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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 2 avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ U ] DE L' AVENIR 56-44 c/ S.A.S. JMP ENDUIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 02 Avril 2026
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E6HO
S.A.S. [U] DE L’AVENIR 56-44, anciennement dénomée [U] DE L’AVENIR [A] c/ S.A.S. JMP ENDUIT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.S. [U] DE L’AVENIR [Adresse 1], anciennement dénomée [U] DE L’AVENIR [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocats au barreau de BREST, substituée par Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU, avocat au barreau de LORIENT
ET
S.A.S. JMP ENDUIT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
CCC délivrées le
à :
— Me FAGE
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 02 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 janvier 2026, la société [U] de l’Avenir 56-44 assignait la SAS JMP Enduit lui dénonçant une ordonnance de ce siège du 27 juin 2024, l’assignation y afférente, la note numéro un de l’expert et son pré-rapport du 27 novembre 2025 exposant avoir été attraite par l’ordonnance pré-citée à une expertise par [R] [D] dont elle avait assuré la construction de la maison suivant contrat du 16 septembre 2021. Le prè-rapport mettait en cause la SAS JMP Enduit, aussi la société [U] de l’Avenir 56-44 sollicitait que les opérations en cours se poursuivent à son contradictoire.
La SAS JMP Enduit ne comparaissait pas.
MOTIVATIONS
La société [U] de l’Avenir 56-44 justifie de l’ordonnance du 27 juin 2024, de ses liens contractuels avec la SAS JMP Enduit. Cependant, il ne peut qu’être relevé que d’une part la société [U] de l’Avenir 56-44 ne produit pas l’avis de l’expert sur cette mise en cause, d’autre par que le prè-rapport du 27 novembre 2025 laissait un mois aux parties pour procéder à leurs dires, et donc que l’assignation est intervenue après l’expiration du délai, sans avoir pris l’avis de l’expert, sans information du demandeur. De plus ce point avait nécessairement été vu lors de l’accrédit sur place du 25 octobre 2024, qu’il était dans le débat depuis l’origine : l’ordonnance du 27 juin 2024 retenait ce grief de finitions grossière des enduits et l’expert l’inclut clairement dans les réponse au tribunal.
Dés lors, la mise en cause en toutes fins de rapport, après l’ accédit sur place est nécessairement tardive et dilatoire, génératrice de frais, une nouvelle réunion sur un point déjà evoqué pour respecter le contradictoire avec le mis en cause, de délais que la demanderesse initiale n’a pas à supporter, outre qu’elle ne produit pas l’avis de l’expert, la société [U] de l’Avenir 56-44 ne peut peut qu’être déboutée et supporter les frais irrépétibles et les dépens.
DISPOSITIF
Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la société [U] de l’Avenir 56-44 de l’ensemble de ses demandes et lui laissons la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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