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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MSA ILE DE FRANCE, CAF DE [ Localité 1 ], CAF dela Marne |
Texte intégral
88E
MINUTE N°26/102
09 Mars 2026
[N] [S]
C/
MDPH DE L’ESSONNE, CAF DE [Localité 1], MSA ILE DE FRANCE
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDUS
CCC délivrées le :
à :
— M [S]
— Me YTURBIDE
— MDPH de l’ESSONNE
— CAF dela Marne
— MSA Ile de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 09 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Carole YTURBIDE, avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, dispensée de comparution
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES :
MDPH DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
CAF DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Sandrine PERLOT munie d’un pouvoir
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [K] [R] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée le 10 juin 2025 et reçue au greffe le 12 juin 2025, Monsieur [N] [S], a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a l’encontre de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne, de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne et de la caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ile-de-France aux fins notamment de voir liquider ses droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) suite au jugement rendu le 3 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lui ayant octroyé l’attribution de la dite allocation pour la période comprise entre le 13 mars 2017 et le 12 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 9 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [N] [S], représenté par son conseil lui-même dispensé de comparution, a demandé au tribunal, par un courriel reçu au greffe le 29 décembre 2025, de constater que le litige se trouve désormais sans objet dès lors que les sommes dues ont été réglées par la MSA Ile-de-France.
La MSA Ile-de-France, dûment représentée, a demandé au tribunal de constater que le litige se trouve sans objet, compte tenu du versement des sommes dues à Monsieur [N] [S] pour la période du 13 mars 2017 au 30 juin 2018.
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne, dûment représentée, a demandé au tribunal de constater que le litige se trouve sans objet.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que la MSA Ile-de-France a effectué, en cours d’instance, un versement à Monsieur [N] [S] au titre de l’allocation aux adultes handicapées due à Monsieur [N] pour la période du 13 mars 2017 au 30 juin 2018 et que Monsieur [N] [S] ne formule plus aucune demande à l’encontre des parties défenderesses, de sorte que ce litige se trouve désormais sans objet.
Compte tenu de l’issue apportée au litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ;
CONSTATE que la MSA Ile-de-France a effectué, en cours d’instance, un versement à Monsieur [N] [S] au titre de l’allocation aux adultes handicapées due à Monsieur [N] pour la période du 13 mars 2017 au 30 juin 2018 ;
CONSTATE en conséquence que le présent litige n’a plus d’objet ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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