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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF OU LA CGSS, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01406 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU4C
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF OU LA CGSS
— M. [Z] [P]
— Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025
N° RG 23/01406 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU4C
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF OU LA CGSS
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [U], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 23/01406 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU4C
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er juin 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [P] une contrainte pour le paiement de la somme totale de 4 862 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur la période de février 2020 à juin 2022.
Cette contrainte a été signifiée à M. [P] par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2023 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 octobre 2023, M. [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans son courriel en date du 04 février 2025, l’URSSAF Ile de France, demande au tribunal :
— à titre principal, de déclarer l’opposition de M. [P] irrecevable comme étant forclose,
— à titre subsidiaire, de valider la contrainte objet du présent litige pour son entier montant, soit 4 862 euros et de condamner M. [P] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,63 euros.
M. [P], présent et assisté par son conseil à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de juger recevable son opposition, d’annuler la mise en demeure ainsi que la contrainte litigieuse, de débouter l’URSSAF Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes et de mettre à sa charge les frais de signification de la contrainte. Il sollicite également la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Moyens des parties
L’URSSAF Ile-de-France fait valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et R.133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte litigieuse ayant été signifiée au défendeur par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2023, celui-ci avait jusqu’au 21 juin 2023 pour former opposition. Or, elle relève que ce dernier n’a formé opposition que le 26 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours.
En défense, M. [P] relève que si la contrainte litigieuse lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, il n’en a toutefois pas eu connaissance précisant qu’aucune copie ne lui a été remise en main propre ni laissée dans sa boite aux lettres. Il précise n’avoir eu connaissance de cette contrainte qu’à l’occasion de la signification d’une seconde contrainte le 18 octobre 2023. Il estime ainsi que la signification est nulle, ou à tout le moins, inopposable faute d’avoir été portée à sa connaissance dans les conditions légales et en temps voulu. Il conclut qu’ayant formé opposition le 26 octobre 2023, suite à la réception le 25 octobre 2023 du courriel du commissaire de justice contenant copie de la contrainte litigieuse, aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Compte tenu des moyens soulevés par M. [P], il convient de rappeler les règles relatives aux modalités de signification d’un acte par commissaire de justice :
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, par principe, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage.
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte a été délivré le 06 juin 2023, au visa de l’article 656 du code de procédure civile, à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 4].
Le commissaire de justice s’est assuré du domicile de M. [P] par la présence de son nom sur la boite aux lettres. Il s’agit là de vérifications suffisantes, étant observé que M. [P] ne conteste aucunement qu’il s’agit bien de son adresse personnelle.
Le commissaire de justice a, par ailleurs, constaté l’absence de M. [P] mentionnant :« personne n’est présent ou ne répond à mes appels » ; « je n’ai pu, lors de mon passage, avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte ».
Il précise enfin « conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi ».
Il convient de relever que M. [P], qui conteste avoir reçu l’avis de passage et la lettre du commissaire de justice, n’a toutefois déposé aucune requête en inscription de faux contre l’acte de signification du 06 juin 2023.
La signification de la contrainte litigieuse est donc régulière.
Pôle social – N° RG 23/01406 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU4C
Or, il convient de relever que l’acte de signification précise bien que l’opposition doit être faite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de quinze jours à compter de la présente signification et que M. [P] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée par acte de commissaire de justice le 06 juin 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 octobre 2023.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas été respecté.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [P] pour cause de forclusion.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par M. [Z] [P] à la contrainte du 1er juin 2023 du directeur de l’URSSAF Ile-de-France, signifiée le 06 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 4 862 euros relatives à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur la période de février 2020 à juin 2022,
DIT que la contrainte produira son plein et entier effet,
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
DEBOUTE M. [Z] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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