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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 4 mars 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00199 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3FD
Minute : 25/00199
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
UDAF DE MAINE ET [Localité 4], Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [L]
Non comparant, représenté par Maître Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 4], en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 21 février 2025, concernant :
M. [U] [L]
né le 30 Janvier 1960 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 28 février 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 3] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [L].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 04 mars 2025.
M. [U] [L] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Vianney CAVALIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [U] [L], né le 30 janvier 1960 et placé sous le régime de la tutelle exercée par l’UDAF de Maine-et-[Localité 4] (suivant jugement du 05 septembre 2024), a été admis le 21 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce Mme [J] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant au sein de l’UDAF de Maine-et-[Localité 4], au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 21 février 2025 à 14h50 et émanant du Docteur [S] [K], lequel indiquait notamment que le patient est rencontré en chambre dans le cadre d’une hospitalisation depuis plusieurs mois dans un contexte de trouble psychique chronique; que le patient est rencontré après un transfert d’unité à la suite d’une altercation avec une autre patiente survenue la veille; que M. [L] [U] présente des troubles du comportement se manifestant par une opposition passive à l’entretien, une élaboration inexistante sur les événements récents ayant conduit à son transfert d’unité (avec sur les dernières semaines une majoration de la sthénicité et de l’impulsivité du patient amenant à des propos menaçants envers l’équipe soignante et les patients et plusieurs épisodes d’agitation avec hétéro-agressivité et mise en danger d’autres patients au sein de l’unité, ainsi que la notion d’une potentielle agression sexuelle; qu’il est également noté des troubles cognitifs et une anosognosie ne permettant pas la critique des troubles et l’investissement dans les soins; que le consentement éclairé ne peut être obtenu dans ces conditions; qu’un cadre strict est également nécessaire devant la gravité des faits.
Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un risque grave pour l’intégrité de M. [U] [L], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [U] [L].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
M. [U] [L] a été informé le 21 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
Le certificat médical des 24 heures en date du 22 février 2025 a été rédigé à 10h47 par le Docteur [J] [V] et le certificat médical des 72 heures en date du 24 février 2025 à 11h38 par le Docteur [R] [Y] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 février 2025 par le directeur du CESAME et portée le 24 février 2025 à la connaissance de M. [U] [L].
L’avis motivé en date du 28 février 2025, dressé par le Docteur [S] [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [U] [L] est rencontré en chambre; qu’il est calme, que le discours est peu élaboré, sans élément délirant rapporté; qu’il existe un émoussement sur le plan affectif et un détachement exprimé concernant la problématique actuelle; qu’il n’y a aucune critique ou regret exprimé concernant l’épisode d’hétéro-agressivité envers une autre patiente ayant nécessité l’intervention de renfort pour maîtriser le patient et le transfert en chambre d’isolement; qu’on retrouve une absence totale d’insight concernant la pathologie et les difficultés du patient; que les semaines précédentes sont marquées par une dégradation du comportement, un non-respect du cadre hospitalier et des passages à l’acte hétéro-agressif répétés envers d’autres patients; qu’il demeure actuellement un risque de récidive de troubles du comportement sur un mode d’impulsivité et d’intolérance à la frustration.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [U] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 mars 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Vianney CAVALIER
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur/tiers demandeur à l’hospitalisation
le 04/03/2024
le greffier
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