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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 23/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01343 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERJA
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du délibéré de :
Président : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Madame ASTORG, Présidente,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 03 Septembre 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de :
Président : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 par Monsieur JOUANNY, Vice Président, assisté de Madame GROLL,greffier, lesquels ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [T] [Y]
né le 22 Septembre 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [R] [I]
née le 12 Octobre 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
À
S.A.R.L. LES DEMEURES DU TERNOIS, société à responsabilité limitée au capital de 80000 euros, immactriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 752 683 353, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
QBE EUROPE ASSURANCE SA/NV, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 8] ([Adresse 6] – BELGIQUE), prise en son établissement en France n°00012, société anonyme enregistrée au tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro 842689556 sis [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur TRC-RC -RCD de l’entreprise LES DEMEURES DU TERNOIS, selon police numéro 2018-CN/0567, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Lydie BAVAY, avocat postulant inscrit au barreau de LILLE, Me Olivier LECA avocat plaidant inscrit au barreau de Paris
S.A.S. MODERNE FACADE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras, sous le numéro 538865056,dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra TANCRE-MULLER, avocat au barreau de BETHUNE
AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722057460 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société MODERNE FACADE.
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3], en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION MODERNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS, Me Emmanuel PERREAU avocat plaidant inscrit au barreau de Paris
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2018, M. [T] [Y] et Mme [R] [I] ont conclu avec la société à responsabilité LES DEMEURES DU TERNOIS, assurée auprès de la société à responsabilité limitée de droit anglais QBE INSURANCE (EUROPE), aux droits de laquelle se trouve la société anonyme de droit belge QBE EUROPE (la société QBE), un contrat de construction de maison individuelle sur le terrain dont il sont propriétaires à [Adresse 9].
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2019, la société LES DEMEURES DU TERNOIS a sous-traité la réalisation des travaux de gros-œuvre à la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS MODERNES, assurée auprès de la société anonyme MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux droits de laquelle se trouve la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY (la société MIC).
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, la société LES DEMEURES DU TERNOIS a sous-traité la réalisation des enduits extérieurs à la société à responsabilité limitée MODERNE FACADE, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD (la société AXA).
Selon procès-verbal en date du 21 avril 2019, M. [Y] et Mme [I] ont procédé à la réception sans réserve de l’ouvrage.
Se plaignant de divers défauts apparus sur l’immeuble, M. [Y] et Mme [I] ont fait dresser constat de ceux-ci par acte d’huissier de justice du 04 octobre 2021.
Par actes d’huissier de justice en date des 15 et 17 novembre 2021 M. [Y] et Mme [I] ont fait assigner la société LES DEMEURES DU TERNOIS et la société QBE INSURANCE (EUROPE) devant le président du tribunal judiciaire d’Arras statuant en référés aux fins que les travaux entrepris fassent l’objet d’une expertise. La société QBE est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2021, la société LES DEMEURES DU TERNOIS a fait assigner la société MODERNE FACADE devant le président du tribunal judiciaire d’Arras statuant en référés aux fins que les futures opérations d’expertise lui soient communes. Cette instance en référés a été jointe à celle introduite par M. [Y] et Mme [I].
Par ordonnance de référés du 03 février 2022, le président du tribunal judiciaire d’Arras a reçu l’intervention de la société QBE, a mis hors de cause la société QBE INSURANCE (EUROPE) et a ordonné l’expertise sollicitée en désignant pour y procéder M. [K] [L]. Par ordonnance de référés du 15 décembre 2022, sur assignation de la société LES DEMEURES DU TERNOIS, cette mesure d’instruction a encore été étendue à la société MIC et à la société AXA.
L’expert a déposé le 11 mai 2023 son rapport aux termes duquel il conclut à l’existence de plusieurs défauts dans la direction du chantier et la réalisation des travaux pour les lots gros-œuvre et couverture.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 août 2023, 31 août 2023, 06 septembre 2023, M. [Y] et Mme [I] ont fait assigner la société LES DEMEURES DU TERNOIS, la société MODERNE FACADE, la société QBE, la société MIC et la société AXA devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir réparation des désordres affectant l’immeuble.
La société QBE, la société MIC, la société MODERNE FACADE et la société AXA ont constitué avocat et fait déposer des conclusions.
Assignée à son siège où un préposé habilité en a reçu copie, la société LES DEMEURES DU TERNOIS n’a pas constitué avocat.
* * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, M. [Y] et Mme [I] sollicitent que le tribunal :
— à titre principal, condamne la société LES DEMEURES DE L’ARTOIS (sic) et la société QBE in solidum à leur verser, au titre de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 1 000,00 € correspondant au coût de réparation de l’appui de la baie vitrée du séjour dès lors qu’il est atteint de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
— condamne la société LES DEMEURES DE L’ARTOIS, la société QBE, la société MODERNE FACADE, la société AXA et la société MIC in solidum à leur verser, au titre de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 17 430,00 € correspondant au coût de réfection des enduits extérieurs dès lors qu’ils sont atteints de désordres qui rendront l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettront la solidité,
— condamne la société LES DEMEURES DE L’ARTOIS et la société QBE in solidum à leur verser, au titre de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 800,00 € correspondant au coût de remplacement de deux appuis de fenêtre dès lors qu’ils sont atteints de désordres qui rendront l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettront la solidité,
— à titre subsidiaire, condamne la société LES DEMEURES DE L’ARTOIS et la société QBE in solidum à leur verser, au titre de la responsabilité contractuelle, la somme de 1 000,00 € correspondant au coût de réparation de l’appui de la baie vitrée du séjour dès lors qu’il est atteint de malfaçons consécutives à une inexécution des obligations de l’entrepreneur,
— condamne la société LES DEMEURES DE L’ARTOIS, la société QBE, la société MODERNE FACADE, la société AXA et la société MIC in solidum à leur verser, au titre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, la somme de 17 430,00 € correspondant au coût de réfection des enduits extérieurs dès lors qu’ils sont atteints de malfaçons consécutives à une inexécution des obligations des différents entrepreneurs,
— condamne la société LES DEMEURES DE L’ARTOIS et la société QBE in solidum à leur verser, au titre de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 800,00 € correspondant au coût de remplacement de deux appuis de fenêtre dès lors qu’ils sont atteints de de malfaçons consécutives à une inexécution des obligations de l’entrepreneur,
— en toute hypothèse, prononce l’indexation des sommes précitées sur l’indice BT du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise,
— ordonne que les sommes précitées produisent intérêt à compter de l’assignation,
— condamne la société LES DEMEURES DE L’ARTOIS, la société QBE, la société MODERNE FACADE, la société AXA et la société MIC in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à leur verser la somme de 5 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne la société LES DEMEURES DE L’ARTOIS, la société QBE, la société MODERNE FACADE, la société AXA et la société MIC in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 3 928,80 €.
— déboute la société QBE, la société MODERNE FACADE, la société AXA et la société MIC de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre eux.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société QBE sollicite que le tribunal :
— déboute M. [Y] et Mme [I] de leurs demandes principales dirigées contre elle sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que les différents défauts invoqués ne constituent pas un désordre relevant de ce régime,
— déboute M. [Y] et Mme [I] de leurs demandes subsidiaires dirigées contre elle sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que la police d’assurance souscrite par la société LES DEMEURES DU TERNOIS exclut de sa garantie les dommages nés d’une inexécution des ses obligations contractuelles ou du fait de ses sous-traitants,
— condamne tout succombant à lui verser la somme de 3 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— à titre subsidiaire, condamne la société MODERNE FACADE, la société AXA et la société MIC in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle dès lors que les défauts invoqués affectent des travaux exclusivement effectués par les sous-traitants de son assurée.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société MODERNE FACADE sollicite que le tribunal :
— déboute M. [Y] et Mme [I] de leurs demandes principales dirigées contre elle sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu’elle n’est pas tenue de cette garantie en sa qualité de sous-traitant et que les défauts de l’enduit ne constituent pas un désordre relevant de ce régime,
— déboute M. [Y] et Mme [I] de leurs demandes subsidiaires dirigées contre elle sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu’il n’est pas établi de manquement aux normes convenues entre les parties, que les fissures de l’enduit ne sont pas imputables à sa prestation mais à une réalisation défectueuse de l’enduit de soubassement, que les autres défauts minimes relevés n’ont pas été retenus comme fautifs par l’expert et ne justifient pas la reprise de l’intégralité de l’enduit extérieur,
— condamne M. [Y] et Mme [I] à lui verser la somme de 3 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne M. [Y] et Mme [I] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, condamne la société AXA à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, en retenant, dans le cas de l’assurance de responsabilité délictuelle, une franchise de 1 890,00 €.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, la société AXA sollicite que le tribunal :
— déboute M. [Y] et Mme [I] de leurs demandes dirigées contre elle sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que son assurée n’est pas tenue de cette garantie en sa qualité de sous-traitant et que les défauts de l’enduit ne constituent pas un désordre relevant de ce régime,
— déboute M. [Y] et Mme [I] de leurs demandes aux fins de condamnation solidaire des défendeurs à réparer les défauts des enduits dès lors que sont en réalité invoqués des dommages distincts de l’enduit de soubassement et de l’enduit de façade qui doivent être indemnisés par leurs responsables respectifs,
— limite sa condamnation au titre de la garantie due à la société MODERNE FACADE à la somme de 1 722,10 € par application de la minoration de responsabilité retenue par l’expert et de la franchise contractuelle de 2 079,50 €,
— en toute hypothèse, condamne la société LES DEMEURES DU TERNOIS, la société QBE et la société MIC à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle dès lors que l’origine des désordres est imputable aux travaux réalisés par la société MODERNE FACADE,
— condamne M. [Y] et Mme [I], la société LES DEMEURES DU TERNOIS, la société QBE et la société MIC in solidum à lui verser la somme de 2 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— écarte l’exécution provisoire du présent jugement eu égard au risque pesant sur le recouvrement de la restitution en cas de réformation en appel,
— à défaut, assortisse l’exécution provisoire d’une obligation de constituer une garantie financière.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, la société MIC sollicite que le tribunal :
— déboute M. [Y] et Mme [I] de leurs demandes dirigées contre elle sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que les différents défauts invoqués ne constituent pas un désordre relevant de ce régime,
— déboute M. [Y] et Mme [I] de leurs demandes dirigées contre elle sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun dès lors que la police d’assurance souscrite par la société CONSTRUCTIONS MODERNES exclut toute garantie de responsabilité professionnelle pour les désordres ou malfaçons affectant l’ouvrage lui-même,
— à titre subsidiaire, déboute M. [Y] et Mme [I] de leurs demandes aux fins de condamnation solidaire des défendeurs dès lors qu’il doit être prononcé un partage de responsabilité pour les seuls désordres imputables à son assurée,
— limite sa condamnation à la somme de 7 978,80 € par application de ce partage de responsabilité,
— en toute hypothèse, condamne la société LES DEMEURES DU TERNOIS, la société QBE, la société MODERNE FACADE et la société AXA à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle dès lors que l’origine des désordres leur est imputable,
— fasse application de la franchise contractuelle de 3 000,00 € stipulée à la police souscrite par son assurée,
— condamne M. [Y] et Mme [I] ou tout succombant à lui verser la somme de 2 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne M. [Y] et Mme [I] ou tout succombant à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
* * *
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui de leurs prétentions respectives.
Par ordonnance en date du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 03 septembre 2025 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
À l’issue des débats, le juge a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire le tribunal observe qu’aux termes de leurs dernières conclusions les demandeurs commettent manifestement une erreur matérielle en dirigeant leurs demandes contre la société LES DEMEURES DE L’ARTOIS alors que leur défendeur et co-contractant se nomme LES DEMEURES DU TERNOIS. Il convient donc de systématiquement substituer cette dénomination dans l’examen de leurs différentes prétentions.
1. Sur les défauts affectant le seuil de la baie vitrée du salon,
1.1. Sur l’engagement de la garantie décennale de l’entrepreneur principal,
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur, des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, affectant un élément constitutif ou un élément d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le seuil de la baie vitrée du salon présente une dégradation du joint de liaison entre les deux appuis préfabriqués, une absence d’arase sous appui et une bavette de menuiserie posée en retrait de la goulotte d’appui. L’existence de ces défauts, illustrée par différents clichés, n’est pas contestée. Pour autant, les conclusions de l’expert restent peu explicites sur les conséquences de cette situation, l’expert affirmant sans aucune démonstration technique qu’elle rend l’immeuble impropre à sa destination. En effet, si les mesures réalisées ont établi un taux d’humidité anormal sous carrelage, il semble se déduire des explications de l’expert qu’il s’agit là d’un phénomène tout à fait limité d’infiltration par capillarité de l’eau extérieure dans les éléments de maçonnerie sans que l’étanchéité de la menuiserie soit elle-même atteinte. On relèvera à cet égard que, bien que l’expert a pu observer un cliché photographique, non produit aux débats, montrant avant la pose du carrelage « un passage d’humidité » qui n’est pas autrement qualifié, aucun constat objectif ne révèle, depuis la réception intervenue il y a plus de six ans, une absence concrète d’étanchéité à l’eau de l’immeuble. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les défauts caractérisés de l’appui de la baie vitrée sont d’une gravité telle qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Les conditions d’engagement de la garantie du constructeur ne sont donc pas réunies à ce sujet.
En conséquence, M. [Y] et Mme [I] seront déboutés de leur demande de réparation de ces défauts formées sur ce fondement à l’égard de la société LES DEMEURES DU TERNOIS et de son assureur.
1.2. Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal,
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil que le débiteur qui n’exécute pas son obligation est tenu à réparation envers le créancier à hauteur de la perte qu’il a faite et du gain dont celui-ci est privé. Sur ce fondement, le constructeur peut être tenu de réparer tout dommage ne relevant pas des garanties spéciales précitées qui serait causé par un défaut d’exécution de ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il ressort de manière particulièrement explicite du rapport d’expertise que les défauts du seuil de la baie vitrée trouvent leur cause dans une violation des normes techniques en vigueur, dites DTU. Ces conclusions techniques argumentées ne sont pas discutées en défense. Ainsi, il est suffisamment établi que les désordres relevés résultent bien d’une inexécution de ses obligations contractuelles par la société LES DEMEURES DU TERNOIS qui était tenue de livrer à M. [Y] et Mme [I] un immeuble édifié selon les règles de l’art. La société LES DEMEURES DU TERNOIS est tenue de réparer le préjudice résultant de ce manquement.
En l’occurrence, l’expert a estimé en conclusion de son rapport que la réparation de l’ensemble des malfaçons relevées dans la réalisation du seuil de baie litigieux imposait la dépose des appuis, la pose d’une arase, la repose des appuis, la pose d’une bavette plus profonde recouvrant la goulotte d’appui et les travaux de finition. Les défendeurs ne contestent pas l’adéquation des remèdes proposés aux désordres constatés ni ne proposent de solution alternative. Pour le reste, l’expert a procédé à l’évaluation de l’ensemble de ces travaux de reprise, représentant un coût total de 1 000,00 € qui n’est pas discuté.
En conséquence, la société LES DEMEURES DU TERNOIS sera tenue de verser une telle somme à M. [Y] et Mme [I] en réparation de ce chef de préjudice.
2. Sur les défauts affectant les enduits,
2.1. Sur l’engagement de la garantie décennale de l’entrepreneur principal,
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur, des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, affectant un élément constitutif ou un élément d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Il est admis que relèvent de cette garantie décennale les désordres dont il est constaté que, devant inéluctablement s’aggraver, ils atteindront l acondition de gravité fixée par la loi dans le délai décennal d’épreuve (Cass., Civ. 3e, 29 janvier 2003, n° 00-21.091 – Cass., Civ. 3e, 23 octobre 2013, n° 12-24.201 – Cass., Civ. 3e, 28 février 2018, n° 17-12.460)
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’enduit de soubassement présente une couverture insuffisante des fondations et un défaut de liaison avec l’enduit de façade tandis que l’enduit de façade de l’immeuble présente quelques fissures caractéristiques d’un décollement et une absence de liaison par joints au niveau des différents appuis d’ouverture. L’existence de ces défauts, illustrée par différents clichés, n’est pas contestée. Cela étant, les conclusions de l’expert restent particulièrement prudentes quant aux conséquences concrètes de cette situation, l’expert se refusant à affirmer que de tels désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Il indique essentiellement que, l’enduit ayant une fonction d’étanchéité à l’eau des maçonneries, les défauts relevés vont permettre une remontée par capillarité et une infiltration d’humidité dans les murs, ce qui accélérera le décollement du revêtement. Pour autant, il ne présente pas comme certaine la survenue d’autres désordres structurels en particulier sur l’étanchéité ou la solidité de la maçonnerie elle-même. Surtout, tout en soulignant le caractère évolutif des défauts, il précise qu’il ne peut prédire à quelle échéance se réaliseront les dégradations évoquées. Le tribunal relève à cet égard, d’une part, que l’expert a dressé son rapport plus de quatre ans après la réception en relevant qu’aucun désordre sous-jacent n’était visible à cette date, d’autre part, que plus de deux ans se sont encore écoulés depuis cette date sans qu’aucun constat objectif ne révèle une aggravation de la situation ou l’apparition de dommages structurels. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les défauts caractérisés des enduits atteindront nécessairement dans le délai d’épreuve, expirant en avril 2029, un niveau de gravité tel qu’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination. Les conditions d’engagement de la garantie décennale du constructeur ne sont donc pas réunies à ce sujet. Du reste, il doit être relevé que M. [Y] et Mme [I] n’étant pas liés par un contrat de louage à la société MODERNE FACADE ou la société CONSTRUCTIONS MODERNES, ces deux entrepreneurs sous-traitants ne leur doivent aucune garantie dite décennale.
En conséquence, M. [Y] et Mme [I] seront déboutés de leur demande de réparation de ces défauts formés sur ce fondement à l’égard de la société LES DEMEURES DU TERNOIS, des sous-traitants comme de leurs assureurs.
2.2. Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal,
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil que le débiteur qui n’exécute pas son obligation est tenu à réparation envers le créancier à hauteur de la perte qu’il a faite et du gain dont celui-ci est privé. Sur ce fondement, le constructeur peut être tenu de réparer tout dommage ne relevant pas des garanties spéciales précitées qui serait causé par un défaut d’exécution de ses obligations contractuelles (Cass., Civ. 3e, 13 avril 1988, n° 86-17.824 – Cass., Civ. 3e, 27 janvier 2010, n° 08-18.026).
En l’espèce, il ressort de manière particulièrement explicite du rapport d’expertise que les défauts des enduits de soubassement et de façade listés plus haut trouvent leur cause dans une violation des normes techniques en vigueur, dites DTU. Ces conclusions techniques argumentées ne sont pas discutées en défense. Ainsi, il est suffisamment établi que les désordres relevés résultent bien d’une inexécution de ses obligations contractuelles par la société LES DEMEURES DU TERNOIS qui était tenue de livrer à M. [Y] et Mme [I] un immeuble édifié selon les règles de l’art et exempt de tout vice. Le seul fait qu’elle a sous-traité la réalisation de ces prestations, lequel ne constitue pas une cause étrangère, ne saurait l’exonérer de sa responsabilité à ce sujet. Ainsi, la société LES DEMEURES DU TERNOIS sera tenue de réparer l’intégralité du préjudice résultant de ces manquements.
En l’occurrence, l’expert a estimé en conclusion de son rapport que la réparation de l’ensemble des malfaçons relevées dans la réalisation des enduits imposait la réfection totale de ces deux revêtements. Les défendeurs ne contestent pas l’adéquation des remèdes proposés aux désordres constatés ni ne proposent de solution alternative. Pour le reste, l’expert, estimant que le devis produit par les demandeurs était conforme aux préconisations de reprise et au prix du marché, a retenu que l’ensemble des travaux de reprise nécessaires représentait un coût total de 17 430,00 €, soit 5 616,00 € pour l’enduit de soubassement et 11 814,00 € pour l’enduit de façade.
En conséquence, la société LES DEMEURES DU TERNOIS sera tenue de verser ces sommes à M. [Y] et Mme [I] en réparation de ces dommages.
2.3. Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle des entrepreneurs sous-traitants,
En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, son imprudence ou sa négligence, cause un dommage à autrui est tenue envers celui-ci de le réparer. Il est admis que l’inexécution de son obligation contractuelle par le débiteur constitue, vis-à-vis des tiers au contrat, un fait illicite susceptible en soi d’engager cette responsabilité délictuelle (Cass., Ass. plén., 06 octobre 2006, n° 05-13.255 – Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963). Toutefois, pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque celui-ci une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants (Cass., Com., 03 juillet 2024, n° 21-14.947).
Par ailleurs, il résulte des articles 1231-1 et 1787 du code civil que tout entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, engage sa responsabilité envers son cocontractant du seul fait de l’existence de tels désordres, dès lors qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale du constructeur laquelle est exclusive de toute autre action (Cass., Civ. 3e, 13 avril 1988, n° 86-17.824 – Cass., Civ. 3e, 27 janvier 2010, n° 08-18.026). En particulier, le sous-traitant, tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une telle obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle sur le seul constant de ce que l’ouvrage n’est pas exempt de malfaçons, sauf à s’en exonérer en établissant l’existence d’une cause étrangère (Cass., Civ. 3e, 02 février 2017, n° 15-29.420 – Cass., Civ. 3e, 12 septembre 2007, n° 06-11.282). En l’absence de désordre, le manquement à l’obligation contractuelle de résultat n’étant plus établi, seul le non-respect d’une norme rendue obligatoire par la loi ou le contrat peut engager la responsabilité de l’entrepreneur et de son sous-traitant. Ainsi, le non-respect d’une préconisation professionnelle, tel que le document technique unifié (DTU), ne peut engager la responsabilité de l’entrepreneur et de son sous-traitant dès lors que ce document n’est pas rentré dans le champ contractuel et qu’il n’a pas été rendu obligatoire par la loi (Cass., Civ. 3e, 10 juin 2021, n° 20-17.033).
2.3.1. Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société CONSTRUCTIONS MODERNES,
S’agissant de l’enduit de soubassement mis en œuvre par la société CONSTRUCTIONS MODERNES, il ressort de manière particulièrement explicite du rapport d’expertise que ce revêtement est atteint d’importants défauts décrits ci-dessus (couverture insuffisante des fondations entraînant des remontées d’humidité dans la maçonnerie). Ces conclusions techniques argumentées ne sont pas discutées en défense. Ainsi, il est suffisamment établi une inexécution de ses obligations contractuelles par la société CONSTRUCTIONS MODERNES qui était tenue de livrer à l’entrepreneur principal un enduit exempt de tout vice. Il n’est pas contestable que ce ce manquement contractuel a causé à M. [Y] et Mme [I] un dommage si bien qu’il engage la responsabilité délictuelle de son auteur à leur égard. Aucune limitation contractuelle ou légale n’étant ici opposée à l’étendue de cette responsabilité, il doit être retenu que la société CONSTRUCTIONS MODERNES est tenue de réparer l’intégralité du préjudice résultant de ses manquements.
En l’occurrence, le rapport d’expertise relève que la mauvaise réalisation de l’enduit de soubassement a pour effet l’impropriété de ce revêtement lui-même mais aussi le décollement de l’enduit de façade, les infilrations d’humidité par le soubassement atteignant ce revêtement supérieur par capillarité. Il en résulte que la société CONSTRUCTIONS MODERNES doit en principe réparation à M. [Y] et Mme [I] à hauteur du coût des travaux nécessaires pour faire disparaître ces défauts à savoir la reprise de l’entier enduit de soubassement et celle de 20% de l’enduit de façade, selon la part imputable évaluée par l’expert et non contestée par les parties. Ce sous-traitant n’est toutefois pas partie à la cause et le tribunal n’est saisi d’aucune demande de condamnation contre lui.
2.3.2. Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société MODERNE FACADE,
S’agissant de l’enduit de façade mis en œuvre par la société MODERNE FACADE, il ressort de manière particulièrement explicite du rapport d’expertise que ce revêtement est atteint d’importants défauts décrits ci-dessus (absence de joint de liaison avec l’enduit de soubassement et les appuis d’ouverture et décollement en partie basse,). Ces conclusions techniques argumentées ne sont pas discutées en défense. Ainsi, il est suffisamment établi une inexécution de ses obligations contractuelles par la société MODERNE FACADE qui était tenue, par une obligation de résultat, de livrer à l’entrepreneur principal un enduit exempt de tout vice. Contrairement à ce qu’elle affirme ces défauts majeurs de l’enduit de façade, qu’elle a réalisé seule, lui sont bien imputables, sans que les propres manquements de la société CONSTRUCTIONS MODERNES relevés ci-dessus, aux conséquences limitées et qu’elle aurait pu déceler, puissent constituer une cause étrangère exonératoire. De même, le fait que le contrat de sous-traitance ne faisait aucune référence particulière au respect des préconisations du DTU est ici inopérant puisque sa responsabilité n’est pas recherchée sur ce manquement. Pour le reste, il n’est pas contestable que ce ce manquement contractuel a causé à M. [Y] et Mme [I] un dommage si bien qu’il engage la responsabilité délictuelle de son auteur à leur égard. Aucune limitation contractuelle ou légale n’étant ici opposée à l’étendue de cette responsabilité, il doit être retenu que la société MODERNE FACADEest tenue de réparer l’intégralité du préjudice résultant de ses manquements.
En l’occurrence, le rapport d’expertise relève que la mauvaise réalisation de l’enduit de façade par l’absence de joint de liaison avec l’enduit de soubassement et les appuis d’ouverture doit être réparée par la réfection de l’ensemble de ce revêtement. Il en résulte que la société CONSTRUCTIONS MODERNES doit réparation à M. [Y] et Mme [I] à hauteur du coût total desdits travaux de reprise. Conformément au devis produit par les demandeurs et que l’expert a estimé conforme aux préconisations de reprise et au prix du marché, et déduction faite du poste correspondant à la reprise de l’enduit de soubassement, ce coût peut-être retenu à hauteur de 9 845,00 € HT soit 11 814,00 €. S’il a été admis que la société CONSTRUCTIONS MODERNES est elle aussi tenue d’une partie du coût de ces même travaux (à hauteur de 20 %), cette situation qui fait naître une obligation solidaire à la dette à hauteur de leur engagement commun, ne saurait encore une fois exonérer la société MODERNE FACADE à l’égard de son cocontractant ou des maîtres de l’ouvrage.
En conséquence, la société MODERNE FACADE sera tenue de verser à M. [Y] et Mme [I] la somme de 11 814,00 € en réparation de ses manquements dans la réalisation des enduits de façade. Dans la mesure où la société LES DEMEURES DU TERNOIS est déjà tenue, en sa qualité de constructeur, de garantir la réparation du même désordre, ces deux parties seront condamnées in solidum à hauteur de leur dette commune.
3. Sur les défauts affectant les appuis des fenêtres,
3.1. Sur l’engagement de la garantie décennale de l’entrepreneur principal,
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur, des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, affectant un élément constitutif ou un élément d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expert a relevé que deux appuis de fenêtres de l’immeuble présentait une fissure. S’il a estimé que de telles fissures étaient potentiellement infiltrantes et que ce défaut devait être réparé, il a expressément indiqué qu’il n’existait pas de désordre structurel visible en lien avec ce défaut et que celui-ci ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination. Aucune des parties n’a contesté ces conclusions déjà inscrites au pré-rapport. Les demandeurs n’invoquent aucun autre argument technique et procèdent par simple affirmation quand ils prétendent que de les fissures observées vont nécessairement causer, avant la fin du délai d’épreuve, expirant en avril 2029, des infiltrations telles que l’ouvrage sera devenu impropre à sa destination. Ainsi qu’il l’a déjà observé, le tribunal relève au contraire que, malgré le temps écoulé depuis la réception des travaux, aucun constat objectif ne révèle une aggravation de la situation ou l’apparition de dommages structurels en lien avec les défauts de ces deux appuis de fenêtre. Les conditions d’engagement de la garantie décennale du constructeur ne sont donc pas réunies à ce sujet.
En conséquence, M. [Y] et Mme [I] seront déboutés de leur demande de réparation de ces défauts formés sur ce fondement à l’égard de la société LES DEMEURES DU TERNOIS.
3.2. Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal,
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil que le débiteur qui n’exécute pas son obligation est tenu à réparation envers le créancier à hauteur de la perte qu’il a faite et du gain dont celui-ci est privé. Sur ce fondement, le constructeur peut être tenu de réparer tout dommage ne relevant pas des garanties spéciales précitées qui serait causé par un défaut d’exécution de ses obligations contractuelles (Cass., Civ. 3e, 13 avril 1988, n° 86-17.824 – Cass., Civ. 3e, 27 janvier 2010, n° 08-18.026).
En l’espèce, il ressort des éléments évoqués ci-dessus que les deux appuis de fenêtre litigieux, mise en œuvre par la société LES DEMEURES DU TERNOIS, présentent des fissures inesthétiques et susceptibles d’entraîner des infiltrations dans la maçonnerie. Ces constatations sont suffisantes à établir une inexécution de ses obligations contractuelles par la société LES DEMEURES DU TERNOIS qui était tenue de livrer à M. [Y] et Mme [I] un immeuble édifié selon les règles de l’art et exempt de tout vice. Ainsi, la société LES DEMEURES DU TERNOIS sera tenue de réparer l’intégralité du préjudice résultant de ces manquements.
En l’occurrence, l’expert a finalement estimé en conclusion de son rapport que la réparation des malfaçons relevées sur ces deux appuis de fenêtre pouvait s’opérer par le comblement en résine des fissures et la réfection de la peinture sans que le remplacement total des blocs d’appui, un temps envisagé, n’apparaisse nécessaire. Les demandeurs critiquent cette conclusion sans toutefois apporter aucun élément au soutien de leurs allégations selon lesquelles aucun entrepreneur n’acceptera de réaliser une telle prestation et que le résultat de ces réparations serait nécessairement inesthétique. Dans ces conditions, il convient de retenir la solution proposée par l’expert, ainsi que l’évaluation de son coût arrêté à 400,00 €.
En conséquence, la société LES DEMEURES DU TERNOIS sera tenue de verser une telle somme à M. [Y] et Mme [I] en réparation de ce chef de préjudice.
4. Sur l’obligation à réparation des assureurs des entrepreneurs,
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de l’auteur de son dommage. Cette action ne peut toutefois s’exercer que dans les limites de la convention conclue entre l’assureur et l’auteur du dommage. Toutefois, en matière d’assurance obligatoire de la garantie décennale, la stipulation de franchise, licite aux termes de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, n’est pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé.
4.1. Sur l’obligation à réparation de l’assureur de l’entrepreneur principal,
En l’espèce, il convient d’abord de relever que la société LES DEMEURES DU TERNOIS n’étant jamais tenue à réparation ici sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, les stipulations de la police d’assurance souscrite auprès de la société QBE propres à garantir l’entrepreneur dans les cas d’engagement de cette garantie légale ne saurait constituer le fondement de l’action directe de M. [Y] et Mme [I] à l’égard de cet assureur.
Cela étant, s’il n’est pas contesté que la police en cause peut trouver à s’appliquer pour le cas où la responsabilité civile professionnelle de l’assuré serait engagée sur un autre fondement, il apparaît que l’article 4.17 du chapitre 3 des conditions générales, exclut de cette garantie les dommages résultant du non-respect volontaire et conscient ou inexcusable par l’assuré des règles régissant l’exercice de la profession, des documents contractuels ou des règles de l’art définies dans les documents techniques des organismes compétents à caractère officiels ou par la profession, quand ces manquements sont imputables à l’assuré ou à la personne qu’il s’est substitué dans l’opération de construction. De même, l’article 4.26 du chapitre 3 précité, exclut de cette garantie les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible pour l’assuré des modalités d’exécution de son travail. Contrairement à ce qu’affirment M. [Y] et Mme [I], ces exclusions sont stipulées de manière apparentes, formelles et limitées, et leur sont donc opposables. Cela étant, il ressort des éléments arrêtés ci-dessus que la responsabilité contractuelle de la société LES DEMEURES DU TERNOIS a été à chaque fois engagée pour des dommages résultant directement de manquements à ses obligations contractuelles, en violation des règles de l’art et souvent des préconisations techniques professionnelles si bien qu’ils apparaissent aussi inéluctables que prévisibles. Ainsi, la police d’assurance souscrite par cet entrepreneur auprès de la société QBE ne couvre pas le cas de responsabilité professionnelle retenu en l’espèce et ne saurait donc fonder l’action directe des demandeurs contre cet assureur.
En conséquence, M. [Y] et Mme [I] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société QBE.
4.2. Sur l’obligation à réparation de l’assureur de la société CONSTRUCTIONS MODERNES,
En l’espèce, il convient d’abord de relever que la société CONSTRUCTIONS MODERNES n’étant jamais tenue à réparation ici sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, les stipulations de la police d’assurance souscrites auprès de la société AXA et propres à garantir l’entrepreneur dans les cas d’engagement de cette garantie légale ne sauraient constituer le fondement de l’action directe de M. [Y] et Mme [I] à l’égard de cet assureur.
Cela étant, il n’est pas discuté que la police qui lie la société MIC et la société CONSTRUCTIONS MODERNES stipule bien, dans ses conditions particulières, une garantie facultative pour le cas où sa responsabilité civile professionnelle serait engagée sur un autre fondement que la garantie décennale du constructeur, ce qui est le cas dans le présent litige. Toutefois, l’article III.C.34 du chapitre IV des conditions générales du contrat exclut de cette garantie notamment le paiement des frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail de l’assuré. D’autres clause de ces mêmes conditions générales, excluent de cette garantie les dommages résultant ou bien de manière inévitable et prévisible des modalités d’exécution des travaux choisies par l’assuré ou bien de la violation délibérée par l’assuré des règles de l’art définies par la réglementation et les normes en vigueur (article III.A.2). En l’occurrence, il ressort des éléments arrêtés ci-dessus que la responsabilité de la société CONSTRUCTIONS MODERNES a été engagée en vue de la réparation de malfaçons affectant l’ouvrage livré et résultant directement de manquements à ses obligations contractuelles, en violation des règles de l’art et des préconisations techniques professionnelles si bien qu’elles apparaissent aussi inéluctables que prévisibles. Il apparaît ainsi que l’obligation à réparation incombant en l’espèce à la société CONSTRUCTIONS MODERNES est exclue de la garantie souscrite auprès de la société MIC.
En conséquence, M. [Y] et Mme [I] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées au titre de l’action directe contre cet assureur.
4.3. Sur l’obligation à réparation de l’assureur de la société MODERNE FACADE,
Encore une fois, il convient de relever que la société MODERNE FACADE n’étant jamais tenue à réparation ici sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, les stipulations de la police d’assurance souscrites auprès de la société AXA et propres à garantir l’entrepreneur dans les cas d’engagement de cette garantie légale ne sauraient constituer le fondement de l’action directe de M. [Y] et Mme [I] à l’égard de cet assureur et de la demande de garantie de son assuré.
Pour le reste, la société AXA ne conteste pas devoir sa garantie à la société MODERNE FACADE en cas d’engagement de sa responsabilité professionnelle de sous-traitant, telle qu’elle a été retenue en l’espèce. M. [Y] et Mme [I] sont donc bien fondés à rechercher l’exécution de cette obligation à leur profit par le jeu de l’action directe. Dans la mesure où cette garantie spéciale et facultative ne relève toutefois pas de l’assurance obligatoire de la garantie décennale du constructeur, les limitations de la police souscrite entre la société AXA et la société MODERNE FACADE leur sont opposables, en particulier la franchise dont le montant tel qu’il ressort des conditions particulières en vigueur au jours du chantier s’élève ici à 1 890,00 €, la société AXA ne fournissant aucune explication quant aux montants différents qu’elle invoque. Dans ces conditions, la société AXA est tenue à la fois d’indemniser directement M. [Y] et Mme [I] pour la réparation des enduits de façade et de garantir la société MODERNE FACADE de sa propre obligation à réparation de ce dommage, son obligation à paiement devant à chaque fois être limitée par la déduction d’une somme de 1 890,00 €.
En conséquence, la société AXA sera condamnée, sous cette dernière réserve, à verser la somme de 11 814,00 € à M. [Y] et Mme [I] in solidum avec la société LES DEMEURES DU TERNOIS et la société MODERNE FACADE déjà obligées à cette même dette. Elle sera également condamnée à garantir, sous cette même réserve, la société MODERNE FACADE de tout paiement effectué en exécution de sa condamnation à réparation.
4.4. Sur les recours en garantie formées par les assureurs,
Si chaque responsable d’un même dommage est tenu envers la victime de le réparer intégralement, ce qui le cas échéant fait naître une obligation in solidum des co-responsables à la réparation, il ne doit supporter, dans les rapports entre eux, que les conséquences de sa propre faute.
En l’espèce, la société QBE et la société MIC forment sur ce fondement des demande subsidiaires aux fins d’être garantie par d’autres parties. Dans la mesure où aucune condamnation à réparation n’est prononcée contre elles, ces recours se trouvent sans objet.
S’agissant de la société AXA, sa demande aux fins d’être garantie et dirigée contre la société LES DEMEURES DU TERNOIS, la société QBE et la société MIC. Ces deux derniers assureurs n’étant pas tenus avec elle à réparation, elles ne sauraient être obligées à garantie au titre d’un recours entre co-responsables. Quant au recours exercé contre la société LES DEMEURES DU TERNOIS, partie défaillante à l’instance, il convient de relever qu’il n’est pas justifié que cette demande lui a été contradictoirement soumise par la signification des conclusions élevant pour la première fois cette prétention. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
5. Mesures accessoires,
5.1. Pour tenir compte de l’évolution des prix du marché postérieure à l’évaluation des coûts de réparation par l’expert, il convient de prévoir l’indexation des différents sommes mises à la charge des responsables depuis le dépôt du rapport d’expertise, le 11 mars 2023.
5.2. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte de plein droit intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, sauf pour le juge à en fixer un autre point de départ. En l’espèce, l’important retard déjà subi par M. [Y] et Mme [I] pour obtenir réparation de malfaçons dont la réalité n’est pas discutée, justifie que le point de départ de l’intérêt au taux légal produit par les indemnités qui leur sont allouées soit fixée, conformément à leur demande, à la date de l’assignation introductive de la présente instance, soit le 30 août 2023.
5.3. En application de l’article 696 du code procédure civile, la société LES DEMEURES DU TERNOIS, la société MODERNE FACADE et la société AXA, parties perdantes à l’instance, doivent être condamnées in solidum à en supporter les dépens qui, conformément à l’article 695 du même code, comprennent la rémunération de l’expert judiciaire.
5.4. En application de l’article 700 du code procédure civile, dans la limite des demandes formées sur ce fondement et en considération de l’équité et de leur situation économique, la société LES DEMEURES DU TERNOIS, la société MODERNE FACADE et la société AXA, parties tenues aux dépens, seront condamnées
— à verser in solidum à M. [Y] et Mme [I] la somme de 3 500,00 €,
— à verser à la société QBE la somme de 2 000,00 €,
— à verser à la société MIC la somme de 2 000,00 €,
en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
5.5. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée ni que soit imposée aux demandeurs, par application de l’article 514-5 du même code, l’obligation de constituer une garantie pour répondre de toute réparation ou restitution en cas d’infirmation du présent jugement.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [T] [Y] et Mme [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes de réparation fondées sur la garantie décennale du constructeur ;
DÉBOUTE M. [T] [Y] et Mme [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes de réparation dirigées contre la société anonyme de droit belge QBE EUROPE ;
DÉBOUTE M. [T] [Y] et Mme [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes de réparation dirigées contre la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE la société à responsabilité LES DEMEURES DU TERNOIS à verser à M. [T] [Y] et Mme [R] [I], en réparation des défauts du seuil de la baie vitrée, la somme de 1 000,00 € indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 11 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 ;
CONDAMNE la société à responsabilité LES DEMEURES DU TERNOIS à verser à M. [T] [Y] et Mme [R] [I], en réparation des défauts de l’enduit de soubassement, la somme de 5 616,00 € indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 11 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 ;
CONDAMNE la société à responsabilité LES DEMEURES DU TERNOIS, la société à responsabilité limitée MODERNE FACADE et la société anonyme AXA FRANCE IARD , in solidum, mais sous déduction d’une franchise de 1 890,00 € pour ce qui concerne la société anonyme AXA FRANCE IARD, à verser à M. [T] [Y] et Mme [R] [I], en réparation des défauts de l’enduit de façade, la somme de 11 814,00 €indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 11 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 ;
CONDAMNE la société anonyme AXA FRANCE IARD à garantir la société à responsabilité limitée MODERNE FACADE pour toute somme effectivement exposée en exécution de cette condamnation sous déduction d’une franchise de 1 890,00 € ;
CONDAMNE la société à responsabilité LES DEMEURES DU TERNOIS à verser à M. [T] [Y] et Mme [R] [I], en réparation des défauts des deux appuis de fenêtre, la somme de 400,00 € indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 11 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société anonyme AXA FRANCE IARD aux fins de garantie dirigée contre la société à responsabilité LES DEMEURES DU TERNOIS ;
DÉBOUTE la société anonyme AXA FRANCE IARD de ses demandes aux fins de garantie dirigées contre la société anonyme de droit belge QBE EUROPE et la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE la société à responsabilité LES DEMEURES DU TERNOIS, la société à responsabilité limitée MODERNE FACADE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, in solidum, à verser à M. [T] [Y] et Mme [R] [I] la somme de 3 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité LES DEMEURES DU TERNOIS, la société à responsabilité limitée MODERNE FACADE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, in solidum, à verser à la société anonyme de droit belge QBE EUROPE la somme de 2 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité LES DEMEURES DU TERNOIS, la société à responsabilité limitée MODERNE FACADE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, in solidum, à verser à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité LES DEMEURES DU TERNOIS, la société à responsabilité limitée MODERNE FACADE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, in solidum, à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT N’Y AVOIR LIEU d’écarter l’exécution provisoire assortissant le présent jugement ;
DÉBOUTE la société anonyme AXA FRANCE IARD de sa demande aux fins que l’exécution provisoire soit subordonnée à al constitution d’une garantie par M. [T] [Y] et Mme [R] [I].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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