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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 24 févr. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public TRESORERIE GRAND [ Localité 2 ] ET AMENDES c/ Association UDAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN4G
Jugement du 24 Février 2026
Minute n°
Etablissement public TRESORERIE GRAND [Localité 2] ET AMENDES, Commune DE [Localité 3] – MAIRIE
C/
[Q] [J], [E] [S], Organisme SGC [Localité 4], Société [1], S.C.I. [2], [G] [Y], [Z] [Y] NEE [W], Société [3], Association UDAF DE LA SOMME, Etablissement public SIP [Localité 2]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 24/02/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 6 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Etablissement public TRESORERIE GRAND [Localité 2] ET AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 5], Absente
Commune DE [Localité 3] – MAIRIE
[Adresse 3]
[Localité 3], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [Q] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4], Absente
Association UDAF DE LA SOMME
[Adresse 5]
[Localité 2], Présente
Créanciers :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 6], Absent
Organisme SGC [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4], Absente
Société [1]
[Adresse 8]
[Localité 7], Absente
S.C.I. [2]
[Adresse 9]
[Localité 4] Absente
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 8], Absent
Madame [Z] [Y] NEE [W]
[Adresse 10]
[Localité 9], Absente
Société [3]
[Adresse 11]
[Localité 10], Absente
Etablissement public SIP [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [Q] [J] a déposé le 22 janvier 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 25 février suivant.
Dans sa séance du 10 juin 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juin 2025, la commune de [Localité 3] a contesté cette décision en soulevant l’absence de démarches volontaires de régularisation de la part de l’intéressée qui n’a pris aucune initiative depuis 2020 et l’insuffisance du budget du CCAS qui serait impacté par l’effacement de la dette de Madame [Q] [J].
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois nécessaires à la régularisation de la procédure à l’égard de l’UDAF de la Somme, curateur désigné en cours de procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle la commune de [Localité 3] a maintenu son recours en suggérant que Madame [Q] [J] fasse un effort de règlement adapté à sa situation financière.
Madame [Q] [J] n’a pas comparu et n’a pas remis de pouvoir de représentation à son curateur.
L’UDAF 80 sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement en précisant que si la mesure est récente et se met en place avec difficulté, il est constant que le budget de Madame [Q] [J] est déficitaire. Le curateur ajoute que Madame [R] [J] avait déjà fait l’objet d’une mesure de protection par le passé.
Monsieur [E] [S], représenté par sa fille à l’audience du 2 septembre 2025 a été dispensé de comparution après avoir précisé que sa créance était soldée depuis juin 2024.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observations sauf à rappeler le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
Il est constant que pendant plusieurs années, Madame [Q] [J] n’a pas réglé son loyer auprès de plusieurs bailleurs dans un contexte financier inconnu. L’absence de paiement de son loyer n’est pas constitutif à lui seul, en l’absence d’éléments de contexte, de la mauvaise foi de la débitrice.
Placée récemment sous mesure de curatelle renforcée, un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République a pu constater que Madame [Q] [J] n’est pas en mesure de pouvoir seule à ses intérêts. Cette dernière présente manifestement des problèmes de santé ancien nécessitant un accompagnement social et administratif.
Ces éléments ne permettent pas retenir le caractère délibéré de la situation d’endettement et la mauvaise foi de Madame [Q] [J].
Les conséquences de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour le créancier ne sont pas un critère d’appréciation de la mesure de règlement du passif du débiteur.
Il est justifié par le curateur que le bugdet de Madame [Q] [J] est déficitaire, percevant 2.608,31 euros de revenus, dont une allocation personnalisé d’autonomie pour des charges de 2.639,38 euros, dont des frais conséquents d’emploi à domicile pour 1.788,66 euros, étant alitée.
Aucune perspective d’amélioration à moyen terme ne peut être sérieusement envisagée. La situation de Madame [Q] [J] est donc irrémédiablement compromise et la décision de la commission de surendettement doit être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la commune de [Localité 3] en son recours,
Dit que Madame [Q] [J] n’est pas une débitrice de mauvaise foi au sens du surendettement,
Dit que la situation de Madame [Q] [J] est irrémédiablement compromise,
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 10 juin 2025,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière La Juge
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