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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 déc. 2024, n° 24/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04498 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJGV
MINUTE N°24/00349
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS c/ [F], [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire siégeant en qualité de juge du contentieux de la protection,
assisté lors des débats par Madame FANNY RINAUDO, directrice des services de greffe judiciaire, et lors du prononcé par Monsieur JACQUOT Alexandre, greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
Activité :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS:
Madame [V] [F] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
COPIES DÉLIVRÉES
1 copie exécutoire à ;
— Me Elisabeth WELLAND
— S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
— [B] [Z]
[V] [F] épouse [Z]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par exploit d’huissier signifié le 2 mai 2024 par dépôt de l’acte en l’étude, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Le Logis Familial Varois a assigné Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B], en résiliation de bail, paiement et expulsion devant la présente Juridiction à l’audience du 4 septembre 2024.
Elle expose que :
par acte sous seing privé en date du 07 avril 2022, prenant effet à la même date, elle a consenti un bail non-meublé d’habitation à Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] ayant pour objet un logement situé [Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 888,64 euros, d’une provision pour charges « Prestations » de 144,58 euros et d’une provision pour charges « Eau » de 54,24 euros soit un total de 1087,46 euros,en l’état de l’existence d’un impayé, elle a fait signifier le 2 février 2024 à la locataire un commandement de payer pour une somme due en principal de 3971,58 euros,Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] n’ont pas régularisé l’impayé.Elle sollicite de la Juridiction de Céans qu’elle :
prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] suivant contrat de bail du 07 avril 2022,dise et juge que la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ,ordonne par conséquent son expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux querellés en faisant procéder à l’ouverture des portes au besoin avec le concours de la force publique,l’autorise à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de la défenderesse,condamne solidairement Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu outre les charges soit la somme de 1087,46 euros à compter de la résiliation du contrat de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,dise que l’indemnité d’occupation sera perçue sous les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer contractuel,condamne solidairement Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] au paiement des sommes suivantes :* 3763,32 euros arrêtée au 15 avril 2024, à parfaire, avec intérêts de droit à compter de delivrance de la présente assignation
*960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire n’étant pas en état a fait l’objet de plusieurs renvois et en dernier à l’audience du 30 octobre 2024.
La SA Le Logis Familial Varois était représentée par son conseil. Elle maintient ses prétentions. Elle actualise sa créance à la somme de 10273,27 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2024.
Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, « III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisé par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.»
En l’espèce, la SA Le Logis Familial Varois justifie de l’existence d’un impayé, elle a fait signifier le 2 février 2024 à la locataire par commandement de payer pour une somme due en principal de 3971,58 euros,Le diagnostic social et financier dont le contenu est précisé par le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021 a été transmis à la Juridiction. Il en a été fait lecture à l’audience. Dès lors, l’action de la demanderesse est déclarée recevable.
Sur la demande en expulsion et en paiement :
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code, dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément aux dispositions de l’article 1228 du dit code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Conformément aux dispositions des articles L 131-1 et L 131-3 du code procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’astreinte relevant du pouvoir discrétionnaire du juge ce dernier n’est pas tenu de provoquer au préalable les observations des parties.
Dans le cas d’espèce, par acte sous seing privé en date du 07 avril 2022, prenant effet au 24 avril 2019, un bail non-meublé d’habitation a été consenti à Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] ayant pour objet un logement situé [Adresse 2] et stationnement n° 3152100026 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 888,64 euros, d’une provision pour charges « Prestations » de 144,58 euros et d’une provision pour charges « Eau » de 54,24 euros soit un total de 1087,46 euros
Il apparait des pièces communiquées par la SA Le Logis Familial Varois que :
la bailleresse a signifié le 15 avril 2024 à la locataire un commandement de payer pour une somme due en principal de 3971,58 euros,l’impayé actualisé s’élève à la somme de 10273,27 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2024.la dette représente plus de 8 mois de loyers, charges comprises.
Dans ces conditions, la violation de son obligation contractuelle de paiement par Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] est avérée. Elle est par ailleurs suffisamment grave et répétée pour justifier de la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de SA Le Logis Familial Varois et de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties aux torts de la défenderesse.
A compter du prononcé de la présente décision, Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3].
L’indemnité mensuelle d’occupation a une nature à la fois compensatoire de la perte de loyers et indemnitaire du préjudice du propriétaire qui n’a pas la libre disposition de son bien.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la SA Le Logis Familial Varois tendant à condamner solidairement Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux querellés d’un montant de de 1087,46 euros, correspondant au dernier loyer exigible, charges comprises.
En revanche, il n’y a pas lieu de dire que le paiement de ladite indemnité s’effectuera dans les mêmes conditions que le loyer ; le contrat de bail étant résilié n’a plus vocation à s’appliquer.
La mesure d’expulsion sollicitée par la bailleresse apparaissant être la seule de nature à la restaurer dans ses droits de propriétaire, il convient de l’ordonner au besoin avec le concours de la force publique à défaut pour Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] et tous occupants de son chef de libérer volontairement les lieux à savoir le logement situé [Adresse 2] et stationnement n° 3152100026 – [Localité 5] [Adresse 9] dans un délai de 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L. 411-1, L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
De plus, Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] sont condamnés solidairement à verser à la demanderesse la somme de 10273,27 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2024.
Par ailleurs, le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La SA Le Logis Familial Varois est déboutée pour le surplus de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] succombant, il convient de la condamne solidairement aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort:
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
PRONONCE la résiliation du contrat de location liant les parties et portant sur le logement situé [Adresse 3], aux torts de Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B],
DIT qu’à compter du prononcé de la présente décision, cette dernière est occupant sans droit ni titre des lieux donnés à bail;
ORDONNE la libération des lieux querellés par Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] et tous occupants de son chef, à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de départ volontaire de Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à leur expulsion du logement situé [Adresse 2] et stationnement n° 3152100026 ([Localité 6]), avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
DIT que le sort des meubles et objets immobiliers se trouvant dans le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de mille quatre-vingt sept euros et quarante six centimes (1087,46 euros),
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] à verser à la société anonyme Le Logis Familial Varois:
la somme de dix mille deux cent soixante treize euros et vingt-sept centimes (10273,27 euros) au titre de la dette locative arrêtée au 17 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,l’indemnité d’occupation mensuelle fixée plus avant à compter du prononcé de la présente décision jusqu’ au départ effectif des lieux de tous occupants,la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [F] [V] Epouse [Z] et Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La Greffière Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2021-8 du 5 janvier 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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