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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 21/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 21/00888 – N° Portalis DB22-W-B7F-QFZV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DE LA SARTHE
— Me Cédric PUTANIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 27 JUIN 2025
N° RG 21/00888 – N° Portalis DB22-W-B7F-QFZV
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [X], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [E] [J], Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 juillet 2018, Madame [H] [O], agent de service hôtelier au sein de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, sur la base d’un certificat médical daté du 28 juin 2018 mentionnant une
« Tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
La maladie de Mme [O] du 28 juin 2018 a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a été considérée comme étant consolidée au 30 novembre 2020.
La CPAM de la Sarthe a, par décision du 08 janvier 2021, notifié à Mme [O] et à son employeur un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 15% à compter du 01 décembre 2020, ainsi motivé: « Droitière présentant des séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse et limitation importante de l’ensemble des mouvements articulaires de l’épaule non dominante ».
La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé daté du 01 mars 2021, contesté le taux d’IPP attribué à sa salariée au titre de sa maladie professionnelle du 28 juin 2018, devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) des Pays-de-la-Loire.
La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé expédié le 26 août 2021, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA, en proposant un taux d’IPP de 8% opposable à son égard et sollicité à titre subisidaire une expertise médicale.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CMRA des Pays-de-la-Loire a, par décision prise lors de sa séance du 14 juin 2021, confirmé le taux d’IPP de 15% attribué à Mme [O] au titre de sa maladie professionnelle du 28 juin 2018.
Par jugement avant dire droit en date du 19 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert M. [L] [I] avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, soit au 30 novembre 2020, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’IPP de Mme [O], demeurant opposable à la société [5], par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 28 juin 2018.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 27 février 2025 qui l’a notifié aux parties.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 29 avril 2025 où la société [5], dispensée de comparution , a par courriel du 28 avril 2025, et par l’intermédiaire de son conseil indiqué, après s’être entretenue avec son médecin mandaté, le docteur [T], s’en remettre à la sagesse du tribunal quant aux suites à réserver aux conclusions de l’expert.
En défense, par référence à ses conclusions visées à l’audience, la CPAM de la Sarthe, représentée par son mandataire, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’exeprtise et confirmer l’attribution du taux d’IPP de 15%.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il convient d’appliquer à la maladie professionnelle de la salariée prise en charge au titre du tableau 57, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité AT/MP (Annexe 1), annexé au code de la sécurité sociale, qu prévoit, en ce qui concerne l’épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Par décision datée du 08 janvier 2021, la CPAM de la Sarthe a attribué à l’assurée un taux d’IPP de 15% pour : « séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse et limitation importante de l’ensemble des mouvements articulaires de l’épaule non dominante ».
Le taux d’IPP de 15% de Mme [O] a été confirmé par la CMRA des Pays-de-la-Loire, par décision du 14 juin 2021, alors que le médecin mandaté, le docteur [T], proposait un taux d’IPP opposable de 8%, au motif : « Il s’agit de séquelles supposées d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule non dominante, consistant en une rupture partielle du tendon supra épineux. Le traitement a été uniquement médical et l’évolution non compliquée de capsulite d’épaule. A la consolidation, l’examen clinique n’a aucune fiabilité, est totalement discordant montrant également un enraidissement articulaire majeur en mobilité passive ce qui n’est aucunement possible en cas de lésion limitée au tendon supra épineux. ».
Pour trancher ce désaccord d’ordre médical, le tribunal a mandaté M. [I] [L], kinésithérapeute, expert qui a confirmé le taux d’IPP de 15% et ce, compte tenu de la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante (gauche) telle que cela ressort de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil, de l’absence d’état antérieur interférant de la victime et conformément au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (chapitre 1.1.2.) chez une personne de 49 ans à la date de consolidation.
La société [5] n’a communiqué aucune observation médicale permettant de venir contredire les conclusions de l’expert qui entérine le taux d’IPP accordé par le médecin de la caisse lui même confirmé par la CMRA et a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Dès lors, le taux d’IPP fixé à 15% au titre de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [O], du 28 juin 2018, sera confirmé.
Sur les frais du procès :
La société [5], succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe en date du 08 janvier 2021, fixant à 15% le taux d’incapacité attribué à Madame [H] [O] à la suite de sa maladie professionnelle du 28 juin 2018, opposable à la société [5] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la société [5], aux dépens.
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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