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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5TE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Q], demeurant 8 rue Jean Pasteur – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le 08 Septembre 1966 à TROYES (10000), demeurant 94, rue Gabriel Monod – Résidence Gabriel Monod – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2017, à effet au 1er février 2017, Monsieur [O] [Q] a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] un logement au rez-de-jardin, porte n° 094 de la Résidence Gabriel Monod, située 94 rue Gabriel Monod au HAVRE (76600), moyennant le paiement mensuel d’un loyer initial de 650 euros et d’une provision sur charges de 24 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 628,18 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 1er mars 2023, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission des actions de prévention des expulsions locatives le 28 mars 2023.
Monsieur [Q] a saisi une première fois le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [Z]. Il a été débouté de ces demandes par jugement du 8 janvier 2024 au motif que Monsieur [Z] bénéficiait d’un moratoire de 12 mois à compter du 30 avril 2023 imposé par décision du 3 janvier 2023 de la commission de surendettement et d’une nouvelle décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement en date du 27 septembre 2023. Néanmoins, Monsieur [Z] a été condamné par ce même jugement à payer au bailleur la somme de 3 237,10 euros due au 31 octobre 2023 et a été autorisé à s’acquitter de cette dette en 24 mensualités, avec déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier.
Monsieur [Z] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable par la commission le 29 octobre 2024. Monsieur [Q] a contesté cette décision et, par jugement du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE a déclaré Monsieur [Z] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Monsieur [Q] a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 13 janvier 2017 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z], et de tous occupants de son chef, desdits locaux loués, ainsi que des biens s’y trouvant, et ce sans délai ;
— dire que faute de restituer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [Z], ou tous occupants de son chef, y seront contraints par voie de droit, et au besoin par l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 13 078,04 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, une somme égale au loyer révisable et aux charges dus par mois jusqu’au départ effectif du locataire ;
— condamner Monsieur [Z] à lui payer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [Q], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 21 148,02 euros jusqu’au terme de décembre 2025 inclus. Il a fait valoir que Monsieur [Z] ne bénéficiait plus d’une procédure de surendettement et qu’il ne réglait qu’une somme de 150 euros par mois auprès du commissaire de justice en charge du recouvrement de la dette alors que le terme mensuel s’élève à 805,48 euros. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement, ceux précédemment accordés n’ayant pas été tenus.
Monsieur [Z] a comparu en personne à l’audience. Il a indiqué ne pas avoir interjeté appel du jugement du 15 avril 2025 qui l’a déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il a exposé percevoir le RSA à hauteur de 560 euros par mois et que le jugement du 15 avril 2025 va lui permettre de redevenir auto entrepreneur pour retrouver des chantiers. Il envisage de quitter les lieux début mars 2026 pour partir vivre en colocation. Il n’a sollicité aucun délai de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions combinées du III et du IV de l’article 24 la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative du preneur est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Monsieur [Q] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi 9 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice et qu’elle est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements établis sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Le juge doit apprécier la situation au jour de sa décision de sorte qu’il convient de tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour où il statue.
A cet égard, le retard régulier ou systématique dans le règlement des loyers et charges peut constituer un manquement suffisamment grave du locataire à ses obligations pouvant justifier la résiliation du bail, en tenant compte in concreto notamment du montant du loyer, de la durée des relations contractuelles, de l’existence et de l’évolution de l’arriéré et des raisons de la carence du locataire.
En l’espèce, le locataire a déjà bénéficié d’un moratoire de 12 mois imposé par décision du 3 janvier 2023 de la commission de surendettement qui impliquait la reprise du paiement du loyer courant, ce qu’il n’a pas fait. Il a été condamné par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE du 8 janvier 2024 à payer au bailleur la somme de 3 237,10 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2023 et a été autorisé à s’acquitter de cette dette en 24 mensualités, délais de paiement qu’il n’a pas plus respecté, sans là encore reprendre le paiement loyer courant. Ainsi sa dette s’élève désormais à 21 148,02 euros au 1er décembre 2025, sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ayant été déclarée irrecevable en raison de sa mauvaise foi par jugement du 15 avril 2025.
La durée du manquement du locataire à son obligation de payer les loyers et le montant particulièrement élevé de la dette qu’il a accumulée sont suffisamment graves pour justifier que la résiliation du bail soit prononcée à compter du 25 juillet 2025, date de l’assignation du bailleur.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de les quitter, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [H] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Selon les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, le locataire a déjà bénéficié, dans le cadre de plusieurs procédures, de délais pour pouvoir résorber sa dette locative et ne pas l’aggraver, délais dont il ne s’est pas emparé. Il a été déclaré irrecevable à sa nouvelle demande de traitement de situation de surendettement par jugement du 15 avril 2025 en raison de sa mauvaise foi tenant au fait qu’il ne respecte pas les décisions rendues et s’abstient de régler totalement le loyer en ne justifiant d’aucune démarche pour se reloger. A l’audience, le locataire a indiqué que cette décision d’irrecevabilité lui permettait d’entreprendre une activité d’auto entrepreneur en retrouvant des chantiers, justifiant ainsi son inactivité lui faisant bénéficier du RSA par les mesures protectrices dont il avait bénéficié et non par une situation involontaire. Il n’a pas plus justifié de recherches de relogement à l’audience, notamment auprès de bailleurs sociaux, alors que sa dette ne cesse de s’accroître. Le locataire a ainsi sciemment fait supporter au bailleur personne physique un impayé de 21 148,02 euros jusqu’au terme de décembre 2025 inclus, en sachant que ce dernier n’aura aucune perspective sérieuse de recouvrement face à l’importance de la dette, tout en le contraignant une nouvelle fois à agir en justice pour mettre un terme à cette situation.
Ces circonstances caractérisent la mauvaise foi du locataire justifiant la suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, l’expulsion pourra avoir lieu à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [Z] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 25 juillet 2025, date de la résiliation du bail.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [Z] à son paiement à compter du 25 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte sur la base duquel il revendique un arriéré de 21 148,02 euros dû au 1er décembre 2025.
Cet arriéré inclut la somme de 3 237,10 euros correspondant à la condamnation au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023 prononcée par jugement du 8 janvier 2024, le bailleur disposant ainsi déjà d’un titre exécutoire pour recouvrer cette créance.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [Q] la somme correspondant au surplus soit un montant de 17 910,92 euros au titre de l’arriéré dû entre le 1er novembre 2023 et le 1er décembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil : les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [Q] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, réparé par l’intérêt au taux légal sur la somme due.
Il est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z], qui succombe à la cause, est condamné aux dépens, y inclus notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2023, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 1 000 euros à la demande de Monsieur [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 13 janvier 2017 entre Monsieur [O] [Q] d’une part et Monsieur [Y] [Z] d’autre part, portant sur le logement situé au rez-de-jardin, porte n° 094 de la Résidence Gabriel Monod, 94 rue Gabriel Monod au HAVRE (76600), à compter du 25 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef le logement situé au rez-de-jardin, porte n° 094 de la Résidence Gabriel Monod, 94 rue Gabriel Monod au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [Z] doit payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 3 237,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023 en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE du 8 janvier 2024 RG n° 23/00579 ;
CONDAMNE au surplus Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 17 910,92 euros au titre de l’arriéré dû depuis le 1er novembre 2023 jusqu’au 1er décembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2023, de la saisine de la CCAPEX de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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