Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. PIERRES ET LUMIERES c/ CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00316 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45I6
N° MINUTE :
24/00501
DEMANDEUR:
S.A. PIERRES ET LUMIERES
DEFENDEUR:
[J] [L]
AUTRE PARTIE:
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
S.A. PIERRES ET LUMIERES
112 AVENUE ARISTIDE BRIAND
BP167
92186 ANTONY CEDEX
Représentée par Madame [X] [P], gestionnaire contentieux et audiencier de la société, par mandat spécial du directeur général daté du 15 Juillet 2024.
DÉFENDERESSE
Madame [J] [L]
82 RUE DE LOURMEL
BAT B
75015 PARIS
non comparante
AUTRE PARTIE
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Mme [J] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 2 mai 2024 à la société d’HLM PIERRES ET LUMIERE, qui l’a contestée le 10 mai 2024 suivant cachet de la poste. Au terme de son courrier de recours, celle-ci fait valoir que la débitrice dispose de faibles ressources ne lui permettant pas de régler le loyer mais ne semble avoir fait aucune démarche pour les augmenter par la perception du minimum vieillesse et le versement de l’APL. Elle ajoute que si la locataire avait repris le paiement du loyer, la dette pourrait être partiellement soldée par le FSL de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, seule a comparu la société d’HLM PIERRES ET LUMIERE qui sollicite que Mme [J] [L] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en faisant valoir qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer et que sa dette ne cesse de s’accroitre s’élevant désormais à la somme de 19 894,36 euros. Elle relève que la débitrice n’est pas présente à l’audience et ne va pas chercher les lettres recommandées qui lui sont adressées. Elle ajoute qu’en l’état, Mme [J] [L] ne peut être considérée de bonne foi mais qu’à l’avenir lorsque ses droits sociaux seront ouverts, une procédure peut être envisageable.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont Mme [J] [L], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera enfin rappelé qu’il n’appartient pas au juge saisi d’un recours contre la recevabilité de confirmer ou d’infirmer à ce stade de la procédure l’orientation du dossier par la commission, cette dernière n’étant plus en tant que telle susceptible de recours depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 et les parties disposant d’un droit de recours contre les mesures qui seraient le cas échéant ultérieurement imposées par la commission.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société d’HLM PIERRES ET LUMIERE ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celle-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée dont elle n’a pas accusé réception ainsi que par lette simple, Mme [J] [L] n’a pas comparu à l’audience du 19 Septembre 2024, sans faire connaître la moindre cause d’empêchement ni produire les justificatifs relatifs à sa situation financière actuelle.
Le juge saisi ne dispose dès lors d’aucun élément actualisé sur sa situation, et ne peut pas davantage lui demander des explications s’agissant des éléments soulevés par la créancière contestante.
Par sa non-comparution, la débitrice prive ainsi la présente juridiction de la possibilité de statuer de manière parfaitement éclairée sur les moyens soulevés par la société d’HLM PIERRES ET LUMIERE dans son recours. Le juge a néanmoins l’obligation de statuer sur le bien ou mal fondé de ce dernier, à partir des seuls éléments en sa possession, soit les documents transmis par la commission et ceux communiqués par la créancière contestante.
À cet égard, il ressort du décompte locatif actualisé produit par la bailleresse que Mme [J] [L] n’a pas effectué le moindre règlement en sa faveur depuis le 28 février 2023, soit sur une période de plus de dix-huit mois.
Sa dette locative n’a donc cessé de croître sur cette période, passant de la somme de 1 902,50 euros au 14 février 2023 à la somme de 19 894,36 euros au 31 août 2024.
Or, si les ressources actuelles de Mme [J] [L], composées de sa pension de retraite d’un montant de 608 euros, ne lui permettent pas de faire face au paiement du loyer d’un montant de 966,11 euros, charges comprises, il convient de relever que la débitrice n’a effectué aucune démarche pour bénéficier de droits sociaux auxquels elle pourrait prétendre, tels le minimum vieillesse et l’APL.
Il doit en être déduit que Mme [J] [L] a fait le choix nécessairement délibéré de délaisser complètement le paiement de son loyer sur une période de dix-huit mois et s’est abstenue de faire les démarches nécessaires pour obtenir des droits sociaux qui auraient pu lui permettre de faire face à ses charges.
La débitrice ne pouvait manquer d’avoir conscience qu’elle aggravait ce faisant son endettement de manière très considérable alors pourtant qu’elle n’était pas en capacité d’y faire face, et que la seule issue serait d’obtenir le traitement de cet endettement via la procédure de surendettement.
Sa mauvaise foi se trouve dès lors caractérisée. Par conséquent, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par la société d’HLM PIERRES ET LUMIERE, Mme [J] [L] sera déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société d’HLM PIERRES ET LUMIERE à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 25 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [J] [L] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [J] [L] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [J] [L] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Biens ·
- Vente ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Commandement de payer ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Sintés ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Domicile ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Avis favorable ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Libye ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Exequatur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Sentence ·
- Vice de forme
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Huissier de justice ·
- Forclusion ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Signification
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Stagiaire ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Route ·
- Part
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expert-comptable ·
- Thé ·
- Adresses ·
- Client ·
- Communication des pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Attestation
- Loyer ·
- Provision ·
- Commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Contrainte
- Habitat ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.