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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 22, S.A., S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 20]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPT5
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute n°
[E] [P]
C/
[15], S.A. [13], Société [22], Société [31], S.A. [26], S.A. [18]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 25.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [E] [P]
[Adresse 5], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [17].
Créanciers :
[15]
[Adresse 9]
S.A. [13]
Chez [Localité 28] Contentieux, [Adresse 30] [Localité 10] [Adresse 16] [Localité 29] [Adresse 21], Absente
Société [22]
Chez [27], [Adresse 2], Absente
Société [31]
ITIM/PLT/COU, [Adresse 32], Absente
S.A. [26]
[Adresse 6], Absente
S.A. [18]
Chez [19], [Adresse 7], Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié de la suspension de l’exigibilité de son passif pour une durée de 24 mois suivant jugement du 23 mai 2023, Madame [E] [P] a de nouveau saisi le 1er avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme qui a déclaré cette demande recevable le 15 avril 2025.
Dans sa séance du 15 juillet 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 367,55 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 août 2025, Madame [E] [P] a formé un recours contre cette décision en faisant état d’une augmentation de ses charges suite à l’obtention d’un logement.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Madame [E] [P] comparaît en personne. Elle précise être actuellement enceinte de son second enfant mais être séparée du père, avoir quitté son emploi suite à un burn-out et bénéficier d’un contrat à durée déterminée avec [25] dont elle ignore s’il sera reconduit à l’issue de son congé maternité. Elle indique avoir récemment emménagé dans un logement et supporter désormais la charge d’un loyer.
Interrogée par le juge sur les multiples virements figurants sur son compte vers ou à destination du compte de son fils, elle précise utiliser ce compte comme le sien avec l’accord du père et que les sommes y figurant n’appartiennent pas à son fils. Elle ajoute maintenir une bonne entente avec son ex compagnon qui lui permet d’utiliser sa carte bancaire et qu’elle rembourse ensuite par virement alors que l’usage de sa carte est limitée dans le cadre de la procédure de surendettement.
Les créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION
Madame [E] [P] ayant déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes, cette mesure ne peut plus être envisagée. Il y a donc lieu d’apprécier si la situation de la débitrice permet de dégager une capacité de remboursement.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [E] [P] perçoit dans le cadre d’un contrat à durée déterminée un salaire de 1.513 euros auquel s’ajoute une prime d’activité majoré de 394,49 euros, soit des revenus de 1.907,49 euros.
La naissance de son second enfant est imminente. Elle va donc bénéficier a minima, se déclarant séparée du père de l’enfant, d’une allocation de soutien spécifique de la [14] de 199,19 euros par mois, portant ses revenus à 2.106,68 euros. Il n’est d’ailleurs pas exclu que la modification de la composition familiale n’emporte pas augmentation de la prime d’activité ou l’attribution d’une aide au logement.
Ses charges peuvent être évaluées, en retenant la naissance de son enfant à la somme de 1.800,10 euros en retenant :
2
— un loyer de 506,60 euros
— un forfait de base pour deux personne de 853 euros
— un forfait habitation de 163 euros
— un forfait chauffage de 167 euros
— un forfait enfant en résidence alternée de 110,50 euros.
Ainsi la quotité saisissable s’élève à la somme de 372,50 euros et sa capacité réelle minimale de remboursement s’élève à 306,58 euros, ne tenant pas compte des éventuelles prestations familiales que la naissance de son second enfant peut ouvrir. Le plan de désendettement sera établi sur la base de cette dernière somme.
Il appartiendra le cas échéant à Madame [E] [P] de ressaisir la commission de surendettement en cas de changement dans sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [E] [P] à la somme de 306,58 euros;
Dit que Madame [E] [P] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er janvier 2026;
Dit qu’à l’issue du plan, en cas de respect des obligations mises à la charge de la débitrice, les dettes restant dues seront effacées;
Dit que Madame [E] [P] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [E] [P] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
3
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [23] ([24]) géré par la [12] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [E] [P] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 4] à [Localité 11] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
4
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Madame [E] [P]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 25 novembre [Immatriculation 3]-125
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/01/2026 au 01/09/2026
Mensualité du 01/10/2026 au 01/01/2031
Effacement
Restant dû fin
R1
[15] / IM3/004
161,94 €
0,00%
17,99 €
0,00 €
R1
ENGIE / 521370132|V028301973
2 518,31 €
0,00%
279,81 €
0,00 €
R2
[13] / 41666779603100
10 559,03 €
0,00%
81,61 €
6 315,31 €
0,00 €
R2
[26] / 38199140955
17 247,62 €
0,00%
133,31 €
10 315,50 €
0,00 €
R2
[26] / 40490088867
4 766,09 €
0,00%
36,84 €
2 850,41 €
0,00 €
R2
[31] / 0000000007000065931795
7 091,48 €
0,00%
54,81 €
4 241,36 €
0,00 €
Total des mensualités
297,80 €
306,57 €
23 722,58 €
La Greffière La Juge
5
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