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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2025, n° 20/10098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/10098 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CS74H
N° PARQUET : 20-268
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2017
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4] (SENEGAL)
représenté par Me Samba THIAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1235
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10] de Paris
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/10098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. [S] [Z] et M. [T] [Z] du 12 décembre 2017 ;
Vu l’ordonnance du juge de a mise en état du 13 mars 2020 ordonnant la disjonction de l’affaire,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2021 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 2 juillet 2021 pour la notification des pièces par le ministère public ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 juin 2022 ;
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée par mention au dossier pour la communication des pièces et des conclusions des parties ;
Vu les dernières conclusions de M. [T] [Z] notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 février 2018. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [Z], se disant né le 18 décembre 1990 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir qu’il est français pour être issu de [F] [Z], né le 15 avril 1918 à [Localité 6], originaire du Sénégal qui a conservé la nationalité française à l’indépendance de ce pays pour avoir établi son domicile de nationalité hors d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 septembre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif qu’il ne justifiait pas de la conservation par son père de la nationalité française pour avoir établi son domicile de nationalité hors d’un des États qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d’outre mer de la République Française (pièce n°4 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/10098
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [T] [Z], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de la filiation à l’égard de son père, M. [T] [Z] produit une copie originale de l’extrait du registre des actes de naissance de l’année 1980 de la commune de Moudéry, centre de l’état civil de Ololdou, délivrée le 15 mars 2019, mentionnant que [F] [Z] est né le 15 avril 1918 à Galladé, fils de [H] et de [D] [U], l’acte ayant été dressé le 4 février 1980, par l’officier d’état civil de Moudéry, centre de Ololdou, selon le jugement n° 189, rendu le 29 janvier 1980 par le juge de Paix de Bakel.
Le demandeur produit ensuite :
— la copie certifiée conforme du jugement n°189, rendu le 29 janvier 1980 par la Justice de Paix de Bakel, délivrée le 23 juin 2023, qui dit que le nommé [F] [Z] est né le 15 avril 1918 à [Localité 6], fils de [H] [Z] et de [D] [U] et autorise l’inscription de sa naissance par l’officier d’état civil de [Localité 7] sur les registres des actes de naissance dudit centre dès réception du jugement (pièce n° 28 du demandeur);
— la copie certifiée conforme du même jugement, délivrée le 1er avril 2014, qui « déclare que le nommé [F] [Z] est né le 15 avril 1918 à [Localité 6], arrondissement de [Localité 5], fils de [H] et de [D] [U] et autorise l’inscription de la naissance du demandeur par l’officier d’état civil de [Localité 5], sur les registres des actes de naissance dudit centre dès réception du jugement » (pièce n°22 du demandeur) ;
— la copie d’une attestation de jugement n°189 rendu le 29 janvier 1980 délivrée le 2 décembre 2022 par le greffe du tribunal d’instance de Bakel qui « déclare que la personne dénommée [F] [Z] est né le 15 avril 1918 à Galladé, de Diankamé et de [D] [U] et autorise l’inscription de la naissance de [F] [Z] par l’officier d’état civil de Diawara sur les registres des actes de naissance dudit centre dès réception du jugement » (pièce n°26 du demandeur) ;
— la copie d’un extrait des minutes du greffe du jugement n°189 rendu le 29 janvier 1980 par le tribunal d’instance de Bakel, délivrée le 2 décembre 2022 qui « dit que la personne dénommée [F] [Z] est né le 15 avril 1918 à Galladé, de Diankamé et de [D] [U] et ordonne la transcription du jugement sur le registre des naissance de l’année encours du centre d’état civil de Diawara » (pièce n°25 du demandeur) ;
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/10098
Le ministère public soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, faisant valoir notamment que l’acte de naissance de [F] [Z] n’a pas été établi conformément au dispositif du jugement produit puisque l’acte a été dressé par l’officier d’état civil du centre de [Localité 8], arrondissement de [Localité 7], alors que le dispositif de la décision a requis “l’inscription du jugement par l’officier de l’état civil de l’arrondissement de [Localité 5], commune de [Localité 2]”. Il indique également que l’acte de naissance du demandeur ne comporte pas les mentions prévues par l’article 88 de la loi sénégalaise qui précisent que l’officier de l’état civil mentionne en tête de l’acte “jugement d’autorisation” et inscrit l’événement déclaré conformément au dispositif de la décision.
Le demandeur indique que contrairement aux allégations du ministère public, le dispositif de la décision a bien ordonné que la naissance de [F] [Z] soit inscrite sur les registres du centre d’état civil de l’arrondissement de [Localité 7] et non de l’arrondissement de [Localité 5], commune de [Localité 2], comme indiqué, par erreur, par le ministère public et que l’officier d’état civil du centre de [Localité 8] relève exactement de la commune de [Localité 7]. Il affirme avoir produit en pièce n°31 une nouvelle copie littérale de l’acte de naissance de [F] [Z] sur lequel l’officier d’état civil a porté en tête de l’acte la mention « jugement d’autorisation ».
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 88 du code de la famille sénégalais, l’inscription sur le registre est faite à la suite du dernier acte inscrit à la date de présentation du jugement d’autorisation à l’officier de l’état civil.
L’officier de l’état civil porte en tête de l’acte «jugement d’autorisation» et en précise l’origine et la date. Il inscrit l’événement déclaré conformément au dispositif de la décision, indique comme déclarant celui qui lui a produit le jugement et lui remet le volet n° 1.
Le tribunal constate que, contrairement aux dires du demandeur, il n’a pas produit aux débats et n’a pas communiqué par le réseaux privé virtuel des avocats la pièce n°31 indiquée dans son bordereau de communication des pièces. La copie de l’acte de naissance de [F] [Z] produite au cours de la présente instance en pièce n° 21 ne comporte pas en tête de l’acte la mention « jugement d’autorisation ».
Par ailleurs, le tribunal constate qu’il existe une divergence entre la copie certifiée conforme du jugement n°189 du 29 janvier 1980 d’autorisation d’inscription de naissance délivrée le 1er avril 2014 (pièces n°22), de l’attestation de jugement (pièce n°26) et de extrait des minutes du greffe du même jugement (pièce n°25), qui autorise l’inscription du jugement par l’officier d’état civil de l’arrondissement de Diawara et la copie certifiée conforme du jugement n°189 d’autorisation d’inscription de naissance délivrée le 23 juin 2023 (pièce n°28), qui autorise l’inscription du jugement par l’officier d’état civil de l’arrondissement de Moudéry.
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/10098
Il est rappelé qu’un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de [F] [Z] est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Au regard des divergences concernant les mentions du dispositif sur les différentes copies versées aux débats, le jugement d’autorisation d’inscription de naissance de [F] [Z] est exempté de garantie d’authenticité et d’intégrité, ne pouvant revêtir une quelconque force probante.
Il en résulte que l’acte de naissance de [F] [Z], indissociable du jugement n°189 du 29 janvier 1980, ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil, étant dépourvu de toute force probante.
Partant, ne rapportant pas la preuve d’un état civil fiable et certain de [F] [Z] par la production d’un acte de naissance probant de celui-ci au sens de l’article 47 du code civil, le demandeur ne peut justifier d’un lien de filiation certain à l’égard de son père dont il revendique la nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu’il ne revendique pas la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [T] [Z], se disant né le 18 décembre 1990 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [T] [Z] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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