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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/58552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58552
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNE5
N° : 5MF/CA
Assignations des :
4, 8 et 12 décembre 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [E] [N] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [N] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [N] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [H] [N] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5] – BELGIQUE
représentées par Maître Philippe Losappio, avocat au barreau de Paris – #P0533
DEFENDEURS
Madame [R] [N] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme Casey de la SELARL Casey Avocats, avocats au barreau de Paris – #R0100
Maître [G] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Maître [X] [O]
[Adresse 8]
Etude [1]
[Localité 4]
représentés par Maître Barthélemy Lacan de la SELAS Lacan Avocats, avocats au barreau de Paris – #E435
Monsieur [C] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Arnaud Claret, avocat au barreau de Paris – #A668
DÉBATS
A l’audience du 29 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[U] [N] est décédé le [Date décès 1] 1973, laissant pour lui succéder :
— [F] [W] [N]
— [Y] [N]
— Madame [R] [N] épouse [S]
— Monsieur [C] [N]
[F] [W] [P] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder :
— Madame [A] [D] son épouse
— Madame [M] [N] sa fille unique
Lesquelles ont renoncé à sa succession.
[Y] [P] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2017 laissant pour lui succéder :
— Madame [E] [N] épouse [T]
— Madame [J] [N] épouse [Q]
— Madame [L] [N] épouse [V]
— Madame [H] [N] épouse [B]
Ses filles.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 8 et 12 décembre 2025, Madame [E] [N] épouse [T], Madame [J] [N] épouse [Q], Madame [L] [N] épouse [V] et Madame [H] [N] épouse [B] ont assigné Madame [R] [N] épouse [S], Monsieur [C] [N], Maître [G] [I] et Maître [X] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral en la personne de Maître [F] [LD], notaire à Saint-Maur-des-Fossés aux fins de représenter la succession de [F] [W] [N].
Lors de l’audience du 29 janvier 2026, Madame [E] [N] épouse [T], Madame [J] [N] épouse [Q], Madame [L] [N] épouse [V] et Madame [H] [N] épouse [B] maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir les dispositions de l’article 813-1 du code civil.
Elles se prévalent de l’extrême complexité née de l’absence de règlement de la succession [VU] [U] [N], de la nécessité de représenter la succession de [F] [W] dans le cadre du partage de celle de son père, et de l’état de la succession de [F] [W], pour laquelle la plupart des héritiers ont d’ores et déjà procédé à une renonciation.
Les demanderesses exposent que la désignation de la [2] serait inopportune car de nature à prolonger les opérations de partage.
En réponse, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, Madame [R] [N] épouse [S] sollicite l’irrecevabilité des demanderesses et sur le fond leur débouté outre leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [R] [N] fait valoir que l’ensemble des héritiers ayant renoncé à la succession de [F] [W] [N], il ne peut y avoir de représentation des héritiers par un mandataire successoral. Elle ajoute ne vouloir aucun lien avec ladite succession, celle-ci ne comportant que des dettes, de peur que cela puisse être considéré par les créanciers comme un acte explicite d’acceptation de la succession.
Madame [R] [N] estime que seul le régime de la succession vacante a vocation à s’appliquer et prétend que les conditions de l’article 813-1 du code civil ne sont pas réunies.
Par conclusions développées oralement à l’audience, [C] [N] soulève l’irrecevabilité des demanderesses et subsidiairement leur débouté. Il sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, [C] [N] allègue que les demanderesses ne peuvent prétendre lui imposer une éventuelle désignation d’un mandataire successoral pour administrer une succession dont il n’est pas l’un des héritiers.
Il se prévaut des dispositions de l’article 809 du code civil et estime que s’agissant d’une succession vacante, l’article 813-1 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer.
Il souligne qu’il n’existe aucun héritier pour ladite succession.
Il précise enfin que le détail des obligations de [F] [W] [N] à l’égard de la succession de [U] [N] a été fixé de manière définitive par la Cour d’Appel de Paris par arrêt du 18 septembre 2019 et qu’il ne pourrait être ajouté à la succession de [U] [N] des charges qui relèveraient exclusivement de la succession de [F] [W] [N].
Par conclusions développées oralement à l’audience, Maître [G] [I] et Maître [X] [O] s’en rapportent.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] et Madame [R] [N] justifient par la production des attestations reçues respectivement les 31 décembre 2024 et 10 janvier 2025 avoir renoncé à la succession de leur frère [F] [W] [N]. Ils n’ont donc plus la qualité d’héritiers ni d’intérêt dans la succession.
La demande de désignation d’un mandataire successoral de la succession de [F] [W] [N] ayant été faite à l’encontre de personnes dépourvues de qualité à agir, elle doit être déclarée irrecevable.
Madame [E] [N] épouse [T], Madame [J] [N] épouse [Q], Madame [L] [N] épouse [V] et Madame [H] [N] épouse [B] qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il est équitable de condamner les demanderesses au paiement à Madame [R] [N] épouse [S] d’une part et Monsieur [C] [N] d’autre part de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Madame [E] [N] épouse [T], Madame [J] [N] épouse [Q], Madame [L] [N] épouse [V] et Madame [H] [N] épouse [B] à l’encontre de Madame [R] [N] épouse [S], Monsieur [C] [N], Maître [G] [I] et Maître [X] [O] aux fins de désignation d’un mandataire successoral pour représenter la succession de [F] [W] [N] ;
Condamne Madame [E] [N] épouse [T], Madame [J] [N] épouse [Q], Madame [L] [N] épouse [V] et Madame [H] [N] épouse [B] aux dépens ;
Condamne Madame [E] [N] épouse [T], Madame [J] [N] épouse [Q], Madame [L] [N] épouse [V] et Madame [H] [N] épouse [B] au paiement à Madame [R] [N] épouse [S] et Monsieur [C] [N] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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