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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. R.M INVEST c/ S.C.I. GIRODITH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCY6
Nature affaire : 30Z
S.A.S. R.M INVEST
C/
S.C.I. GIRODITH
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
S.A.S. R.M INVEST
48, avenue du Peuple Belge
59800 LILLE
représentée par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Eudes MALARMEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
S.C.I. GIRODITH
5 rue des Telliers
51100 REIMS
représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GIRODITH est propriétaire d’un local à usage commercial situé sis 22, rue du Cadran Saint-Pierre – 51100 REIMS.
En date du 18 juillet 2017, la SCI GIRODITH a consenti à la SAS RM INVEST un bail commercial à compter du 1er décembre 2017 portant sur ces locaux pour une période de 9 années avec faculté de résiliation triennale, et ce moyennant un loyer commercial d’origine fixé à la somme de 85.000 euros HT HC et soumis à l’indexation ILC.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SCI GIRODITH a fait délivrer à la SAS RM INVEST un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre de loyers impayés depuis janvier 2025 et frais de mise en demeure à hauteur de la somme de 34.999,09€ arrêtée au mois d’avril 2025.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SAS RM INVEST a fait assigner la SCI GIRODITH devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 avril 2025, à titre subsidiaire d’en voir suspendu les effets durant des délais de paiement sur une durée de 24 mois, et de la voir condamner à réaliser sous astreinte les travaux de mise en conformité.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 8 août 2025, la SCI GIRODITH demande au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims à :
— Juger recevable et bien fondée la SCI GIRODITH en son incident ;
— Ordonner sous astreinte à la SAS RM INVEST de verser aux débats les pièces afférentes aux moyens soulevés suivants :
— Nature et chiffrage des désordres allégués ;
— Défaut de délivrance imputable au preneur ;
— Nature et chiffrage des travaux de mise en conformité ;
— Délais de paiement ;
— Condamner la SAS RM INVEST à lui payer la somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 26 janvier 2026, la SAS RM INVEST demande au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims à :
— Débouter la SCI GIRODITH de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que l’incident formé est abusif, prématuré et constitue un détournement de l’office du Juge de la mise en état ;
— Dire et juger que les demandes sont imprécises et indéterminées ;
— Rejeter toute demande d’astreinte, celle-ci ne pouvant porter sur des obligations non précisément définies ;
— Rejeter la demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société SCI GIRODITH à payer une somme de 2 000 euros à la société R.M INVEST au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 27 janvier 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 788 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il est jugé de manière constante qu’un incident de communication de pièces n’est bien fondé que relativement aux pièces utiles à l’issue du litige principal ; le critère de l’utilité s’examinant notamment en contemplation des moyens et arguments soulevés par la partie à l’encontre de laquelle la demande de communication est faite.
Au cas d’espèce, force est de constater que dans le cadre de son assignation, la SAS RM INVEST se prévaut effectivement de troubles de jouissance et de travaux de conformité à réaliser, sans pour autant ne produire aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations et le bienfondé de ses demandes.
Néanmoins, la SAS RM INVEST fait valoir à juste titre que la demande de pièces sollicitée par la SCI GIRODITH est générale et indéterminée, de sorte qu’il ne peut y être fait droit ; qu’il ne peut, pour les motifs être envisagé, une astreinte.
En outre, il est constaté que la carence de la SAS RM INVEST dans l’administration de la preuve n’apparaît nullement de nature à porter préjudice à la SCI GIRODITH ; ce dès lors que cette carence n’apparaît de nature, en l’état, qu’à conduire au rejet certain des prétentions de la demanderesse.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SCI GIRODITH.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu du rejet de la communication de pièces, et de l’absence de toute pièces produites aux débats par le demandeur, il est équitable de rejeter les prétentions respectives des parties au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI GIRODITH de sa demande de communication de pièces ;
REJETONS les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 5 mai 2026 pour conclusions au fond de Maître CIUTTI (demandeur) ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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