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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC, Société ALMA SAS c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ONEY BANK, Centre dentaire hoche, CARREFOUR BANQUE, Société DR [ Z ] [ K ], Société ONEY BANK, ALMA SAS, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQR
N° MINUTE :
24/00035
DEMANDEURS:
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEFENDEUR:
[Y] [B]
AUTRES PARTIES:
ONEY BANK
ALMA SAS
PARIS HABITAT OPH
CARREFOUR BANQUE
COFIDIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DR [Z] [K]
DEMANDERESSE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Comparant par écrit ( R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Madame [Y] [B]
10 av moderne
75019 PARIS
Comparante et assistée de Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1233
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro
C-75056-2024-014148 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A. BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société ALMA SAS
176 AV CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
PARIS HABITAT OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
Chez synergie
Cs 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez neuilly contentieux
143 rue anatole france
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société DR [Z] [K]
Centre dentaire hoche
4 rue hoche d estienne d orves
93500 PANTIN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2024, Madame [Y] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
La décision a été notifiée le 29 mars 2024 à la société CIC, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 4 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné au regard de la désignation récente du conseil de la partie défenderesse à l’aide juridictionnelle. L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
La société CIC a comparu par écrit, aux termes d’un courrier daté du 5 juin 2024, adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la juridiction, et dont Madame [Y] [B] a confirmé avoir reçu copie par lettre recommandée avec avis de réception. Aux termes de son courrier, la société CIC soutient que Madame [Y] [B] doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour avoir déposé plusieurs crédits entre les mois de septembre 2023 et novembre 2023, soit quatre mois avant le dépôt de son dossier de surendettement auprès de la commission, pour un encours de 13 000 euros (1500 euros le 20 novembre 2023 auprès de la société CIC, 1500 euros le 10 octobre 2023 auprès de la société Carrefour Banque, 10 000 euros le 6 octobre 2023 auprès de la société BNP), alors que sa situation de fragilité existait déjà et qu’elle ne pouvait ainsi ignorer qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser ces crédits. Elle fait valoir en outre que ces 13 000 euros ont été dépensés dans des achats non essentiels, et s’interroge sur l’utilisation des nombreux retraits d’espèces pour les sommes totales de 6563,13 euros en octobre 2023 et 4423,01 euros en novembre 2023. Elle relève en outre que Madame [Y] [B] a perçu 3050 euros le 20 novembre 2023 à la suite d’un sinistre et a dépensé cette somme.
Madame [Y] [B], assistée par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la juridiction d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’ordonner l’effacement des dettes.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle fait valoir qu’elle a toujours honoré le remboursement de ses crédits, mais que frappée d’un AVC, elle ne survit désormais que grâce à sa pension de retraite et aux prêts. Elle ajoute que depuis le mois de mars 2022, elle héberge sa fille, qui adopte un comportement menaçant et insultant à son égard. Elle fait valoir que c’est dans ce contexte qu’elle a déposé un dossier de surendettement au mois de mars 2024. Elle soutient qu’au regard de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 16 mai 2024, sa situation financière est à ce jour irrémédiablement compromise. En réponse au courrier du CIC du 5 juin 2024, elle fait valoir, dans ses observations orales, qu’elle a remboursé ses crédits, de sorte qu’elle ne se trouve pas dans une situation d’endettement volontaire. Elle ajoute que sa carte bancaire avait été volée et qu’elle avait formé opposition à ce titre, et que les documents sont en possession de son agence bancaire CIC.
Interrogée sur la recevabilité de la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au stade d’un recours formé à l’égard de la décision de la recevabilité de la commission, Madame [Y] [B] a indiqué maintenir cette demande.
Madame [B] a été autorisée à transmettre, par note en délibéré avant le 29 novembre 2024, les éléments dont elle a fait état oralement relatifs au vol de sa carte bancaire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Par courriel du 22 novembre 2024, dont la société CCS Surendettement Nord Ouest, a été mise en copie, Madame [Y] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une première note en délibéré à laquelle a été jointe un courrier du 22 novembre 2024 adressé par son conseil à l’établissement CIC dans lequel elle sollicite auprès de l’établissement CIC avant le 27 novembre 2024 la transmission de l’opposition qu’elle avait formée auprès du CIC à la suite du vol de sa carte bleue en région parisienne (Bobigny) entre octobre et novembre 2023, le relevé bancaire sur cette période matérialisant les retraits effectués frauduleusement sur son compte et la copie du dépôt de plainte qu’elle avait transmis à sa conseillère.
Le 27 novembre 2024, Madame [Y] [B] a transmis une nouvelle note en délibéré, adressée en copie à la société CCS Surendettement Nord Ouest, aux termes de laquelle elle fait valoir que le CIC a enregistré son opposition le 14 octobre 2023 mais que des retraits frauduleux ont commencé à partir du 11 ou 12 octobre 2023, et que des retraits massifs ont eu lieu sur la période du 11 au 17 octobre 2023 alors que la carte était en opposition à partir du 14 octobre 2023. Elle soutient que la société CIC n’a pas pris à temps les dispositions nécessaires afin d’éviter les retraits frauduleux et que c’est ainsi que la somme de 4280,08 euros a été retirée frauduleusement à l’aide de cette même carte, et après l’opposition du 14 octobre 2023. Elle ajoute que la somme de 6563,13 euros a subi le même sort. Elle indique que la société CIC lui a imputé à tort ces retraits frauduleux. En ce qui concerne la somme de 3050 euros, elle expose avoir subi un dégât des eaux au terme duquel son assureur lui a versé cette somme destinée à réparer les dégâts et que le retrait de ce montant était justifié par les achats de matériel et le paiement de l’entreprise intervenante. Elle indique avoir porté plainte au commissariat de Cannes pour le vol de sa carte bleue le 6 novembre 2023. Elle ajoute enfin que le prêt de 6000 euros souscrit le 16 juin 2018 a été entièrement payé, intérêts compris.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la société CIC le 29 mars 2024, et celle-ci l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 4 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter du lendemain de la notification. Le recours de la société CIC doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [Y] [B]
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, l’endettement de Madame [Y] [B] s’élève, selon l’état des créances provisoirement établi par la commission le 8 avril 2024, à la somme de 23 996,71 euros, principalement constitué de crédits à la consommation.
Au regard de cet état des créances provisoire, Madame [Y] [B] a notamment souscrit un prêt auprès de la société Carrefour Banque le 28 septembre 2023 pour lequel le montant restant dû est de 1487,23 euros, et un prêt le 26 septembre 2023 de 10 000 euros auprès de la société BNP Paribas Personal Finance. En revanche, ni l’état provisoire des créances, ni les pièces transmises par la société CIC ne permettent d’établir que Madame [Y] [B] a souscrit un prêt auprès du CIC de 1500 euros le 20 novembre 2023. S’il apparaît, à la lecture d’un tableau d’amortissement actualisé n°28 concernant le crédit n° 30066108400020646405 que Madame [Y] [B] a bénéficié d’un déblocage de 1500 euros de son crédit en réserve le 20 novembre 2023, la date de conclusion de ce contrat n’est toutefois pas connue.
En tout état de cause, Madame [Y] [B] confirme percevoir 1272 euros de retraite par mois tel que cela avait été retenu par la commission, et au regard de l’avis d’échéance transmise par son bailleur le 22 octobre 2024, les APL qu’elle perçoit, et qui sont directement versés au bailleur, sont de 137 euros. Ses ressources sont donc de 1409 euros.
Au regard des éléments versés, elle justifie des charges suivantes :
Forfait de base : 625 euros ;Forfait habitation : 120 euros ;Forfait chauffage : 121 euros ;425 euros de loyer (hors charges déjà comptées dans les forfaits, selon l’avis d’échéance du 22 octobre 2024).Au regard du courrier de l’AAH du 10 novembre 2023 faisant état d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, elle justifie de problèmes de santé impliquant que les frais de mutuelle de 66 euros indiqués par la commission soient retenus.
Les frais de 194 euros correspondant à des « autres charges », à savoir la location d’un box, seront retenus à ce stade, l’intéressée ayant justifié de cette mise à disposition d’un box pour ce montant selon une facture du mois de janvier 2024 auprès de la commission.
Le total des charges de la débitrice est ainsi de 1551 euros, soit un montant supérieur à ses ressources.
Ainsi, la souscription de prêts et l’utilisation de la réserve d’un crédit renouvelable pour un total de 13000 euros entre les mois de septembre 2023 et de novembre 2023 a permis à la débitrice de s’acquitter des charges de la vie courante.
Au regard au surplus du délai de plusieurs mois s’étant écoulé entre la souscription de ces deux prêts et l’utilisation de la réserve de son crédit renouvelable entre les mois de septembre 2023 et novembre 2023 d’une part, et le dépôt de son dossier de surendettement d’autre part, il n’est pas établi en l’espèce que la débitrice ait souscrit des différents prêts et utilisé la réserve de son crédit renouvelable dans la perspective d’échapper au paiement de ses dettes par le dépôt d’un dossier de surendettement.
En ce qui concerne l’utilisation de sa carte bancaire ayant conduit à des retraits en espèces de 6563,13 euros au mois d’octobre 2023 et 4423,01 euros au mois de novembre 2023, Madame [Y] [B] a justifié avoir formé opposition le 14 octobre 2023, avoir déposé plainte le 6 novembre 2023 en indiquant qu’elle avait constaté, le 14 octobre 2023, qu’elle n’était plus en possession de sa carte bancaire et qu’en consultant son compte sur internet, elle avait constaté des paiements et retraits anormaux pour un montant de 4280,08 euros, montant repris dans une contestation de différents paiement qu’elle a adressé à sa banque le 16 novembre 2023. Au regard des démarches accomplies par la débitrice dans un temps concomitant et dans les semaines suivants l’opposition afin de contester ces paiements, la société CIC n’établit pas que la débitrice ait utilisé sa carte bancaire pour ces différentes sommes en fraude des droits de son créancier.
S’agissant enfin de la perception de la somme de 3050 euros, il résulte du décompte produit par la société CIC que la débitrice a bien perçu cette somme à ce titre le 20 novembre 2023, sous la dénomination « sinistre ». Au regard de la nature indemnitaire de cette somme destinée à couvrir les dommages causés par un sinistre, il revenait bien à la débitrice d’utiliser cette somme afin de réparer le sinistre qu’il avait subi. La perception de ces fonds et leur l’utilisation n’est ainsi nullement frauduleuse.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la société CIC échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice. Madame [Y] [B] sera donc déclarée de bonne foi et la demande de la société CIC tendant à la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée.
III. Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette disposition se trouve dans le chapitre relatif à l’orientation du dossier du débiteur par la commission et aucune voie de recours n’est ouverte à l’encontre de la décision d’orientation de la commission.
Au surplus, l’article L741-1 du code de la consommation relatif au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vise l’obligation pour la commission, qui constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision est distincte de celle relative à l’orientation du dossier du débiteur.
Le juge ne peut quant à lui prononcer une telle mesure qu’en application des articles L741-4 et L741-6 d’une part, et d’autre part L741-7 du code de la consommation, c’est-à-dire à l’occasion d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d’une contestation relative aux mesures imposées.
Or, aucune décision relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’a été prise par la commission à ce stade, seule la décision de recevabilité et l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant été prises.
Dans ces conditions, la demande de Madame [Y] [L] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera déclarée irrecevable à ce stade de la procédure.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société CIC à l’encontre de la décision du 28 mars 2024 de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris à l’égard de Madame [Y] [B] ;
DECLARE Madame [Y] [B] de bonne foi ;
DECLARE Madame [Y] [B] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE en conséquence la demande de la société CIC tendant à déclarer Madame [Y] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
DECLARE irrecevable à ce stade la demande de Madame [Y] [B] tendant à l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [Y] [B] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [Y] [B], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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