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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 juin 2025, n° 23/04176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. CONCEPTIONS APPLICATIONS PROCÉDÉS VERINS CONCEPTIONS « CAP VERINS », La S.C.I PA AC c/ La S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
N° RG 23/04176 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRQ7 – décision du 13 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
N° RG 23/04176 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRQ7
DEMANDERESSES :
La S.A.R.L. CONCEPTIONS APPLICATIONS PROCÉDÉS VERINS CONCEPTIONS «CAP VERINS»
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°413 721 986
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant
La S.C.I PA AC
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°439 661 935
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant
représentées par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Dominique PENIN, avocat au barreau de Paris et Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 13 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date du 20 mai 2022, la SARL CONCEPTIONS APPLICATIONS PROCEDES VERINS « CAP VERINS » et la SCI PA AC ont assigné la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes :
— 27 435,49 euros à la SARL CAP VERINS, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, date de la première réclamation formée par le gérant de la société CAP VERINS, au titre du virement réalisé le 27 octobre 2020 au débit du compte de cette société au bénéfice d’une société UAB HONDINA
— 43 719,54 euros à la SCI PA AC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, date de la première réclamation formée par le gérant de la société PA AC, au titre du virement réalisé au débit du compte de cette SCI
— 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Une ordonnance de radiation a été rendue le 5 juin 2023, pour défaut de diligences des demanderesses, par le juge de la mise en état au motif qu’aucune mesure d’instruction utile ne pouvait être ordonnée dans cette affaire ne pouvant être mise en état d’être jugée, l’affaire ayant été renvoyée à trois reprises, la dernière fois avec injonction, pour les conclusions du conseil des demanderesses.
Le prononcé de cette ordonnance a permis, pour une affaire enrôlée depuis le 21 juin 2022, l’attribution d’un nouveau numéro RG, à compter du 7 décembre 2023, compte tenu de la réception par RPVA de conclusions de réinscription de la part des sociétés Cap Verins et PA AC le 6 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2024.
Dans le dernier état de leurs conclusions, la SARL CONCEPTIONS APPLICATIONS PROCEDES VERINS « CAP VERINS » et la SCI PA AC maintiennent leurs demandes financières initiales telles que détaillées ci-dessus et font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— la société Cap Verins est locataire de locaux appartenant à la SCI PA AC
— le 27 octobre 2020, la secrétaire de la SARL a reçu un appel masqué d’une personne se présentant comme technicien de la hotline de la société BNP Paribas
— cette personne a obtenu qu’elle communique le numéro d’abonné à la banque et qu’elle valide à l’aide du boîtier sécurisé des opérations réalisées sur les comptes des deux sociétés
— le gérant de la SARL a immédiatement informé la banque de la fraude subie
— elles n’ont pas voulu l’opération de paiement exécutée en conséquence de la fraude dont elles ont été victimes
— la banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave de leur part
— dès le 28 octobre 2020 au matin, elles ont immédiatement demandé la mise en place d’une procédure de recall et le retour des fonds
— la banque n’a jamais communiqué d’éléments précis sur ses échanges avec la banque lituanienne
— c’est seulement le 4 novembre 2020 que le premier message swift a été envoyé
— l’impression d’écran informatique produite démontre seulement que la procédure de recall a été initiée informatiquement le 28 octobre 2020 sans autre action concrète
— les réglements opérés étaient manifestement anormaux
— elles n’ont jamais donné d’ordre de virements d’un tel montant, excédant les plafonds autorisés et sans demande de dépassement
— la banque a manqué à ses obligations d’assurer la sécurité des données qu’elle gère et des moyens de paiement mis à la disposition de ses clients
— constituent deux manquements graves l’absence d’alerte des deux sociétés et l’absence de vérification auprès des établissements des prétendus créanciers de l’identité de ces derniers
La SA BNP PARIBAS conclut au débouté des demandes formées à son encontre par la SARL CONCEPTIONS APPLICATIONS PROCEDES VERINS « CAP VERINS » et la SCI PA AC et sollicite la condamnation de ces dernières à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre demande que soit écartée l’exécution provisoire avec demande subsidiaire sir ce dernier point qu’il soit ordonné aux deux sociétés demanderesses la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La SA BNP PARIBAS expose notamment que :
— le fonctionnement du dispositif sécurisé auquel ont souscrit les demanderesses implique une authentification de la signature du donneur d’ordre dans l’espace abonné en ligne (identification grâce à un code client unique et grâce à une clé d’accès à 8 chiffres à usage unique limité à deux minutes avec usage d’un boîtier)
— seul le gérant, Monsieur [F], avait été désigné comme utilisateur de la CTS et pouvait réaliser des virements pour le compte des deux sociétés en respectant le plafond quotidien de 100 000 euros pour chacune des sociétés
— ce dernier a pourtant, en contrariété grave avec les conditions générales d’utilisation
— le porteur de la carte engage sa responsabilité et celle de l’entreprise
— Madame [F] a donné la possibilité à l’escroc de se connecter aux comptes et a validé les ordres de virement à l’aide du boîtier de la CTS (carte transfert sécurisé), sans exercer de fonctions salariées dans la SCI et alors que les conditions générales interdisaient de lui déléguer l’usage de la carte et du code pin associé
— le plafond n’a pas été atteint pour chacune des deux sociétés
— elle a immédiatement, le 28 octobre 2020, fait le nécessaire pour procéder aux demandes de recall auprès de la banque lituanienne qui n’a jamais répondu de même à ses relances
— les demanderesses ne communiquent aucun élément relatif à la procédure pénale du fait de leur dépôt de plainte
— les ordres de virement ont été autorisés et l’article L 133-23 du CMF ne peut s’appliquer
— les deux opérations de virement ont été authentifiées et autorisées
— elle avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés
— les virements ordonnés ont nécessité un code réponse
— seul le défaut de vigilance et l’extrême imprudence de Madame [F] expliquent la fraude
— cette dernière a fait preuve de légèreté blâmable en en décelant pas la fraude qui était flagrante
— les ordres donnés n’étaient ni frauduleux ni douteux d’un point de vue technique
— les sociétés ont commis une faute exclusive du dommage en consentant aux opérations de virement et en communicant les codes challenge
— le banquier est tenu à un devoir de non immixtion et doit uniquement s’assurer que l’ordre de paiement ne comporte pas d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes mettant en doute la régularité de l’opération
— la situation de chacun des comptes permettait d’effectuer les virements litigieux
— il n’y a pas lieu à vigilance particulière concernant la Lituanie, pays de l’Union européenne et hors liste du GAFI ou d’une autre législation
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Monsieur [W] [F] est gérant tant de la SARL CONCEPTIONS APPLICATIONS PROCEDES VERINS « CAP VERINS » que de la SCI PA AC, laquelle loue à cette SARL les locaux commerciaux qu’elle occupe.
Ces deux sociétés sont titulaires de comptes ouverts auprès de la SA BNP PARIBAS et, élément constant, ont souscrit auprès de cette banque le service dénommé « BNP Net Entreprise », service de banque en ligne entreprise comportant notamment un service de carte transfert sécurisé pour les titulaires de ses contrats et un lecteur sans fil, permettant de valider à distance des ordres de virement de façon sécurisée et après authentification.
Le fait que ce service présentait des conditions de sécurité et d’authentification fortes et conformes aux obligations légales et contractuelles de l’établissement bancaire, en particulier en cas de situation de fraude bancaire telle qu’elle s’est produite en l’espèce, n’est pas contesté par la partie demanderesse, qui a toujours indiqué que les deux virements litigieux ont été effectués après appel masqué auprès de la SARL Cap Verins d’une personne indiquant être technicien de la hotline BNP, que les comptes devaient être réinitialisés, être en télétravail, étant précisé à cet égard que le 27 octobre 2020 n’était pas une période de confinement, lequel a repris le 30 octobre 2020, mais que compte tenu de la période de confinement antérieure (17 mars-11 mai 2020) le teletravail y compris dans le secteur bancaire s’était généralisé et banalisé, et que le procédé contractuel sécurisé et nécessitant une authentification avait été utilisé de bonne foi par la SARL Cap Verins et la SCI PA AC.
Les dispositions des articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier sont applicables en pareille hypothèse puisqu’il est constant que les deux virements litigieux sont survenus car un tiers s’est fait passer pour le conseiller bancaire de la partie demanderesse ou plus précisément en l’espèce par un salarié de la banque travaillant dans le service dit hotline.
Il sera constaté que le délai de forclusion de treize mois prévu par les dispositions de l’article L133-24 de ce code a été respecté puisque les sociétés requérantes ont averti l’établissement bancaire de l’existence des virements frauduleux du 27 octobre 2020, constitutifs d’opérations de paiement non autorisées, dès le 28 octobre 2020.
L’article L133-23 de ce code dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre et que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il sera en premier lieu constaté et souligné que les faits en cause sont survenus en octobre 2020, à savoir à un moment où tant les particuliers personnes physiques que les personnes morales incluant leurs salariés et dirigeants étaient moins sensibilisés qu’à ce jour et postérieurement à cette période aux spécificités et nouveaux moyens notamment techniques mis en oeuvre pour parvenir à des fraudes bancaires à leur détriment.
En outre, le fait que Monsieur [W] [F] a confié à son épouse son numéro d’abonné ainsi que la possibilité de procéder à des virements de façon sécurisée, ce que la partie défenderesse lui reproche, est consécutif à l’existence de liens de confiance accrus du fait des liens du mariage de sorte que fait d’avoir confié l’utilisation de la carte transfert sécurisé à son épouse qui de plus exerçait des fonctions dans la SARL dont il est le gérant, en adéquation avec le fait d’avoir été destinataire de l’appel à l’origine de la réalisation des opérations ayant permis les virements frauduleux en cause et avec le fait d’avoir effectué ces opérations sans pouvoir avoir conscience de leur conséquence, n’est pas constitutif ni d’une négligence grave ni d’un quelconque manquement aux obligations contractuelles et aux conditions générales d’utilisation de cette carte transfert sécurisé, à l’instar des règles applicables en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit et à la différence évidente de l’hypothèse où cette carte aurait été confiée à un tiers et/ou à un salarié de l’entreprise non titulaire d’une délégation de pouvoir lui permettant de réaliser des opérations financières et comptables au moyen d’une telle carte et sur le compte de l’entreprise.
S’agissant de la preuve de la négligence grave au sens des dispositions de l’article L133-23 précité, elle n’est à cet égard pas rapportée par la SA BNP Paribas.
En revanche, même si contrairement à ce que les demanderesses indiquent, le plafond de 100 000 euros n’a pas été dépassé, il est constant qu’une banque lituanienne était concernée, que les montants des virements en cause n’étaient pas anodins et ce alors que la SA BNP Paribas a autorisé et permis ces deux virements en apparence normaux, alors qu’en sa qualité de professionnel bancaire elle devait exercer une vigilance accrue et était davantage informée que ses clients de l’existence des moyens frauduleux susceptibles d’être employés et de leur nature, malgré l’absence de preuve que de telles opérations financières étaient habituellement ou même une seule fois par le passé réalisées avec une banque du pays en cause, certes membre de l’union européenne,voire avec de nombreux pays étrangers même européens.
La demande en remboursement des deux virements des 27 octobre 2020 sera dès lors accueillie à hauteur des sommes de 27 435,49 euros s’agissant de la SARL CAP VERINS et de 43 719,54 euros s’agissant de la SCI PA AC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des parties demanderesses les frais exposés par elles non comprises dans les dépens. La somme de 1500 euros leur sera allouée à chacune en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de radiation du 5 juin 2023
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL CONCEPTIONS APPLICATIONS PROCEDES VERINS « CAP VERINS » la somme de 27 435,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du remboursement du virement frauduleux du 27 octobre 2020
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SCI PA AC la somme de 43 719,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du remboursement du virement frauduleux du 27 octobre 2020
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL CONCEPTIONS APPLICATIONS PROCEDES VERINS « CAP VERINS » la somme de 1500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SCI PA AC la somme de 1500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SA BNP PARIBAS, dont distraction au profit de la Selarl DEREC, avocat au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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