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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [Localité 2] et Me SIMONNET
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/03163 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYC
N° MINUTE :
Assignation du :
19 février 2024
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 17 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [N]
Madame [K], [D] [H] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ETATS-UNIS)
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELARL MBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [Q] [N] et Mme [K] [H] épouse [N] sont propriétaires de plusieurs lots de l’immeuble du [Adresse 6].
Par acte du 19 février 2024, M. et Mme [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal aux fins de :
« Déclarer M. et Mme [N] recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit ;
1. Annuler les résolutions n°5,6,8,12,14 et 28 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 6] en date du 16 janvier 2024 ;
2. Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 6] à payer à M. et Mme [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dire et juger que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1969, M. et Mme [N] n’auront pas à participer auxdites condamnations et divers frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance. »
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires.
Le défendeur a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
La clôture a été ordonnée le 27 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, au visa des articles 16 et 803 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande de :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2025.
RENVOYER l’affaire une audience de mise en état aux fins de notification de conclusions en défense. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026. Les débats n’ont pas été ouverts au fond et la décision sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il ressort de l’historique du dossier que le défendeur avait adressé au juge de la mise en état un message par voie électronique lors de la dernière audience de mise en état du 17 octobre 2025, intitulé « demande de clôture » mais dans le corps duquel il sollicitait en réalité un nouveau renvoi à la mise en état pour ses conclusions au fond, n’ayant conclu que sur l’incident.
Il apparaît nécessaire pour faire respecter le principe du contradictoire que le syndicat des copropriétaires soit en mesure de faire valoir ses prétentions et moyens au fond, ce qui justifie de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Compte tenu néanmoins du délai déjà écoulé pour permettre au défendeur de conclure au fond, il convient de prévoir un calendrier de procédure strict.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 à 10 heures pour :
— conclusions impératives au fond du syndicat des copropriétaires avant le 7 avril 2026 ;
— éventuelle réplique des demandeurs avant le 8 juin 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 février 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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