Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ c/ Pôle solidarité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITRI
Jugement du 03 Mars 2026
Minute n°
Société [1]
C/
[V] [H], Société [2]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], Absent
Créanciers :
Société [2]
Pôle solidarité
[Adresse 5]
[Localité 4], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [V] [H] a saisi le 30 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 juillet suivant.
Dans sa séance du 4 novembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigbilité du passif pour une durée de 24 mois afin de lui permettre de rechercher activement un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 novembre 2025, l'[3] a formé une contestation contre une décision lui imposant “un effacement de sa créance au titre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire” en soulevant l’absence de bonne foi de Madame [V] [H] qui ne respecte pas ses obligations résultant de la décision de recevabilité, ne réglant pas son loyer courant.
La débitrice et les créanciers ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [V] [H] n’a pas comparu.
L’AMSOM, avisé de son erreur quant à la nature de la mesure contestée a nénamoins maintenu sa demande tendant à voir Madame [V] [H] déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers dès lors qu’elle ne s’acquitte pas de son loyer courant malgré la décision de recevabilité, traduisant ainsi son absence de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [V] [H] à non plus 1.540,76 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 2.805,40 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [V] [H] ont été appréciées à la somme de 1322 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [V] [H] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il est regrettable que Madame [V] [H] ne soit pas présente à l’audience pour expliquer sa situation. Il est en outre constant qu’elle n’a pas respecté la première des obligations mises à sa charge, à savoir le règlement de ses charges courantes, dont son loyer. Elle effectue néanmoins de paiements modestes depuis le mois d’octobre 2025.
Les ressources effectives de Madame [V] [H] ne lui permettent pas d’honorer ses charges courantes. La différence entre ses ressources et ses charges est importante (790 euros) et bien supérieure au montant de son loyer et le paiement partiel de son loyer témoigne au regard de la modicité de ses ressources pour une famille de trois personnes d’un effort conséquent.
Sa mauvaise foi n’étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter le recours de l’AMSOM et de maintenir la décision de la commission de surendettement qui apparaît en outre appropriée à la situation de la débitrice invitée à effectuer des démarches de recherches actives d’emploi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort;
Déclare l’AMSOM recevable en son recours ;
Rejette le recours de l'[3] en ce que la mauvaise foi de la débitrice n’est pas caractérisée,
Maintient en conséquence la décision prise le 4 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Somme ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lac ·
- Tiers saisi ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Vente amiable ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Ensemble immobilier ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Vendeur
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Dol ·
- Mentions
- Agent assermenté ·
- Site ·
- Méthodologie statistique ·
- Nom de domaine ·
- Blocage ·
- Film ·
- Identifiants ·
- Producteur ·
- Support ·
- Ligne
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Épouse
- Lésion ·
- Victime ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ad litem ·
- Document
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Siège ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accedit ·
- Avis ·
- Vanne ·
- Cause ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Gestion ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Incapacité ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Détaillant ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.