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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 20 Avril 2026
GDB / KA
N° RG 24/00858
N° Portalis DB2W-W-B7I-MWM4
[G] [I]
C/
CARSAT DE NORMANDIE
Expéditions exécutoires
à
— [G] [I]
— Me Hélène SEGURA
— CARSAT DE NORMANDIE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 25 Août 1963 à GOURNAY EN BRAY (76220)
61 rue Grieu
76000 ROUEN
assisté de Me Hélène SEGURA, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
CARSAT DE NORMANDIE
5 avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Mme [C] [N], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 Mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, Greffiergreffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er mars 2023, M. [G] [I] a déposé une demande de retraite progressive auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT), avec date choisie au 1er septembre 2023.
Par courrier du 3 avril 2024, la CARSAT a accordé à M. [G] [I] le bénéfice de la retraite progressive à compter du 1er juin 2024.
Par courrier du 17 avril 2024, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2024, M. [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 30 septembre 2025, la CARSAT de Normandie a accordé à M. [G] [I] le bénéfice de sa retraite progressive avec effet rétroactif au 1er septembre 2023 et lui a versé un rappel de 9.287,61 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, après mise en état.
A l’audience, M. [G] [I] assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Constater que la CARSAT de Normandie a fait droit à sa demande principale au titre de la rétroactivité de sa retraite progressive au 1er septembre 2023 ; Condamner la CARSAT de Normandie à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements de la CARSAT ; Condamner la CARSAT de Normandie à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la CARSAT de Normandie aux entiers dépens.
A l’audience, la CARSAT de Normandie, représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision prise le 30 septembre 2025, attribuant rétroactivement à M. [G] [I] la retraite progressive au 1er septembre 2023 ; Confirmer que le recours est dépourvu d’objet sur la fixation de la date d’effet ; Rejeter la demande de dommages et intérêts au motif que le préjudice de l’assuré a été intégralement réparé par la décision du 30 septembre 2025 ; Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Rejeter toute demande d’exécution provisoire.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire est mise en délibéré le 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Sur la demande au titre de la retraite progressive
La CARSAT de Normandie justifie avoir fait droit à la demande de M. [G] [I] au titre de la rétroactivité de sa retraite progressive au 1er septembre 2023, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande initiale.
*
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce,
Pour solliciter le paiement par la CARSAT de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, l’assuré soutient que la caisse a été négligente dans la gestion de son dossier et qu’elle a manqué à son devoir de conseil.
Il ressort des pièces produites aux débats, qu’après avoir déposé une demande de retraite progressive en date du 16 mars 2023, la CARSAT a accusé réception de la demande de M. [G] [I] le jour-même. Sollicitée par l’assuré, le 19 juin 2023, la caisse lui a confirmé que malgré les nouvelles dispositions légales issues de la réforme des retraites, sa date de départ en retraite progressive était effectivement fixée au 1er septembre 2023. A cette occasion la caisse précisait qu’une notification définitive serait adressée à M. [G] [I] une fois son dossier terminé.
M. [G] [I] justifie avoir relancé la caisse le 30 octobre 2023, le 14 décembre 2023, le 22 janvier 2024 et le 20 février 2024, sans réponse de sa part.
La caisse répond que l’assuré a lui-même été négligent dès lors qu’il a sollicité une modification de son contrat de travail à son employeur pour bénéficier d’un temps partieL, en mars 2023 soit avant la notification officielle d’accord de la retraite progressive. Elle expose que M. [G] [I] a réduit son temps de travail sans attendre la fin de l’instruction de son dossier, de sorte qu’il ne peut invoquer de faute de la caisse.
Or si M. [G] [I] a effectivement été négligent en ce qu’il a sollicité et obtenu de son employeur un temps partiel au titre de sa demande de retraite progressive, à compter du 1er septembre 2023, alors même qu’il n’avait reçu aucune notification définitive de la caisse quant à sa demande, l’assuré démontre que la CARSAT n’a pas été diligente dans le traitement de sa demande et qu’elle a manqué à son devoir de conseil. En effet il ressort des pièces produites que, sollicitée à plusieurs reprises par M. [G] [I], lequel demandait expressément à l’organisme si la réforme des retraites aurait une incidence sur ses droits à la retraite progressive, la CARSAT a confirmé à M. [G] [I] qu’il pouvait bénéficier d’une retraite progressive au 1er septembre 2023 et elle s’est abstenue de répondre à ses sollicitations ultérieures.
Dès lors M. [G] [I] démontre bien que la caisse a commis une faute extracontractuelle.
Cependant M. [G] [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral qu’il aurait subi en lien avec la faute de la CARSAT, son seul préjudice financier ayant été intégralement réparé par la somme de 9.287,61 euros.
A défaut de démontrer l’existence de son préjudice moral, M. [G] [I] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
*
Sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) »
En l’espèce,
Compte tenu de l’existence d’une faute imputable à la caisse et du fait que M. [G] [I] a été intégralement réparé de son préjudice financier en cours d’instance, il y a lieu de condamner la CARSAT de Normandie, partie perdante, aux dépens.
De même, il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à la charge de M. [G] [I], alors même qu’il a été conduit à saisir la présente juridiction pour obtenir de la CARSAT le versement d’une retraite progressive à compter du 1er septembre 2023, ce que la caisse a finalement accordé au demandeur. La CARSAT de Normandie sera donc condamnée à payer à M. [G] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin l’exécution provisoire, sollicitée par M. [G] [I], et compatible avec les circonstances de l’espèce, sera ordonnée.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CARSAT de Normandie aux dépens ;
CONDAMNE la CARSAT de Normandie à payer à M. [G] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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