Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIME ( RCS COLMAR c/ S.A.R.L. ALSACE ECHAFAUDAGE ( RCS MULHOUSE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE3E
MINUTE n° 25/89
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 10 mars 2025 à 14h30
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIME (RCS COLMAR 404 137 473), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ALSACE ECHAFAUDAGE (RCS MULHOUSE 522 616 101), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, Monsieur [K] [E], gérant
non comparante
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 06 janvier 2025 déposée au greffe le 22, la SA COFIME a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre la SARL ALSACE ECHAFAUDAGE, demandant à la juridiction, de la condamner à lui payer la somme de 2.695,48€ au titre d’honoraires impayés outre la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers frais et dépens en ce compris ceux d’exécution forcée.
A l’appui de ses prétentions au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 1217 du Code civil, elle expose que la défenderesse a recours à ses services pour des prestations d’expertise comptable de sorte qu’une lettre de mission a été établie le 29 mai 2013, tacitement reconduite. Elle explique que par courrier du 29 novembre 2023, elle l’a informée de son souhait de résilier le contrat, une note d’honoraires finale ayant été émise pour la somme de 2.695,48€. Elle fait valoir que la SARL ALSACE ECHAFAUDAGE n’a procédé à aucun règlement, étant observé que les mises en demeure et l’ultime sommation par son Conseil sont restées vaines.
À l’audience qui s’est tenue le 10 mars 2025, la SA COFIME, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt à l’étude, la SARL ALSACE ECHAFAUDAGE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale :
La SA COFIME sollicite la condamnation de la SARL ALSACE ECHAFAUDAGE à lui payer la somme de 2.695,48€ au titre d’honoraires impayés.
Aux termes des articles 1101 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Il est établi que les parties sont entrées en relation pour la fourniture de prestation d’expertise comptable et financière ainsi qu’en témoigne la lettre de mission signée par les parties le 29 mai 2013 moyennant une somme annuelle de 2.500€ HT et des acomptes mensuelles de 208,30€ HT soit 256,66€ TTC.
Il est également justifié d’une lettre de résiliation en date du 29 novembre 2023 aux termes de laquelle la société demanderesse indique souhaiter mettre un terme à leurs relations contractuelles à compter de l’exercice 2024 en raison du nombre trop important d’heures passées au regard des honoraires pratiquées, expédiée en recommandé avec accusé de réception non produit.
Enfin, il est produit un courrier de mise en demeure du 12 septembre 2024 lequel aurait été expédié en recommandé avec accusé de réception non produit, de régler la somme de 2.695,48€ outre la copie de la note d’honoraires afférentes du 26 juin 2024.
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande tant dans son principe que dans son montant.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un paiement libératoire ou d’un fait susceptible de la libérer de son obligation de paiement, la SARL ALSACE ECHAFAUDAGE doit être condamnée à payer à la SA COFIME la somme de de 2.695,48€ augmentée des intérêts de droit à compter du 06 janvier 2025, date de l’assignation conformément à l’article 1231-1 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SA COFIME sollicite la condamnation de La SARL ALSACE ECHAFAUDAGE à lui payer la somme de 2.500€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La seule carence de la partie défenderesse à respecter son obligation au paiement ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la partie demanderesse doit donc être rejetée.
Sur les accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL ALSACE ECHAFAUDAGE doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les mesures d’exécution forcée nécessaires dans les limites posées par les articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIME l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la SARL ALSACE ECHAFAUDAGE à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ALSACE ECHAFAUDAGE à payer à la SA COFIME la somme de 2.695,48€ (deux mille six cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-huit cts) augmentée des intérêts de droit à compter du 06 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée pour résistance abusive à l’encontre de la SARL ALSACE ECHAFAUDAGE par la SA COFIME ;
CONDAMNE la SARL ALSACE ECHAFAUDAGE à payer à la SA COFIME la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL ALSACE ECHAFAUDAGE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les mesures d’exécution forcée nécessaires dans les limites posées par les articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Ensemble immobilier
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Restaurant ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie ·
- Compte ·
- Dépense ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empreinte digitale ·
- Procédure ·
- Irrégularité ·
- Procès-verbal ·
- Traitement ·
- Mentions
- Automobile ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Résolution
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Mainlevée ·
- Cantonnement ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Fongible ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Service civil
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Centre commercial ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Action ·
- Faire droit ·
- Partie
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Recours contentieux ·
- Victime ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.