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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01600 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CYB
AFFAIRE : [D] [V] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10], [E] [M] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Maxime DISCOURS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10],
dont le siège social est sis C/o SARL [Adresse 14] [Localité 15] [Adresse 19] [Adresse 4]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SELEURL RGM, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025. Délibéré au 03 Février 2026
Notification le
à :
Me Maxime DISCOURS – 2155 (grosse + expédition)
Maître [F] [L] de la SELARL [L] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [H] [J] de la SELEURL RGM – 694 (expédition)
Service du suivi expertise, régie et expert (expédition x3)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] est propriétaire d’un appartement (lot n° 210) situé au 1er étage sur entresol de l’immeuble sis [Adresse 12] [Localité 15] ([Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Madame [A] [M], épouse [S], est propriétaire bailleur d’un local commercial situé au rez-de-chaussée et entresol dudit immeuble, au-dessous de l’appartement de Madame [D] [V].
Au cours du mois de mars 2025, le preneur du local a entrepris la réalisation de travaux.
Le 17 mars 2025, Madame [D] [V] a fait établir, par Maître [O] [G], commissaire de justice, un procès-verbal de constat de désordres imputés aux travaux. Il a notamment relevé la présence de deux fissures en cueillie de plafond au niveau de la bibliothèque et de la salle à manger.
Le 28 mars 2025, Madame [D] [V] a sollicité l’intervention du SDMIS en raison de fumées suspectes provenant de travaux de découpe de planches.
Dans son rapport en date du 31 mars 2025, la SARL KODIA, mandatée par le Syndicat des copropriétaires aux fins de diagnostic structurel du plancher séparant le local commercial de l’appartement de Madame [D] [V], a relevé que
ledit plancher présentait un fléchissement anormal du sommier, avec flèche de 6 cm et déversement, perte de section en sous-face du sommier de -20 à -30 mm causée par des découpes, déversement et fléchissement anormal de solives ;
ce qui a engendré l’apparition de désordres dans l’appartement de Madame [D] [V], dont une fissure en tête de la cloison séparative positionnée perpendiculairement au sommier, dont l’ouverture varie entre 20 et 30 mm, un affaissement et une souplesse du sol, des fractures sur pierre au niveau des cheminées.
La SARL KODIA a précisé que les désordres de plancher n’étaient pas récents mais évolutifs, et que leur apparition remonterait à de précédents travaux réalisés dans le local commercial par un ancien preneur. Elle a conclu au sous-dimensionnement du sommier bois et à la nécessité de procéder à des travaux de stabilisation et de renforcement du plancher dans un délai de 6 mois maximum. Elle a également constaté l’absence de marin dans l’épaisseur du plancher, engendrant des problématiques d’isolation phonique et des remontées de poussière.
Par actes de commissaire de justice en date du 05 août 2025, Madame [D] [V] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] ;
Madame [A] [M] épouse [S] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 07 octobre 2025, Madame [D] [V], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires et Madame [A] [M], épouse [S], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, le rapport de diagnostic structurel de la SARL KODIA, l’attestation d’intervention du SDMIS et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués.
Madame [A] [M] épouse [S] ne conteste pas sa qualité de propriétaire du local commercial situé au-dessous de l’appartement de Madame [D] [V].
Il est constant que les planchers constituent des parties communes de l’immeuble.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [D] [V] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [D] [V] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 18]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 11] à [Localité 16], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [D] [V] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 17 mars 2025 et le rapport de la SARL KODIA du 31 mars 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [D] [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] [V] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 15], avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [D] [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 03 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
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