Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 25 juil. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00685 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAPP
Minute : 25/00685
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Mme [I] [Y], soeur et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant
DÉFENDEUR :
M. [W] [E]
Comparant, assisté de Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat barreau d’ANGERS
Mme [I] [Y], es qualité de curateur, non comparante
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 16 juillet 2025, concernant :
M. [W] [E]
né le 23 Janvier 1972 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 22 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [W].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 juillet 2025 porté à la connaissance des parties avant l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 25 juillet 2025,
M. [E] [W] a comparu et indiqué qu’il comprenait les raisons de son hospitalisaion et qu’il avait envie de travailler
Le tiers a été avisé de l’audience
Maître AUDIDIER FICHELSON Elsa a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [E] [W], né le 23 janvier 1972, fait l’objet d’une mesure de curatelle simple ordonnée par jugement du 4 février 2025 pour une durée de 60 mois et dont l’exercice est confié à Mme [Y] [I].
M. [E] [W] a été admis le 16 juillet 2025 à 14h10 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 16 juillet 2025, à la demande d’un tiers, Mme [Y] [I], en l’occurrence sa soeur, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 16 juillet 2025 à 14h10, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [P] [C], médecin psychiatre exerçant au Césame, lequel indiquait que M. [E] [W], patient hospitalisé pour errance et troubles du comportement dans un contexte de décompensation thymique d’une pathologie psychiatrique connue et de rupture de traitement et après départ impulsif et non préparé dans le Sud de la France avec troubles et dépenses inconsidérées l’ayant conduit à une errance prolongée dans la rue, restait dans la banalisation des événements récents, ne semblant pas prendre conscience du caractère pathologique ; que M. [E] [W] était dans le déni des troubles et de la nécessité des soins et que malgré l’expérience récente qu’il venait de vivre, il manifestait lors de l’entretien un projet identique, à savoir un départ non préparé à [Localité 3], signe qu’il n’avait pas pris conscience du caractère pathologique de l’épisode récent ni de l’ampleur des difficultés dans lesquelles il s’est retrouvé.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un risque grave pour l’intégrité de M. [E] [W], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [E] [W] le 17 juillet 2025 ainsi qu’il en a été attesté par deux personnes de l’établissement, l’état du patient ne lui permettant pas de signer lui-même l’acte de notification.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [K] [G] le 17 juillet 2025 à 13h31 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [U] [S] le 19 juillet 2025 à 11h51. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 21 juillet 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le 21 juillet 2025 à la connaissance de M. [E] [W].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 22 juillet 2025 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 16 juillet 2025 à 14h10 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’ avis motivé en date du 21 juillet 2025 , dressé par le docteur [P] [C] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [E] [W] présentait lors de son examen un discours centré sur ses préoccupations quant à sa situation sociale et la nécessité pour lui de reprendre le travail le plus tôt possible ; que si le patient avait conscience des difficultés dans lesquelles il se trouve et peut formuler une critique partielle des événements ayant conduit à son hospitalisation, il restait dans une forme de déni de ses troubles et ne comprenait pas la nécessité de la poursuite des soins ; que dans ce contexte, les soins sans consentement étaient à maintenir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [E] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [W] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Elsa AUDIDIER FICHELSON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur et es qualité de curateur
le 25/07/25
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Parcelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Certificat médical ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Sénégal ·
- Pièces ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Copie ·
- Autorisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700 ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite progressive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Rétroactivité ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Département ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Lettre simple
- Responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Société anonyme ·
- Entrepreneur ·
- Réparation ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Défaut ·
- In solidum ·
- Obligation
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Message ·
- Condamnation ·
- Relever ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Créance ·
- Durée ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Copropriété ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.