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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 9 avr. 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DM7Z
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [O] [X]
né le 14 Août 1950 à TUNIS (TUNISIE), demeurant Lieudit La Croix, bas du village – 20279 VILLE DI PARASO
représenté par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis 1 Cours MICHELET – 92800 PUTEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE- CORSE, dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2023 Monsieur [O] [X] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il a été percuté par le véhicule de Madame [I] circulant en sens inverse qui s’est déportée sur sa voie pour le heurter de plein front.
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire médicale et a désigné le docteur [Y] pour y procéder. La compagnie ALLIANZ a été condamnée au versement d’une provision de 5.000 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 février 2025. L’expert concluait :
« Accident du 12 juin 2023
Consolidation 12 décembre 2023
Préjudice patrimoniaux – temporaires avant consolidation
DSA : pris totalement en charge par les organismes payeurs assurant la victime ;
FD : 1,5 heures par jour durant 1 mois ;
PGPA : néant (retraité au moment des faits)
Préjudice patrimoniaux – permanents après consolidation
Aucun
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
DFT : total du 12 juin 2023 au 13 juin 2023 ;
Partiel : 50% du 14 juin 2023 au 14 juillet 2023 ;
25% du 15 juillet 2023 au 15 septembre 2023 ;
10% du 16 septembre 2023 au 11 décembre 2023 ;
SE : 2/7
PET : 0,5/7
Préjudices extra patrimoniaux permanents
DFP 5%
PA : définitif et total pour le golf
PEP : 0,5/7 "
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 11 juillet 2025, Monsieur [O] [X] a fait citer à comparaître la SA ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurances maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin de voir réparer son entier préjudice.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, Monsieur [O] [X] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer les sommes suivantes :
*DFT :
100% 28 euros
50% 434 euros
25% 427 euros
10% 240 euros
*SE 6.000 euros
*PET : 1.500 euros
*DFP : 7.000 euros
*PA : 5.000 euros
*PEP : 2.400 euros
*Frais divers :
Tierce personne 1.255,50 euros
Véhicule 12.724 euros
Annulation de séjour 589,25 euros
Dommages-intérêts 3.000 euros
— Condamner la compagnie ALLIANZ à la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Suivant conclusions n°2 régulièrement notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la compagnie ALLIANZ a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Fixer à de 11.713 euros avant déduction de la créance de la CPAM de Haute-Corse les sommes revenant à Monsieur [O] [X], déduire de ces sommes la provision versée à hauteur de 5.000 euros ;
— Débouter Monsieur [O] [X] en sa demande de dommages-intérêts ;
La CPAM de Haute Corse, régulièrement assignée suivant exploit remis à personne morale le 4 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 23 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
I : Sur le droit à indemnisation de Monsieur [O] [X]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [O] [X], n’a pas été contesté par l’assureur du responsable de l’accident et résulte des dispositions citées.
II : Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [O] [X]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Les frais divers
* S’agissant des frais de véhicule,
Monsieur [O] [X] sollicite la somme de 12.724 euros, en faisant valoir que son véhicule de marque AUDI a fait l’objet d’une cession à son assureur pour un montant de 2.400 euros, qu’il a dû racheter un véhicule CITROEN pour un montant de 14.836 euros via un emprunt CETELEM sur 60 mois et que l’épave du véhicule accidenté a été réglée pour un montant de 2.112 euros. Il retient le prix d’achat du nouveau véhicule et vient déduire le montant donné pour l’épave.
La compagnie d’assurances ALLIANZ s’oppose à cette demande en faisant valoir que le véhicule du demandeur était évalué à 2.400 euros avant le sinistre. Elle relève que cette somme lui a été donnée lors du rachat de son véhicule.
Il appartient à Monsieur [O] [X] d’apporter des éléments permettant de prouver le montant sollicité en réparation de son préjudice concernant la perte de son véhicule et le rachat d’un autre suite à l’accident.
A la lecture des pièces produites et notamment d’un rapport d’expertise du 13 juillet 2023, il est démontré que le véhicule AUDI immatriculé BH-975-GD à 333 000 km a été estimé avant sinistre à 2.400 euros, qu’il a été déclaré économiquement irréparable.
Il est également établi que Monsieur [O] [X] a acheté un autre véhicule de marque Citroën.
Eu égard à ces éléments, Monsieur [O] [X] ne justifie pas sa demande d’indemnisation au titre des frais divers, le véhicule concerné (AUDI) ayant été acheté par son assureur à la somme de 2.400 euros, valeur estimée avant le sinistre dont il a été victime. De même, l’expert judiciaire ne retient pas de frais de véhicule adapté, l’achat de la nouvelle voiture de Monsieur [O] [X] ne pourra être pris en compte dans l’indemnisation de son préjudice.
La demande de monsieur [O] [X] sera rejetée.
* S’agissant de l’annulation du séjour,
Monsieur [O] [X] sollicite la somme de 589,25 euros en faisant valoir qu’il devait partir en SARDAIGNE, mais qu’il a dû annuler son séjour suite à l’accident. Il souligne une perte de 466,50 euros pour l’hôtel, 219,62 euros – 96,87 euros remboursés soit 122,75 euros de perte pour le ferry.
Il ressort des échanges par courriel avec booking.com du 30 mai 2023 et du 13 juin 2023 que Monsieur [O] [X] avait réservé un voyage pour la SARDAIGNE du 13 juin au 16 juin 2023, mais qu’il n’a pu s’y rendre suite à l’accident subi. Il n’a pas été fait droit à la demande de remboursement suite à l’annulation pour l’hébergement. Un remboursement partiel a été octroyé par la compagnie MOBY (transporteur maritime) à hauteur de 96,87 euros.
La compagnie d’assurances ALLIANZ accepte de verser la somme de 589,25 euros.
Il en sera pris acte.
* S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que l’état de santé de monsieur [O] [X] a nécessité l’assistance d’une tierce personne durant 1 mois pour 1h30 par jour.
Monsieur [O] [X] sollicite la somme de 1.255,50 euros avec un taux horaire de 27 euros.
La compagnie ALLIANZ propose la somme de 630 euros avec un taux horaire de 14 euros.
Au regard de ces éléments et d’un taux horaire de 25 euros, les frais d’assistance à tierce personne temporaire imputable aux préjudices subis par monsieur [O] [X] suite à l’accident, seront indemnisés pour 31 jours à 1,5 heures par jour ; soit 31 jours x 1,5 heures = 46,5 heures x 25 euros =1.162,50 euros
Le total des frais divers s’élève donc à la somme de 589,25 euros + 1.162,50 euros = 1.751,75 euros.
La compagnie d’assurances ALLIANZ sera condamnée au paiement de cette somme.
***
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 1.751,75 euros
***
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ainsi, une cour d’appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu’elle retient et à partir de laquelle elle avait procédé à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le demandeur sollicite la somme de 1.129 euros au titre de ce poste, en faisant valoir que l’expert a retenu les périodes suivantes :
Total du 12 juin 2023 au 13 juin 2023 ;
Partiel : 50% du 14 juin 2023 au 14 juillet 2023 ;
25% du 15 juillet 2023 au 15 septembre 2023 ;
10% du 16 septembre 2023 au 11 décembre 2023
Soit pour le DFT 100% : 28 euros (1 jour)
Pour le DFT 50% : 31 jours, soit 434€
Pour le DFT 25% : 61 jours, soit 427€
Pour le DFT 10% : 86 jours, soit 240€
Pour un total de 1.129 euros sur une base journalière de 28€.
La compagnie d’assurances ALLIANZ propose la somme de 25 euros par jour ; soit pour 1 jour de DFT 100% : 25 euros ; pour 31 jours de DFT 50% 387,50 euros ; pour 63 jours de DFT 25% : 393,75 euros et pour 87 jours de DFT 10%, la somme de 217,50 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux journalier de 27€ euros à partir du 12 juin 2023, date de l’accident, soit :
o DFT total : 1 jour : 27 euros
o DFT Partiel 50% : 31 jours x 27 euros x 50% = 418,50 euros
o DFT Partiel 25% : 63 jours x 27 euros x 25% = 425,25 euros
o DFT Partiel à 10% : 87 jours x 27 euros x 10% = 234,90 euros
Soit la somme totale de 1.105,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La compagnie d’assurances ALLIANZ sera condamnée à lui verser cette somme.
2) Les souffrances endurées
Le demandeur sollicite la somme de 6.000 euros.
La compagnie d’assurances ALLIANZ propose la somme de 2.550€.
L’expert judiciaire évaluait à 2/7 ce poste de préjudice justifié par l’alitement durant 1 mois, et les antalgiques de palier 2 durant trois mois.
Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 4 000 euros. La compagnie d’assurances ALLIANZ sera condamnée à supporter cette somme.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Le demandeur sollicite la somme de 1.500 euros pour ce poste.
La compagnie d’assurances ALLIANZ propose la somme de 100€.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 0,5/7 pour l’enfoncement de la partie moyenne du sternum, et l’hématome sous mamelonnaire droit.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 500 euros. La compagnie d’assurances ALLIANZ supportera cette somme.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 1.105,65€ (DFT) + 4.000€ (SE) + 500€ (PET) = 5.605,65 euros.
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
L’expertise judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 5 % pour une gêne fonctionnelle douloureuse et respiratoire sur des douleurs sternales et de l’hémithorax droit ; des dorsalgies intermittentes d’intensité moyenne sans raideur segmentaire rachidienne.
Le demandeur sollicite la somme de 7.000 euros avec une valeur de point à 1.400 euros et un taux d’AIPP à 5%.
La compagnie d’assurances ALLIANZ propose la somme de 4.300 euros avec une valeur de point à 860 euros.
S’agissant d’un homme âgé de 73 ans à la date de consolidation (12 décembre 2023), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 1.050 soit 5% x 1.050€ = 5.250 euros.
En conséquence, il convient de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ au paiement de la somme de 5.250 euros pour ce poste de préjudice.
2) Le préjudice esthétique permanent
Le demandeur sollicite la somme de 2.400 euros pour ce poste.
La compagnie d’assurances ALLIANZ propose la somme de 520€.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 pour la dépression minime de la partie basse du sternum dans le plan frontal et sagittal.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 700 euros. La compagnie d’assurances ALLIANZ supportera cette somme.
3) Le préjudice d’agrément
Le demandeur sollicite la somme de 5.000 euros pour ce poste en faisant valoir qu’il a dû arrêter de pratiquer le golf.
La compagnie d’assurances ALLIANZ propose la somme de 2.000 euros pour ce poste.
L’expert judiciaire a retenu un arrêt temporaire et définitif du golf.
Il ressort d’un courriel de services licences que Monsieur [X] était membre de ffgolf.
Il convient de retenir un préjudice d’agrément pour Monsieur [O] [X] pour l’impossibilité définitive de pratiquer le golf, activité pour laquelle il justifie d’une licence auprès de ffgolf ; et de condamner la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 5.000 euros.
***
Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 5.250 euros (DFP) + 700 euros (PEP) + 5 000 euros (PA) = 10.950 euros
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 5.605,65 euros + 10.950 euros = 16.555,65 euros.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [O] [X] sollicite l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que l’ordonnance de référé allouant une provision de 5.000 euros a été rendue le 15 mai 2024 et que cette somme n’avait toujours pas été réglée à la date de l’assignation.
La compagnie d’assurances ALLIANZ s’oppose à cette demande, en précisant que le demandeur n’explicite pas son préjudice.
Il appartenait à Monsieur [O] [X] d’apporter des éléments permettant d’apprécier la demande de dommages-intérêts.
A la lecture des pièces produites, il se trouve que l’ordonnance de référé dont il est fait référence n’est pas produite. De même, le demandeur n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité de son préjudice.
Monsieur [O] [X] sera débouté de sa demande.
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporels de monsieur [O] [X] est donc fixée à 18 307,40 euros. (1.751,75 euros + 16.555,65 euros)
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [X] sollicite l’attribution d’une somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ à lui verser la somme de 3.000€.
La compagnie d’assurances ALLIANZ conservera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la compagnie d’assurances ALLIANZ tenue de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur [O] [X] ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par Monsieur [O] [X] à la somme de la somme de 18 307,40 euros se décomposant comme suit :
— Frais divers : 1.751,75€
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.105,65€
— Souffrances endurées : 4.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 500€
— Déficit fonctionnel permanent : 5.250€
— Préjudice esthétique permanent : 700€
— Préjudice d’agrément : 5.000€
Total avant déduction provisions 18.307,40€
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à monsieur [O] [X] la somme de 13.307,40 euros après déduction de la provision de 5.000 euros versée ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ à la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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