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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 16 déc. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01177 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFX6
Minute : 25/01177
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [G] [P]
Non comparante, représentée par Maître Claude SERALINE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 07 décembre 2025, concernant :
Mme [G] [P]
née le 06 Mars 2007 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 12 décembre 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [G] [P].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 décembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 16 décembre 2025.
Mme [G] [P] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Claude SERALINE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [G] [P] née le 06 mars 2007 a été admise le 07 décembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 08 décembre 2025, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [E] [J], n’appartenant pas au CESAME, le 07 décembre 2025 à 14h30, lequel indiquait que “Mme [G] [P] est actuellement hospitalisée dans le service de psychiatrie-addictologie du CHU d'[Localité 1] depuis le 20/11/2025 pour une tentative de suicide avortée par intoxication médicamenteuse volontaire, dans un contexte de symptomatologie dépressive sévère, s’inscrivant dans un trouble bipolaire connu; que la patiente a réalisé plusieurs tentatives de suicide par strangulation dans le service les 27/11/2025, 01/12/2025 et 03/12/2025; que ces comportements suicidaires sont récurrents chez cette patiente qui a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises pour ce motif; que Mme [G] [P] présente une dépression très sévère avec un sentiment d’incurabilité et une perte d’espoir majeur, accompagnant une douleur morale très importante; que la projection dans l’avenir lui est impossible; que dans ce contexte de restriction cognitive, elle n’exprime aucune critique des gestes suicidaires récents et regrette qu’ils n’aient pas abouti; qu’il persiste des idées suicidaires envahissantes, permanentes, multi-scénarisées (par strangulation, pendaison ou étouffement, dans le service si les moyens sont accessibles), qu’elle ne critique pas; que Mme [P] présente une altération de son jugement et une incapacité à consentir aux soins proposés; qu’en effet la restriction cognitive suicidaire et les gestes impulsifs qui en découlent révèlent une incapacité à solliciter de l’aide et donc à s’inscrire activement dans le soin; que par conséquent des soins sans consentement en milieu hospitalier spécialisé sont nécessaires avec une surveillance accrue du risque suicidaire; que le soin en péril imminent est indiqué dans la mesure où il n’y a pas de proche fiable pour donner un avis libre et éclairé”.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [G] [P] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, le personnel soignant indiquant que Mme [G] [P] n’a aucun tiers fiable, ses deux parents et son petit ami souffrant de troubles mentaux.
Mme [G] [P] a été informée le 08 décembre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
La famille du patient n’a pas pu être informée de l’hospitalisation de Mme [G] [P] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 car Mme [G] [P] a refusé de transmettre les coordonnées d’une personne à prévenir , ce qui constitue la “ difficulté particulière” prévue par ce texte.
Le certificat médical des 24 heures en date du 08 décembre 2025 à 13h41, a été rédigé par le Docteur [T] [Z] et le certificat médical des 72 heures en date du 10 décembre 2025 à 14h10 par le Docteur [F] [M] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 décembre 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 11 décembre 2025 à la connaissance de Mme [G] [P].
L’avis motivé en date du 12 décembre 2025, dressé par le Docteur [W] [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que “la patiente se présente ce jour effondrée en entretien, mettant en avant la persistance d’idées suicidaires scénarisées par strangulation, verbalisant une intentionnalité de passage à l’acte; que le risque de passage à l’acte suicidaire reste important, et nécessitera peut-être de nouvelles mesures de restriction du cadre de soins à visée de mise à l’abri.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [G] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [P],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 16 décembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [G] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
le 16/12/2025
le greffier
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