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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A. CREDIT LOGEMENT, S.C.I. AVENDI, TRESOR PUBLIC - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE TARN ET GARONNE - Pôle de recouvrement spécialisé |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00252 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EDLI
MINUTE N° : 25/79
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE / S.C.I. AVENDI, S.A. CREDIT LOGEMENT,
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 17 JUILLET 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
29 Bd Haussmann – BP 22809 – 75454 PARIS CEDEX
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
S.C.I. AVENDI
2 rue Berrouet – 33000 BORDEAUX
représentée par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant,
CREANCIERS INSCRITS :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 Boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE – ZOUANIA – SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant
TRESOR PUBLIC – DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE TARN ET GARONNE – Pôle de recouvrement spécialisé
30 avenue du Danemark – 82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat
— 2-
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 Juillet 2025, et la décision mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me MONNET
à Me SIMEON
COPIE DOSSIER
Grosse à Me [F]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 décembre 2023, la Société Générale a fait délivrer à la Sci Avendi, anciennement dénommée Sci Lasn, un commandement de payer valant saisie de deux ensembles immobiliers lui appartenant, l’un situé commune d’Auvillar (82), 4 rue Obscure, cadastré section B n°1117 et l’autre soumis au régime de la copropriété situé commune d’Auvillar (82), rue de l’Horloge, cadastré section B n°316, étant précisé que la saisie porte plus précisément sur les lots n°1,2,4,5,6,7,8 et 9.
Il est mentionné dans le commandement que la Société Générale agit en vertu :
— de la grosse en la forme exécutoire d’une ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 29 novembre 2011 portant homologation d’un protocole d’accord transactionnel régularisé le 04 novembre 2021,
— de la grosse en la forme exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu le 31 mai 2005 par Me [M] [H], notaire à Castelsarrasin.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 29 janvier 2024 au Service chargé de la publicité foncière de Montauban, volume 2024 S n°05, puis la Société Générale a fait assigner la Sci Avendi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 03 avril 2024.
Par actes du 03 avril 2024, le commandement de payer a été dénoncé à la Sa Crédit Logement et au Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne, créanciers inscrits.
Le 17 avril 2024, la Sa Crédit Logement a déclaré sa créance auprès du greffe.
Par décision du 19 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour complet exposé de la procédure et des prétentions des parties, le juge de l’exécution a :
— débouté la Sci Avendi de l’ensemble de ses contestations ;
— constaté que la Société Générale, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— mentionné que la créance de la Société Générale à l’égard de la Sci Avendi s’élève à la somme de 299.566,91€ et s’établit comme suit :
— Principal au 25.10.2023 : 227.598,86 €
— Intérêts au taux de 2,40 % l’an arrêtés
au 25.10.2023 : 37.292,44 €
— indemnité forfaitaire : 34.675,71 €
— Intérêts au taux de 2,40 % l’an et frais
jusqu’à parfait paiement MEMOIRE
— autorisé la Sci Avendi à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 08 décembre 2023 ;
— dit que le prix de vente de l’ensemble immobilier saisi situé rue Obscure à Auvillar ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 300.000 € ;
— dit que le prix de vente de l’ensemble immobilier saisi situé rue de l’Horloge à Auvillar ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 260.000 € ;
— dit que le montant des frais taxés s’élèvent à 7.594,89 € ;
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 03 avril 2025 à 9 heures
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
— rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie;
— rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de leurs diligences ;
— dit qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
— dit que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
— rappelé que conformément à l’article R.311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe.
La Sci Avendi a interjeté appel de cette décision.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 avril 2025 pour examen de la réalisation de la vente amiable, a été reportée à l’audience du 05 juin 2025 puis à celle du 03 juillet 2025 dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Suivant arrêt du 12 juin 2025, la Cour d’Appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 19 décembre 2024 sauf en ce qu’il a :
— dit que le prix de vente de l’ensemble immobilier saisi situé rue Obscure à Auvillar ne pourra pas être inférieur à la somme nette vendeur de 300.000 euros,
— dit que le prix de vente de l’ensemble immobilier saisi situé rue de l’Horloge à Auvillar ne pourra pas être inférieur à la somme nette vendeur de 260.000 euros,
Statuant des chefs infirmés,
— fixé le prix minimum de vente amiable de l’ensemble immobilier saisi situé rue Obscure à Auvillar à la somme nette vendeur de 160.000 euros,
— fixé le prix minimum de vente amiable de l’ensemble immobilier saisi situé rue de l’Horloge à Auvillar à la somme nette vendeur de 190.000 euros,
Y ajoutant,
— donné acte à la société Crédit Logement de sa déclaration de créance qui s’établit à la somme de 253.881,78 € arrêtée au 15 mai 2024, outre intérêts de retard calculés sur le principal au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date jusqu’au parfait paiement,
— condamné la Sci Avendi aux dépens d’appel,
— condamné la Sci Avendi à payer à la Société Générale la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2025, la Société Générale a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée, faisant valoir que l’appel formé par la Sci Avendi à l’encontre du jugement rejetant ses contestations et l’autorisant à poursuivre la vente amiables des biens saisis n’a pas eu d’effet suspensif, conformément aux dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, que la Sci Avendi demeurait de ce fait tenue malgré son appel de procéder à la mise en vente amiable autorisée, et qu’elle ne justifie d’aucun engagement d’acquisition ou avant contrat de vente relativement aux biens saisis, alors que l’autorisation de vente amiable lui a été consentie il y a plus de six mois, de sorte que l’échec de la tentative de vente amiable ne peut qu’être constatée.
A l’audience du 03 juillet 2025, la Sci Avendi a sollicité le renvoi de l’affaire afin de lui permettre de tenir compte dans les recherches d’acquéreurs, de la modification significative des montants minimaux de vente par l’arrêt du 12 juin 2025. La Société Générale, représentée par Me [F], s’est opposé au renvoi et a réitéré sa demande d’orientation de la procédure en vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction de la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois».
En l’espèce, la Sci Avendi a été autorisée par jugement du 19 décembre 2024 à procéder à la vente amiable des biens saisis, la date d’examen de la réalisation de la vente étant fixée au 03 avril 2025.
Dans la mesure où l’appel formé contre le jugement du 19 décembre 2024 n’a pas eu d’effet suspensif, la date butoir du 03 avril 2025 s’imposait à la Sci Avendi, malgré l’appel en cours.
Certes, le chef de jugement autorisant ladite vente a été partiellement infirmé, en ce que le prix plancher a été réduit, Toutefois, la cour d’appel n’a pas considéré que la modification de cette condition de la vente justifiait la fixation d’une nouvelle date d’examen de la réalisation de la vente amiable.
Or force est de constater que trois mois après l’expiration du délai fixé dans le jugement d’orientation, la Sci Avendi n’est pas en mesure de produire un engagement écrit d’acquisition.
Aucun délai supplémentaire ne peut donc lui être accordé et la présente juridiction n’a d’autre choix en conséquence que d’ordonner la vente du bien saisi et de fixer l’audience d’adjudication conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 08 décembre 2023 à la Sci Avendi à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban jeudi 16 octobre 2025 à 9 h, sur la mise à prix faite par la Société Générale,
AUTORISE la Société Générale à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE la Sci Avendi aux dépens,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l’exécution, et par Madame Séverine Zévaco, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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