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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 27 juin 2025, n° 23/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02499 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R53T
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Organisme CPAM, pris en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
DEFENDEUR
M. [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 120
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2015, Madame [F] [Y] a été victime d’un accident de la circulation sur le trajet de son travail, à [Localité 4], impliquant le véhicule de Monsieur [E] [D].
Prise en charge par les secours et hospitalisée au service de chirurgie orthopédique, traumatologie et réparatrice de l’Hôpital Pierre-Paul RIQUET, Madame [F] [Y] a présenté une fracture médio-diaphysaire de l’humérus gauche, une fracture de l’extrémité distale du radius gauche associé à une ouverture cutanée en regard de la styloïde ulnaire, une lame de pneumothorax droite et un pneumomédiastin.
Suite à l’accident, Madame [F] [Y] a été placée en arrêt maladie du 18 décembre 2015 au 30 octobre 2017.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 juin 2016, Monsieur [E] [D] a été déclaré coupable des faits de conduite sans assurance, refus de priorité à une intersection, et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois. Le tribunal a par ailleurs déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [F] [Y], et a renvoyé sur intérêt civil l’examen de son préjudice.
Le 28 décembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne (ci-après « CPAM de la Haute-Garonne ») a notifié à Madame [F] [Y] l’attribution d’une indemnité accident du travail, et a fixé à 7% le taux d’incapacité permanente.
Par suite, le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) s’est rapproché de la CPAM aux fins de réclamer le montant du capital AT versé, outre les arrérages échus. A cette date, la CPAM a chiffré sa créance définitive à hauteur de 40 929,20 euros, en retenant un taux d’incapacité permanente de 7%.
Par courriers recommandés des 17 avril 2019, et 4 mars et 30 septembre 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a mis en demeure Monsieur [E] [D] de procéder au paiement de la somme de 40 929,20 euros, au titre du remboursement des frais de santé de Madame [F] [Y], outre 1 066 euros pour l’indemnité forfaitaire de gestion.
La décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 28 décembre 2017 a été contestée par Madame [F] [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement rendu le 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a modifié le taux d’incapacité permanente partielle en le fixant à 14%, dont 2% au titre de l’incidence professionnelle.
Le 11 juillet 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a recalculé sa créance définitive, prenant compte du taux retenu par le tribunal judiciaire de Toulouse, à la somme totale de 106 942,70 euros.
Par lettres recommandées des 7 novembre et 30 décembre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a mis en demeure Monsieur [E] [D] de procéder au règlement de la somme de 106 942,70 euros au titre du remboursement des frais de santé de Madame [F] [Y], outre 1 114 euros pour l’indemnité forfaitaire de gestion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 avril 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice, remis à étude le 2 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Fixer qu’à la date du 11 juillet 2022, la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Madame [F] [Y] s’élève à la somme totale de 106 942,70 euros au titre des postes des dépenses de santé actuelles, des frais divers et des pertes de gains professionnels actuels ;Condamner Monsieur [E] [D] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 106 942,70 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :Des dépenses de santé actuelles : 16 629,41 euros,Des pertes de gains professionnels actuels : 21 362,76 eurosDes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent : 68 950,53 eurosCondamner Monsieur [E] [D] à régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner Monsieur [E] [D] à régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Garonne rapporte disposer d’un droit de recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur du dommage corporel causé à son assuré, au titre du remboursement des prestations qu’elle a versé à la victime, et ce qu’importe le fondement de la responsabilité retenue. En ce sens, la CPAM de la Haute-Garonne se déclare subrogée dans les droits de Madame [F] [Y], son recours s’exerçant poste par poste, dont elle précise le montant dans ses écritures.
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir par une remise de l’acte d’assignation à étude, Monsieur [E] [D], qui avait constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du Code de procédure civile, le défendeur n’est plus représenté par un avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM de la Haute-Garonne
Aux termes de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret ».
En l’espèce la CPAM de la Haute-Garonne demande au Tribunal de se voir subrogée dans les droits de Madame [F] [Y] à l’encontre de Monsieur [E] [D], tiers responsable de son accident de la circulation.
En ce sens, le tribunal correctionnel de Toulouse a, le 14 juin 2016, déclaré Monsieur [E] [D] coupable, notamment, de l’infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois sur la personne de Madame [F] [Y].
Si la constitution de partie civile de Madame [F] [Y] a fait l’objet d’un renvoi sur intérêt civil devant le tribunal judiciaire de Toulouse, il n’est fait aucune mention d’une décision rendue par cette juridiction au titre des présentes conclusions. En effet, seule parait une décision du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 juin 2021, modifiant le taux d’incapacité permanente de la victime.
Aucune indemnisation des frais engagés par la CPAM de la Haute-Garonne n’étant intervenue, il apparaît que la demande de cette dernière est fondée, de sorte qu’elle doit être reçue en ses demandes.
Au titre des frais engagés, la CPAM de la Haute-Garonne sollicite le remboursement des sommes de :
16 629,41 euros au titre des dépenses de santé actuelles,21 362,76 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,68 950,53 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.
Ces sommes sont parfaitement établies par l’état des débours du 11 juillet 2022 de la CPAM de la Haute-Garonne, suite à évolution du taux d’incapacité permanente de la victime.
Ainsi la CPAM de la Haute-Garonne se verra reçue en ses demandes indemnitaires au titre des frais engagés auprès de Madame [F] [Y] et à l’encontre de Monsieur [E] [D], tel que précisé dans le présent dispositif.
Cette condamnation sera due avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande formée par la CPAM de la Haute-Garonne.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion demandée par la CPAM de la Haute-Garonne
Il résulte de l’article L. 454-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que « les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros à 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ».
En l’espèce la CPAM de la Haute-Garonne sollicite la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, lesquels renvoient aux débours engagés, l’action récursoire s’exerçant pour l’essentiel dans un cadre amiable. Cela correspond au coût interne du traitement du dossier par les services de la caisse.
Ainsi Monsieur [E] [D] sera condamné à régler la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce il y a lieu de condamner Monsieur [E] [D] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & Associés sur affirmation de son droit.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce Monsieur [E] [D], succombant aux dépens, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
FIXE la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à la somme de 106 942,70 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 106 942,70 euros avec intérêts au taux légal à compter 2 juin 2023, somme décomposée comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 16 629,41 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 21 362,76 eurosPertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent : 68 950,53 euros
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La greffière La présidente
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