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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMON
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [R] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [K]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 novembre 2025
ENTRE :
Madame [F] [U] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurène JOSSERAND, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, non présente à l’audience
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Madame [E] [C], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 08 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Victime le 03 juillet 2021 d’un accident du travail, Madame [F] [U] épouse [N], agent des services hospitaliers ([2]), a été déclarée consolidée le 26 novembre 2023 par une décision de la [3] ([6]) de la [Localité 11] en date du 28 décembre 2023, qui lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 08 % pour des « séquelles du rachis cervical, douleurs et gêne fonctionnelle discrètes. ».
Contestant ce taux, Madame [U] épouse [N] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) par courrier en date du 09 février 2024.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 25 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2025.
Par conclusions déposées par son conseil, Madame [F] [U] demande au tribunal de :
A titre principal :
*Dire et juger qu’elle présente un taux d’incapacité permanente partielle global de 17 %, (10% pour le médical et 7% pour l’atteinte socio-professionnelle) ;
*La renvoyer devant la [7] pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire :
*Dire te juger qu’elle présente un taux d’incapacité permanente partielle global de 15 % (8% pour le médical et 7% pour l’atteinte socio-professionnelle) ;
*La renvoyer devant la [7] pour la liquidation de ses droits.
A titre infiniment subsidiaire :
*Ordonner, la mise en place d’une consultation clinique sur pièce ou une expertise judiciaire : Désigner, pour y procéder, un consultant ou expert qui aura pour mission de :
— prendre connaissance de son entier dossier médical: dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile,
— émettre un avis sur son taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 3 juillet 2021, conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif applicable aux accidents du travail;
*Ordonner la prise en charge par la [7] des frais d’expertise en application de l’article de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause :
*Condamner la [6] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*Condamner la [6] aux entiers dépens de la présente instance.
À l’appui de ses prétentions, elle expose que l’accident du travail dont elle a été victime le 3 juillet 2021 a profondément altéré son état de santé et son quotidien. Elle indique qu’à la suite du choc frontal, elle a présenté des douleurs cervicales et brachiales persistantes, confirmées par une IRM. Elle ajoute que ses douleurs, résistantes aux traitements et aux séances de rééducation, s’accompagnent d’une limitation importante des mouvements du rachis cervical. Elle fait valoir que ces séquelles ont entraîné une impossibilité de reprendre son emploi, le neurologue puis le médecin du travail ayant conclu à la nécessité d’une reconversion, avant qu’une inaptitude puis un licenciement ne soient prononcés. Bénéficiant d’une RQTH, elle estime que le taux d’incapacité permanente partielle fixé ne reflète ni la réalité des limitations fonctionnelles ni l’impact professionnel majeur qu’elle subit.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, la [7] sollicite de voir :
— A titre principal :
*Rejeter la demande de [U] épouse [N],
*Confirmer la décision contestée.
— A titre subsidiaire, sur l’éventuelle attribution d’un taux socioprofessionnel, l’évaluer au regard des éléments justificatifs probants qu’il est susceptible de communiquer et en tout état de cause le limiter à 03 %.
La caisse fait valoir que, s’agissant du taux médical, l’évaluation de 08 % repose sur les limitations articulaires objectivées lors de l’examen clinique du 12 octobre 2023, lequel mettait seulement en évidence des éléments caractérisant une gêne fonctionnelle discrète, justifiant pleinement le taux de 08 % retenu. Concernant l’incidence professionnelle, elle indique que l’assurée a été licenciée pour inaptitude en décembre 2023, puis a bénéficié d’un congé parental jusqu’à son inscription à [10] en juillet 2025. Elle souligne qu’aucun justificatif permettant d’apprécier l’existence d’un préjudice professionnel indemnisable n’a été fourni lors de l’instruction du dossier malgré les relances du service des rentes, de sorte que le taux socioprofessionnel a été fixé à 0 %. Elle précise néanmoins laisser à la juridiction l’appréciation d’un éventuel taux au vu des pièces communiquées devant elle.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [D], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ([5]).
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [U] s’est vue notifier par courrier en date du 28 décembre 2023 une décision de la [7] fixant son taux d’IPP à 08 % et justifie avoir contesté cette décision en saisissant la [5] par courrier en date du 09 février 2024, reçu par l’organisme le 14 février 2024.
Considérant le rejet implicite de sa demande au 14 juin 2024, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête expédiée le 25 juillet 2024.
Les délais prescrits ayant été respectés, le recours contentieux de Madame [U] est recevable.
2- Sur la contestation du taux d’incapacité
Selon le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
L’Annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise, en son paragraphe 3.1 RACHIS CERVICAL, la fixation d’un taux d’IPP en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale, à hauteur de :
— Discrètes 5 à 15%,
— Importantes 15 à 30 %,
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 40 à 50 %.
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
En l’espèce, Madame [U] s’est vue reconnaître par décision de la [7] du 28 décembre 2023, un taux d’IPP de 08 % à compter du 26 novembre 2023, des suites de son accident du travail du 03 juillet 2021 et de la consolidation de son état de santé le 25 novembre 2023.
Le certificat médical initial du 03 juillet 2021 décrit " AVP : contracture cervicale gauche, paravertébrale + contusion sternale et costale gauche + lombalgie ".
S’agissant du taux d’IPP à titre strictement médical :
Afin de fixer un taux d’IPP à 08 %, le médecin conseil de la [7] a retenu des « séquelles du rachis cervical, douleurs et gêne fonctionnelle discrètes. ».
L’examen clinique décrit une présentation correcte, avec une attitude cervicale un peu raide. Il n’existe pas de contracture paravertébrale cervicale ni du trapèze, mais la palpation du rachis cervical et dorsal révèle une douleur diffuse avec une contracture modérée des muscles paravertébraux dorsaux. La mobilité du rachis cervical est réduite, le rachis dorsal et lombaire présente un indice de Schober à 10/15 cm et une distance doigts-sol à 35 cm, tandis que les rotations et inclinaisons latérales du tronc sont proches de la normale, bien que douloureuses en fin de course. Au niveau des membres supérieurs, la mobilité des épaules est conservée en passif, et en actif limitée en fin de course de manière douloureuse. Les coudes, mains et doigts présentent une mobilité complète, malgré une douleur déclarée à la palpation de l’épicondyle droit. La force de serrage est diminuée de façon modérée à gauche et à droite. La marche, les transferts et l’accroupissement sont effectués normalement. Enfin, les mensurations ne mettent pas en évidence d’amyotrophie.
Contestant le taux de 08 % retenu par le médecin-conseil, Madame [U] produit plusieurs pièces médicales afin de démontrer la gravité de ses séquelles. Elle verse notamment aux débats une IRM cervicale et médullaire du 7 octobre 2021 mettant en évidence « une discopathie avec bombement prédominant en C5-C6 et C6-C7, avec étroitesse canalaire sans rétrécissement foraminal. Découverte d’une petite cavité syringomyélie à hauteur de T4 sans rehaussement suspect pouvant être d’origine post-traumatique. » Elle communique également un courrier de neurochirurgie du 23 mai 2023 relatant la persistance de cervicalgies et dorsalgies depuis l’accident, résistantes aux traitements antalgiques et anti-inflammatoires, et faisant état d’une inversion de la courbure cervicale d’allure post-traumatique. Un second courrier du 12 septembre 2023 décrit une aggravation des douleurs et une discopathie bombante en C5-C6 responsable d’un conflit disco-radiculaire C7 bilatéral, justifiant la poursuite de traitements, une éventuelle cure de corticoïdes, ainsi qu’une surveillance en vue d’une possible indication chirurgicale. Enfin, elle produit un certificat de son masseur-kinésithérapeute en date du 4 décembre 2023 attestant de la poursuite d’une rééducation en raison de séquelles persistantes de névralgie cervico-brachiale.
A l’audience, le médecin-consultant désigné par la juridiction retient que, dans les suites de l’accident du 03 juillet 2021, Madame [U] a présenté une névralgie cervicobrachiale gauche authentifiée par le spécialiste en neurochirurgie, laquelle a nécessité la mise en place de traitements antalgiques et de cures de corticoïdes. Il précise qu’il s’agit d’un tableau s’apparentant à un « coup du lapin », caractérisé par des douleurs persistantes et une atteinte fonctionnelle avérée. Il estime que l’importance des lésions séquellaires n’est pas pleinement reflétée par le taux initialement retenu et propose en conséquence de fixer le taux d’incapacité permanente partielle, au titre strictement médical, à 10 %.
Au vu de ces éléments et notamment de l’avis du médecin consultant dont le tribunal s’approprie les termes, il est attribué à Madame [U] un taux d’IPP strictement médical de 10%.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
S’agissant du taux socioprofessionnel, Madame [U] démontre que l’accident du 03 juillet 2021 a entraîné des conséquences directes et durables sur son aptitude au travail et sur son maintien dans l’emploi. Elle verse tout d’abord une fiche de liaison médecine du travail / [12] du 15 septembre 2023, décrivant précisément les tâches inhérentes à son poste d’agent de service hôtelier en [9], lesquelles impliquent toutes des sollicitations importantes des membres supérieurs et des cervicales. Le médecin du travail y relève que le poste est difficilement aménageable et indique qu’au vu des douleurs cervicales persistantes, de la limitation des amplitudes de l’épaule gauche, des paresthésies, des difficultés à porter des charges ou à maintenir les bras en élévation, une inaptitude devra « très probablement » être envisagée lors de la reprise, en précisant qu’une reconversion professionnelle serait nécessaire.
Lors de la visite de reprise du 04 décembre 2023, la salariée est déclarée inapte à son poste d’ASH, le médecin du travail précisant qu’elle ne peut occuper qu’un poste sans gestes répétitifs, sans mouvements en force des membres supérieurs, sans port de charges et sans contraintes sur les cervicales, restrictions totalement incompatibles avec l’ensemble des missions du poste.
Sur la base de cet avis, l’employeur lui notifie, par courrier du 28 décembre 2023, son licenciement pour impossibilité de reclassement, exposant qu’aucun poste adapté ne peut être proposé au sein de l’établissement ou du groupe, compte tenu des limitations médicales.
Enfin, Madame [U] produit la décision de [13] du 30 avril 2024, valable jusqu’au 30 avril 2029, confirmant la persistance de limitations fonctionnelles et l’impact durable de ses séquelles sur l’accès et le maintien dans l’emploi.
La [6] ne s’oppose pas à l’attribution d’un taux socio-professionnel au profit de Madame [U], expliquant ne pas avoir pu le faire précédemment faute pour l’assurée d’avoir transmis les pièces justificatives sollicitées.
Au vu des restrictions médicales réelles découlant des séquelles supportées par l’assurée, du caractère non aménageable de son précédent poste de travail, du prononcé d’une inaptitude professionnelle en lien non contesté avec les séquelles de l’accident du travail du 03 juillet 2021, du licenciement de l’assurée pour impossibilité de reclassement et de la reconnaissance de son handicap par la [12], il apparaît que l’accident du 03 juillet 2021 a entraîné une incidence professionnelle objectivée qui justifie l’attribution d’un taux socio-professionnel complémentaire de 03%.
Aussi, au total, il convient de fixer le taux d’IPP de Madame [U] à 13% dont 03% de taux socio-professionnel.
3- Sur la demande d’expertise
Compte tenu de l’avis qui a été rendu à l’audience par le médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par Madame [F] [U] est rejetée.
4-Sur les demandes accessoires
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aussi, la [7] succombant à l’instance, supportera le coût des entiers dépens.
En revanche, l’équité commande de débouter Madame [F] [U] épouse [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de Madame [F] [U] épouse [N] recevable ;
FIXE à 13% dont 03% de taux socio-professionnel le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [F] [U] épouse [N], des suites de l’accident du travail survenu le 03 juillet 2021, à compter du 26 novembre 2023;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [4] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [U] épouse [N]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[7]
Le
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