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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 3 avr. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 1 ], SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00123 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBU3
MINUTE : 26/00039
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société [1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez [W] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4]
SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante par écrit
SGC [Localité 5]-ALBY
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERS : Cyrielle ROCHEL, greffière lors des débats et Amandine AIVALIOTIS, greffière placée lors du délibéré
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mars 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [H] et Madame [A] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 24 avril 2025.
Par décision en date du 30 décembre 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées, le rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 47 mois au taux maximum de 2,76 %.
Monsieur [U] [H] et Madame [A] [Y] ont contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [U] [H] et Madame [A] [Y] demandent l’allongement de la durée de rééchelonnement des créances et la diminution des mensualités prévues estimant ne pas pouvoir rembourser les mensualités prévues par la commission de surendettement. Ils font valoir que Monsieur [U] [H] est en arrêt maladie depuis le 18 septembre 2025 et qu’il souffre de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de stress post-traumatique, qu’il perçoit entre 1 600 et 1 800 euros. Mme [Y] confirme qu’elle est infirmière en CDI et perçoit un revenu mensuel de 3 300 euros, ainsi que 850 euros de pension alimentaire concernant ses deux enfants issus d’une précédente union et des allocations familiales versées par la CAF à hauteur de 300 euros par mois.
Par courrier en date du 2 février 2026, régulièrement transmis aux débiteurs préalablement à l’audience, la société [4] demande à titre principal la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à l’établissement d’un plan sur une durée plus longue avec maintien du taux de 2,09%. Elle s’oppose à tout abandon ou effacement de créance.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces aux débiteurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Il résulte de l’article L.733-13 du même code que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le montant des ressources du foyer a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 6 614 euros. Leurs ressources sont composées des salaires de Madame [A] [Y] et de Monsieur [U] [H], ainsi que d’une pension alimentaire perçue par Madame [A] [Y] et des allocations familiales.
Leur capacité de remboursement a été évaluée à la somme de 3 675,34 euros.
Monsieur [H] justifie qu’il est désormais en mi-temps thérapeutique et perçoit un maintien de salaire, son revenu mensuel moyen s’élève à la somme de 1 700 euros par mois. Madame [Y] n’a pas produit de nouveaux éléments relatifs à sa situation financière de sorte qu’il convient de s’en tenir aux éléments retenus par la commission de surendettement. Leurs ressources s’élèvent donc à la somme totale de 6 447 euros par mois.
Les charges retenues par la commission apparaissent conformes à leur situation, soit la somme totale de 2 938,66 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 992 euros.
Leur capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 4 455 euros. La différence réelle entre leurs revenus et leurs charges est toutefois inférieure, leur capacité de remboursement sera donc fixée selon ce montant, soit à hauteur de 3 508 euros.
En conséquence, le plan établi par la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie sera modifié pour tenir compte de ces nouvelles données. Les autres éléments non contestés seront maintenus.
Les mesures prendront effet à compter du 4 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
PREND au profit de Monsieur [U] [H] et Madame [A] [Y] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la présente décision, qui prendront effet à compter du 4 mai 2026,
INVITE Monsieur [U] [H] et Madame [A] [Y] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
DIT que Monsieur [U] [H] et Madame [A] [Y] devront pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, et pourront si leurs ressources le leur permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans leur situation, Monsieur [U] [H] et Madame [A] [Y] pourront saisir la commission de surendettement de leur lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance,
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Monsieur [U] [H] et Madame [A] [Y] ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchus du bénéfice du plan,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [H] et Madame [A] [Y] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE
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