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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 26 sept. 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00879 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICQP
Minute : 25/00879
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
UDAF DE MAINE ET LOIRE, Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [C] [T]
Comparante, assistée de Maître Juliette BORE, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 18 septembre 2025, concernant :
Mme [C] [T]
née le 10 Septembre 1987 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 24 septembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [C] [T],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 26 septembre 2025.
Mme [T] [C] a comparu, elle est restée mutique.
L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre Juliette BORE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
[T] [C] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 23 janvier 2025 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
Mme [T] [C] née le 10 septembre 1987 a été admise le 18 septembre en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 19 septembre, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [V] son curateur de l’udaf, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 18 septembre à 17H05 émanant du docteur [M] et d’un second certificat médical en date du 18 septembre à 18H14 émanant du DR [O], lesquels indiquaient que la patiente connue et suivie se trouvait actuellement en rupture de soins et qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un état incurique, une opposition passive après une phase d’agitation avec propos délirants sur la voie publique ayant nécessité une contention physique et chimique à l’arrivée aux urgences, des propos délirants avec hallucinations et adhésion totale, une anosognosie des troubles.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [T] [C].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [T] [C] le 19 septembre.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 24 septembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 18 septembre, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 19 septembre 2025 à 16H27 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [J] le 20 septembre à 10H34 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 22 SEPTEMBRE par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 22 [3] à la connaissance de Mme [T] [C].
L’ avis motivé en date du 23 SEPTEMBRE, dressé par le docteur [F] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente aurait été isolée pendant 6 mois et à la rue, que son état d’hygiène corporelle est très dégradé et qu’elle refuse de se laver, que peu d’interactions sociales étaient constatées dans le service, que le discours était agressif et hermétique, le comportement global étrange, qu’elle était quasi mutique et que son état justifiait la poursuite de l’évaluation psychiatrique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [T] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 26 septembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [C] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette BORE
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur/tiers demandeur à l’hospitalisation
le 26/09/2025
le greffier
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