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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 31 mars 2026, n° 25/03954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03954 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVW
Jugement du :
31/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEUR
Madame [R] [O], demeurant 103 A rue du Commandant Charcot – 69110 SAINTE FOY LES LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail verbal prenant effet au 26 janvier 2010, la société anonyme (ci-après « SA ») ALLIADE HABITAT a donné à bail à madame [R] [O] un logement à usage d’habitation n°410933 situé 103A rue du commandant Charcot à SAINT FOY LES LYON (69110).
Par contrat écrit à effet au 19 avril 2021, elle a également donné à bail à cette dernière un local à usage de garage (n°411003 situé à la même adresse), pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 29,92 euros et de 4,82 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer un commandement à madame [R] [O] d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois et d’avoir à payer un arriéré locatif d’un montant principal de 3.806,46 euros.
Soutenant que le commandement était demeuré infructueux, la SA ALLIADE HABITAT a, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, fait assigner madame [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
Prononcer la résiliation des baux, Ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique, Condamner la locataire à payer la somme de 5.570,72 euros au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2024, Condamner la même à payer une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges mensuels à compter du 4 octobre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux,Condamner la même à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 4 juin 2024 et du procès-verbal de constat d’occupation des lieux du 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, maintenant l’intégralité de ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement d’un arriéré locatif à la somme de 8.778,34 euros arrêtée au 9 octobre 2025 (loyers et charges du logement et du garage inclus), échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Assignée à étude, madame [R] [O] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en résiliation du bail et expulsion :
* Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des expulsions locative du RHÔNE par voie électronique le 7 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En outre, une copie de l’assignation a été communiquée à la Préfecture du RHÔNE le 18 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Ainsi, la demande en résiliation de bail et en expulsion introduite par la SA ALLIADE HABITAT, est recevable.
* Sur le bien-fondé de la demande en résiliation du bail et expulsion
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]" obligation reprise dans l’article 1728 du code civil relatif au contrat de bail.
En outre, l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l’inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat.
En l’espèce, le bailleur produit un relevé de compte locataire arrêté au 9 octobre 2025 ainsi que le contrat de bail écrit du 19 avril 2021 portant sur un local à usage de garage accessoire au logement et justifie de la dénonciation du commandement de payer à la Commission de coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du RHÔNE, de sorte qu’il rapporte suffisamment la preuve de l’existence du bail verbal portant sur le logement ainsi que du bail écrit portant sur le garage litigieux.
Par ailleurs, le relevé de compte locataire du 9 octobre 2025 produit par le bailleur atteste que madame [R] [O] s’acquitte irrégulièrement de son obligation de paiement des loyers et charges depuis le mois de mai 2023.
En outre, madame [R] [O] s’est manifestement abstenue de justifier d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs et ne comparaît pas pour justifier de l’exécution de ses obligations de locataire.
Dès lors, les défaillances de la locataire dans ses obligations de paiement des loyers et charges et de justifier d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs sont suffisamment établies par la demanderesse.
Ces manquements apparaissent d’une gravité particulière, particulièrement l’absence de règlement des loyers et charges à échéance régulière puisque ce manquement porte sur l’une des obligations principales du contrat de bail, et du fait de son caractère récurrent depuis le mois de mai 2023.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail verbal portant sur le logement n°410933 situé 103A rue du commandant Charcot à SAINT FOY LES LYON (69110) ainsi que du bail écrit accessoire portant sur le local à usage de garage situé à la même adresse, à compter du présent jugement et de constater que la défenderesse occupe, à compter de la décision, sans droit ni titre les lieux loués. Elle devra en conséquence libérer les lieux loués de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, sous peine d’expulsion avec si besoin est, le concours de la force publique dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
Le maintien dans les lieux de la demanderesse cause nécessairement un préjudice, non sérieusement contestable, qu’il convient d’indemniser en condamnant madame [R] [O] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. Cette indemnité sera due à compter du présent jugement, jusqu’à la libération effective des lieux, notamment de ses biens.
Sur la demande en paiement d’un arriéré locatif :
Aux termes des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT sollicite la somme de 8.778,34 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 9 octobre 2025 (échéance du mois septembre 2025 incluse).
Ainsi, la SA ALLIADE HABITAT établit, par la production du décompte précité le principe et le montant de sa créance à hauteur de la somme de 8.778,34 euros, lesquels ne sont pas contestés par la défenderesse faute de comparaître.
Par conséquent, il convient de condamner madame [R] [O] lui payer la somme de 8.778,34 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 9 octobre 2025.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la défenderesse au paiement des indemnités d’occupation requalifiées en loyers et des charges, en application de l’article 12 du code de procédure civile, dus à compter de l’échéance du 4 octobre 2025 et jusqu’au prononcé de la résiliation du bail, cette condamnation devant intervenir en deniers ou quittances.
Sur les autres demandes :
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [R] [O], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement du 4 juin 2024 et de procès-verbal de constat d’occupation des lieux du 10 septembre 2024.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner madame [R] [O] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en prononcé de la résiliation du bail présentée par la société anonyme ALLIADE HABITAT recevable,
PRONONCE la résiliation du bail verbal ayant pris effet le 26 janvier 2010 et consenti à madame [R] [O], pour le logement à usage d’habitation n°410933 situé 103A rue du commandant Charcot à SAINT FOY LES LYON (69110),
PRONONCE la résiliation du bail écrit accessoire du 19 avril 2021 et consenti à madame [R] [O], pour le local à usage de garage n°411003 situé à la même adresse,
ORDONNE à madame [R] [O] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, étant rappelé que la libération effective des lieux ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clefs,
AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration d’un délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, à procéder à l’expulsion de madame [R] [O] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique et l’enlèvement des meubles laissés,
CONDAMNE madame [R] [O] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 8.778,34€ (HUIT-MILLE-SEPT-CENT-SOIXANTE-DIX-HUIT ET TRENTE-QUATRE CENTIMES) au titre des arriérés de loyers et charges dus au 9 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, cette condamnation au paiement devant intervenir en deniers ou quittance valables,
CONDAMNE madame [R] [O] à payer à la SA ALLIADE HABITAT les loyers et charges dus dans le cadre des baux au titre des échéances à compter du 4 octobre 2025 jusqu’au prononcé de la résiliation du bail cette condamnation au paiement devant intervenir en deniers ou quittance valables,
CONDAMNE madame [R] [O] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges, laquelle indemnité sera due à compter du présent jugement jusqu’au départ effectif des lieux de l’intéressée,
CONDAMNE madame [R] [O] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 300€ (TROIS-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE madame [R] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement du 4 juin 2024 et de procès-verbal de constat d’occupation des lieux du 10 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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