Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 juil. 2024, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024
MAGISTRAT: Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT
C/ Société SCCV IMMALLIANCE SYMPHONIES DU LAC
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02021 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDUV
DEMANDERESSE
S.A.S. ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 440 676 666
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV IMMALLIANCE SYMPHONIES DU LAC, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°844 852 103
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Anne-charlotte LESAVRE – 2563, Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT – 754
— Une copie à l’huissier instrumentaire : Monsieur [H] [K], Commissaire de justice à [Localité 5] (13
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 juin 2021, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LYON a autorisé la SAS ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT à faire pratiquer une saisie conservatoire des fonds détenus par les sociétés SCCV IMMALIANCE CONFORT et SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC au préjudice de la société MAN&BAT SAS, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 74.971,17 €.
Le 13 juillet 2021, en application de cette décision, la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT a, par l’intermédiaire de Monsieur [H] [K], Commissaire de justice instrumentaire à [Localité 5] (13), procédé aux saisies conservatoires et fait sommation aux deux sociétés susvisées d’avoir à lui communiquer l’état de leurs créances à l’égard de la société MAN&BAT.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2021, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON a condamné la société MAN&BAT au profit de la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT à payer à titre provisionnel la somme de 83.565,85 € outre intérêts conventionnels, fixés à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 mai 2021, à payer la somme de 880 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 12.672,89 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat, outre 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signée à la société MAN&BAT le 01er décembre 2021.
Le 23 mai 2022, une saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de la société MAN&BAT SAS, entre les mains de la SCI de construction vente IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC, par Monsieur [H] [K], Commissaire de justice à ROQUEVAIRE (13), pour recouvrement de la somme de 94.908,86 € en principal, intérêts et accessoires, à la requête de la société SAS ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT
La saisie-attribution a été dénoncée à la société MAN&BAT le 25 mai 2022.
Le certificat de non-contestation a été signifié à la société IMMALLIANCE SYMPHONIES DU LAC le 06 juillet 2022.
Par jugement en date du 09 novembre 2022, la société MAN&BAT a été placée sous le régime de la procédure de redressement judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2024, la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT a donné assignation à la société SCCV IMMALLIANCE SYMPHONIES DU LAC d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
Recevoir les demandes de la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT, Les déclarer bien fondées,A titre principal, ordonner à la société IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC de verser à la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT la somme de 78 025,73 euros TTC correspondant à la créance déclarée et non contestée,A titre subsidiaire, ordonner à la société IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC de verser à la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT la somme de 33 753,73 euros TTC correspondant à la créance déclarée et non contestée,En tout état de cause, condamner la société IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC verser à la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024, puis renvoyée au 14 mai 2024, au 28 mai 2024 et au 14 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience du 28 mai 2024, le juge de l’exécution a soulevé d’office deux moyens de droit, tenant d’une part à l’incidence éventuelle de l’ouverture de la procédure collective sur la saisie-attribution litigieuse, d’autre part sur l’étendue des exceptions pouvant être soulevées par le tiers saisi à l’égard du créancier saisissant, notamment s’agissant d’une compensation de créances avec le débiteur saisi.
A l’audience du 14 juin 2024 la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT, représentée par son conseil, réitère ses demandes et les complète, sollicitant également à titre extrêmement subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente que soit jugée l’affaire opposant le débiteur, la société MAN&BAT, représentée par son liquidateur à la société IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC.
Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, que la SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC est bien débitrice de la société MAN&BAT au jour de la saisie, celle-ci l’ayant elle-même déclaré au commissaire de justice instrumentaire à hauteur de 87.258,37 €. Elle rappelle que la créance de la société MAN&BAT à l’égard de la SCCV IMMLAINACE SYMPHONIES DU LAC est certaine et que la compensation invoquée est inopérante pour annuler sa qualité de tiers saisie tenue aux causes de la saisie, rappelant que la compensation invoquée est postérieure à l’acte de saisie qui a eu l’effet d’attribution immédiate à son profit. Elle ajoute, sur le fondement combiné des articles L211-2 du code des procédures civiles d’exécution et L622-7 du code de commerce, l’ouverture postérieure de la procédure collective est sans incidence sur la poursuite de la saisie-attribution qui a été réalisée antérieurement.
La SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
juger que la SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC n’est pas débitrice de la société MAN&BAT, juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner le sursis à statuer,débouter en conséquence de ses demandes la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT,en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire et condamner la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT à la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle considère qu’un contentieux existe sur l’étendue de la créance dont elle serait tenue au profit de la société MAN&BAT et qu’aucune reconnaissance de créance liquide et exigible ne peut être retenue eu égard aux instances en cours. Elle ajoute que le principe d’interdiction des paiements instituée à l’article L622-7 du code de commerce souffre d’exceptions telles que la compensation de créances connexes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 11 juin 2024 par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur la demande principale de condamnation à paiement du tiers saisi
L’article L123-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article R211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R211-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
En application de l’article L123-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, les articles R211-5 et R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient les conditions dans lesquels le tiers saisi peut être tenu à paiement.
L’article R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
L’article R211-9 dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il résulte de ces textes que le tiers saisi peut être condamné sur le fondement d’un refus de paiement des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur au titre de l’article R211-9.
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— le titre exécutoire détenu par la société créancière saisissante contre la société MAN&BAT, société débitrice saisie, à savoir l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de LYON rendue le 29 octobre 2021, signifiée le 1er décembre 2021, condamnant la société MAN&BAT à payer à titre provisionnel à la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT la somme de 83.565,85 € outre intérêts conventionnels, fixés à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 mai 2021, la somme de 880 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 12.672,89 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat, outre 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 23 mai 2022 à la SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC,
— la dénonciation faite à la société MAN&BAT le 25 mai 2022 par remise de l’acte par procès-verbal de recherches infructueuses,
— le certificat de non-contestation établi par le commissaire de justice poursuivant le 04 juillet 2022,
— la signification à la société tiers saisie de ce certificat le 06 juillet 2022.
Il apparaît ainsi que la procédure de saisie-attribution est régulière et fondée sur un titre exécutoire.
Il appartient à la société demanderesse qui sollicite l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre d’une société tiers saisie de démontrer que cette dernière a reconnu les sommes dues ou qu’il en a été jugé débiteur.
Il résulte de la procédure de saisie-attribution diligentée le 23 mai 2022 par réponse datée du même jour, que Monsieur [R] [N], Directeur administratif et financier de la SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC, a indiqué « nous avons à ce jour en comptabilité une dette de 78.025,73 € TTC à la SAS MAN & BAT, sous réserve de la réalisation du décompte général et définitif (DGD) qui validera le montant restant dû à cette société ».
La qualité de débitrice de la société SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC à l’encontre de la société MAN & BAT est toutefois contestée par cette dernière qui fait valoir l’exception de compensation de créances.
Dans un premier temps, force est de constater que la société tiers saisie n’a pas formulé de déclaration rectificative auprès du commissaire de justice instrumentaire. Elle n’a de plus apporté aucun justificatif en lien avec le décompte général et définitif qu’elle invoquait dans sa réponse initiale du 23 mai 2022.
Dans un deuxième temps, il convient d’examiner successivement l’impact de la procédure collective sur la saisie-attribution litigieuse, d’autre part si le tiers saisi peut juridiquement invoquer une exception de compensation à l’égard du créancier saisissant.
1/ Sur l’impact de la procédure collective à l’encontre de la saisie-attribution litigieuse
L’article L622-7 I du code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Par ailleurs, la saisie-attribution emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la société tiers saisie à une date antérieure à celle du jugement d’ouverture du 9 novembre 2022.
En application des articles sus-visés, la demande en paiement contenue dans l’acte de saisie-attribution du 23 mai 2022 qui a été signifié au tiers saisi emporte donc attribution immédiate au créancier saisissant des sommes saisies de ce chef.
Dès lors, la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT qui a signifié l’acte de saisie-attribution à la société SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC le 23 mai 2022, avant le prononcé du redressement judiciaire de la société MAN & BAT, intervenue par jugement du 9 novembre 2022, peut se prévaloir de son droit de créance acquis avant le jugement d’ouverture, que ce dernier ne peut remettre en cause en vertu de l’article L622-7 I du code de commerce.
La saisie-attribution a donc conservé ses effets nonobstant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MAN&BAT.
2/ Sur l’exception de compensation soulevée à titre reconventionnel pour contester le caractère liquide et exigible de la créance en qualité de tiers saisie
La saisie-attribution emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Par ailleurs, l’article L622-7 qui interdit le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture admet cependant le paiement par compensation lorsqu’il s’agit de créances connexes.
Toutefois, en vertu de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi ne peut plus se prévaloir d’une telle compensation postérieurement à la signification de la saisie dans la mesure où la créance ne se trouve plus dans le patrimoine du débiteur saisi à compter de ladite signification, et n’a pas vocation à y retourner du simple fait de l’ouverture de la procédure collective à son endroit.
Il est exact que l’attribution immédiate au profit du créancier saisissant est limitée au montant de la créance cause de la saisie et qu’elle ne peut dépasser le montant de la dette du tiers saisi.
L’attribution exclusive au profit du saisissant a bien pour conséquence directe de faire obstacle au mécanisme de la compensation. Cela signifie que dans l’hypothèse où le tiers saisi viendrait à acquérir une créance sur le débiteur saisi, la compensation sera impossible dès lors que, la créance du débiteur saisi étant sortie du patrimoine de ce dernier pour être attribuée au saisissant, le tiers saisi n’a plus de créance vis-à-vis du débiteur saisi et la condition tenant à l’existence de créances réciproques n’est pas remplie.
Il convient d’en déduire que le tiers saisi ne peut plus opposer de compensation avec une créance acquise par la suite sur le débiteur saisi. En effet, l’article 1347-7 du code civil dispose que la compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la compensation invoquée par la société défenderesse pour faire obstacle à son obligation de paiement à l’égard de la société saisissante est inopérante en l’espèce, étant inopposable à l’égard de la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT.
Dans ces conditions, le refus de la SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC de satisfaire à son obligation de paiement en qualité de tiers saisi n’apparaissant nullement justifié, il convient de faire droit à la demande de condamnation à la somme qu’elle a reconnue devoir au créancier saisissant principal, à savoir la somme de 78.025,73 €. La société SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC sera condamnée à payer à la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT la somme de 78.025,73 €.
Les demandes subsidiaires deviennent par conséquent sans objet.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC sera condamnée à payer à la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC à payer à la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT la somme de 78.025,73 € (TTC) au titre de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2022 entre ses mains ;
Déboute la société SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC aux dépens ;
Condamne la société SCCV IMMALIANCE SYMPHONIES DU LAC à payer à la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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