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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 17 sept. 2024, n° 18/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] - [ Localité 13 c/ S.A.S. ELGIE, S.C.I. LE CLOS DE LA TOUR, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. VAL DE SAONE AUTOMATISME, S.A.R.L. PASCUAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 18/01535 – N° Portalis DBXJ-W-B7C-GI7B
Jugement Rendu le 17 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Localité 13]
[Y] [W] [JK] [CU]
[XC] [NB]
[S] [UG]
[K] [IZ]
[TO] [UF] épouse [IZ]
[LY] [UB]
[FR] [BP]
[NA] [I]
[A] [B]
[MJ] [YI]
[D] [RA]
[BJ] [MN]
[FW] [E] [JJ]
[UC] [U] épouse [JS]
[J] [YK]
[R] [M]
[D] [G]
[LX] [XE]
[RB] [JL]
[E] [UP]
[X] [V]
[YF] [T] épouse [V]
[P] [F]
[YH] [FX] épouse [MN]
[MJ] [PN]
[XD] [L]
[MJ] [C]
[E] [PO] épouse [C]
[CO] [IX]
[RC] [Z]
[JE] [GC]
C/
S.C.I. LE CLOS DE LA TOUR
S.A.S. ELGIE
SERL MJ & ASSOCIES
S.A.R.L. PASCUAL
S.C.P. PIERRE CHAUDONNERET ANNIE-CLAUDE DANON
S.A.R.L. VAL DE SAONE AUTOMATISME
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD
ENTRE :
1°) Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Localité 13], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARLU Agence République, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 016 750 929, dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [Y] [W] [JK] [CU]
né le 16 Octobre 1965 à [Localité 47]
de nationalité Française
Technicien de maintenance, demeurant [Adresse 5] – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Madame [FW] [E] [JJ]
née le 16 Novembre 1951 à [Localité 48]
de nationalité Française
Employée, demeurant [Adresse 5] – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) Monsieur [BJ] [MN], propriétaire de l’appartement A 01
né le 21 Avril 1972 à [Localité 51]
de nationalité Française
Prothésiste dentaire, demeurant [Adresse 17] – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) Madame [YH] [FX] épouse [MN], propriétaire de l’appartement A 01
née le 15 Février 1977 à [Localité 51]
de nationalité Française
Clerc de notaire, demeurant [Adresse 17] – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) Monsieur [XD] [L]
né le 02 Mars 1965 à [Localité 41]
de nationalité Française
Educateur sportif, demeurant [Adresse 4] – Appartement A 02 – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
7°) Monsieur [MJ] [C], propriétaire de l’appartement A 03
né le 09 Juillet 1957 à [Localité 41]
de nationalité Française
Médecin, demeurant [Adresse 9] – [Localité 21]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
8°) Madame [E] [PO] épouse [C], propriétaire de l’appartement A 03
née le 19 Novembre 1953 à [Localité 41]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] – [Localité 21]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
9°) Monsieur [CO] [IX], propriétaire de l’appartement A 04
né le 04 Janvier 1937 à [Localité 42] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 18] – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
10°) Monsieur [RC] [Z]
né le 28 Avril 1978 à [Localité 49]
de nationalité Française
Fonctionnaire, demeurant [Adresse 4] – Appartement A 05 – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
11°) Madame [JE] [GC]
née le 27 Février 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 4] – Appartement A 06 – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
12°) Monsieur [XC] [NB]
né le 04 Septembre 1966 à [Localité 41]
de nationalité Française
Gérant de société, demeurant [Adresse 4] – Appartement A 07 – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
13°) Madame [S] [UG]
née le 25 Juillet 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
Auxiliaire de puériculture, demeurant [Adresse 4] – Appartement A 08 – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
14°) Monsieur [K] [IZ]
né le 19 Mai 1942 à [Localité 44]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 4] – Appartement A 09 – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
15°) Madame [TO] [UF] épouse [IZ]
née le 29 Juin 1939 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – Appartement A 09 – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
16°) Madame [LY] [UB]
née le 28 Septembre 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
Fonctionnaire, demeurant [Adresse 4] – Appartement A 10 – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
17°) Monsieur [FR] [BP]
né le 03 Septembre 1984 à [Localité 41]
de nationalité Française
Agent SNCF, demeurant [Adresse 4] – Appartement A 11 – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
18°) Madame [NA] [I], propriétaire de l’appartement A 12
née le 25 Mars 1961 à [Localité 41]
de nationalité Française
Directrice d’Association, demeurant [Adresse 16] – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
19°) Monsieur [A] [B], propriétaire de l’appartement A 13
né le 26 Mars 1940 à [Localité 37]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 26] – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
20°) Monsieur [MJ] [YI]
né le 16 Septembre 1947 à [Localité 46]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 4] – Appartement B 14 – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
21°) Madame [D] [RA]
née le 25 Août 1965 à [Localité 52]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – Appartement B 14 – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
22°) Madame [UC] [U] épouse [JS], propriétaire de l’appartement B 15
née le 29 Avril 1957 à [Localité 41]
de nationalité Française
Infirmière, demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
23°) Madame [J] [YK]
née le 01 Février 1958 au [Localité 40]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 4] – Appartement B 16 – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
24°) Monsieur [R] [M]
né le 09 Février 1987 à [Localité 39]
de nationalité Française
Commercial, demeurant [Adresse 4] – Appartement B 17 – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
25°) Madame [D] [G]
née le 03 Août 1970 à [Localité 36]
de nationalité Française
Acheteuse, demeurant [Adresse 4] – Appartement B 19 – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
26°) Madame [LX] [XE]
née le 04 Décembre 1970 à [Localité 50]
de nationalité Française
Comptable, demeurant [Adresse 4] – Appartement B 20 – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
27°) Monsieur [RB] [JL]
né le 29 Avril 1964 à [Localité 35]
de nationalité Française
Fonctionnaire, demeurant [Adresse 4] – Appartement B 21 – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
28°) Madame [E] [UP]
née le 27 Février 1956 à [Localité 41]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 4] – Appartement B 22 – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
29°) Monsieur [X] [V], propriétaire de l’appartement B 23
né le 04 Mai 1963 à [Localité 41]
de nationalité Française
Directeur d’établissement, demeurant [Adresse 15] – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
30°) Madame [YF] [T] épouse [V], propriétaire de l’appartement B 23
née le 20 Février 1964 à [Localité 41]
de nationalité Française
Cadre technique, demeurant [Adresse 15] – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
31°) Madame [P] [F]
née le 30 Juin 1973 à [Localité 48]
de nationalité Française
Responsable pharmaceutique, demeurant [Adresse 4] – Appartement B 24 – [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
32°) Monsieur [MJ] [PN]
né le 14 Août 1964 à [Localité 53]
de nationalité Française
Inspecteur, demeurant [Adresse 4] – Appartement B 25 – [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 34]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant et par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS, plaidant
2°) La SCI LE CLOS DE LA TOUR, immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 508 331 055, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 30] – [Localité 27]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant
3°) La SAS ELGIE (anciennement dénommée CEGELEC Saône et Rhône et venant aux droits de CEGELEC CENTRE EST), immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 537 915 720, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 25]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Laurent BURGY, de la SELARL LINK Associés, avocats au barreau de LYON
4°) La SARL PASCUAL, immatriculée au RCS d DIJON sous le numéro B 433 461 373, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 14]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) La SA AXA FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 32]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) La SERL MJ & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la société PASQUAL désignée à ces fonctions suivant jugement d’ouverture du Tribunal de Commerce de DIJON en date du 15 juin 2021, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 419 349 030, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale en exercice : Maître [MZ] [PP]
dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 11]
défaillante
7°) La SCP PIERRE CHAUDONNERET ANNIE-CLAUDE DANON, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro D 339 317 802, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 11]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
8°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 28]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
9°) La SARL VAL DE SAONE AUTOMATISME, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 439 353 707, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 1]
défaillante
10°) La SA GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de VAL DE SAONE AUTOMATISME, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 31] – [Localité 29]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
11°) La SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de CEGELEC, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 234 962, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 33]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
En présence de Madame [JE] [MM], Auditrice de Justice
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 07 mai 2024 ;
Les avocats des parties ont été entendus ou on déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 17 septembre 2024
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT
Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS
Me Pascal DURY
Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2009-2010, la SCI le Clos de la Tour a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 4] à [Localité 13], composé de 25 logements, 25 garages, 7 caves, 25 parkings, et de locaux communs, lesquels ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Le permis de construire a été délivré le 21 juillet 2009.
Sont intervenus dans le cadre des opérations de construction :
— en qualité de Maître d’œuvre : la SCP d’architectes Chaudonneret-Danon, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— au titre du lot gros œuvre : l’Entreprise Dijonnaise,
— au titre du lot carrelage : la société E. Pascual, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD,
— au titre du lot électricité : la société Cegelec, assurée auprès de la compagnie Allianz IARD,
— au titre du lot menuiseries : la société Pacotte et Mignotte.
Le bureau de contrôle Socotec s’est vu confier une mission de contrôle technique comprenant l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation.
Les parties communes ont été livrées le 4 janvier 2012. Elles ont fait l’objet d’un procès-verbal dit “de réception” en date du 4 janvier 2012 assorti de nombreuses réserves.
Le 18 septembre 2012, d’autres désordres ont été signalés.
Les parties privatives ont également été livrées aux différents copropriétaires, dont M. [Y] [CU] et Mme [FW] [JJ], ces derniers ayant acquis l’appartement n° 18 situé au 1er étage de la résidence sise [Adresse 4] suivant contrat de réservation du 19 mars 2010 et selon acte de Me [BD] [H], notaire associé à [Localité 41], en date du 27 août 2010. Ils ont émis diverses réserves à l’occasion de cette livraison.
L’immeuble est placé sous le régime de la copropriété.
En octobre 2012, le Centre d’Etudes Techniques de [Localité 45] a rendu un rapport de visite acoustique.
Le 3 janvier 2013, un procès-verbal de constat des désordres a été dressé par Me [UD], notaire à [Localité 41] à la demande du syndicat des copropriétaires.
Estimant que la SCI le Clos de la Tour ne faisait pas le nécessaire pour lever les réserves et remédier aux désordres dont ils se plaignaient, M. [CU] et Mme [JJ] ont introduit une procédure de référé expertise à l’encontre de la SCI le Clos de la Tour et de son assureur, la société Aviva Assurances.
Par ordonnance de référé du 12 février 2013, M. le Président du tribunal de grande instance de Dijon a désigné M. [BJ] [N] en qualité d’expert.
Ce dernier a procédé au dépôt de son rapport le 5 mars 2015.
De son côté, estimant que les réserves émises lors de la livraison n’avaient pas été levées et faisant état de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] a également introduit une procédure de référé expertise.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2013, M. [XF] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Axa France, Aviva Assurances, Allianz IARD, Socotec, MAF et SMABTP par ordonnance du 16 février 2016.
M. [FP] [XF] a rendu son rapport le 15 décembre 2016.
Par actes d’huissier de justice des 18 et 25 mai 2018, M. [CU] et Mme [JJ] ont fait assigner la SCI le Clos de la Tour et la compagnie Aviva Assurances aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et Santé aux fins, au visa des articles 1231 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 242-1 du code des assurances, des articles L. 111-13-1 et R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » pris en application, de :
— dire et juger que la SCI le Clos de la Tour et la société Aviva Assurances sont tenues de les indemniser des désordres relevant de la garantie décennale,
— dire et juger que la SCI le Clos de la Tour est tenue de les indemniser des désordres relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
en conséquence,
— condamner solidairement la SCI le Clos de la Tour et la société Aviva Assurances à leur payer :
• 10 238,00 euros de préjudice matériel lié aux défauts d’isolation phonique,
• 15 811,61 euros de préjudice de jouissance lié aux défauts d’isolation phonique outre 220 euros par mois, à titre provisionnel, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les désordres d’isolation phonique,
• 8 040 euros au titre des différents frais d’expertise qu’ils ont dû engager,
• 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— condamner la SCI le Clos de la Tour à leur payer :
• 55 000,00 euros au titre du défaut d’obtention du label haute performance énergétique,
• 26 897,99 euros au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures.
Par actes d’huissier de justice des 21 et 22 juin, 3 et 26 juillet, et 14 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la société Agence République, M. [BJ] [MN] et Mme [YH] [MN], M. [XD] [L], M. [MJ] [C] et Mme [E] [C], M. [CO] [IX], M. [RC] [Z], Mme [JE] [GC], M. [XC] [NB], Mme [S] [UG], M. [K] [IZ] et Mme [TO] [IZ], Mme [LY] [UB], M. [FR] [BP], Mme [NA] [I], M. [A] [B], M. [MJ] [YI] et Mme [D] [RA], Mme [UC] [JS], Mme [J] [YK], M. [R] [M], Mme [D] [G], Mme [LX] [XE], M. [RB] [JL], Mme [E] [UP], M. [X] [V] et Mme [YF] [V], Mme [P] [F] et M. [MJ] [PN] ont fait assigner la SCI le Clos de la Tour, la SCP d’architectes Chaudonneret-Danon et son assureur, la MAF, la société E. Pascual et son assureur, la société Axa France IARD, la société Cegelec et son assureur, la société Allianz IARD et la compagnie Gan Assurances, aux fins, au visa des articles 1231 et suivants, 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil, de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] fondé et recevable en ses demandes,
1°) sur les désordres affectant le portail :
— dire et juger que les désordres affectant le portail de la résidence le rendent impropre à sa destination ;
— dire et juger que la société Val De Saône Automatisme est responsable des désordres,
en conséquence,
— condamner la société Val de Saône Automatisme et son assureur la société Gan Assurances à payer la somme de 5 429,64 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13],
2°) sur les désordres affectant le digicode :
— dire et juger que le digicode installé dans la résidence n’est pas conforme aux stipulations contractuelles,
— dire et juger que la SCI le Clos de la Tour a manqué à son obligation contractuelle,
en conséquence,
— condamner la SCI le Clos de la Tour à payer la somme de 11 132,62 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13],
3°) sur les désordres affectant les façades :
— dire et juger que les désordres esthétiques affectant les façades résultent d’un défaut d’achèvement,
en conséquence,
— condamner la SCI le Clos de la Tour à payer la somme de 50 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13],
4°) sur les désordres relatifs à l’isolation phonique des parties communes :
— dire et juger que les désordres liés au défaut d’isolation phonique rendent l’immeuble impropre à sa destination,
— dire et juger que la responsabilité de ces désordres incombe à la société E. Pascual à hauteur de 40%, à la société Cegelec à hauteur de 40% et à la société Chaudonneret à hauteur de 20%, en conséquence,
— condamner solidairement les sociétés SCI le Clos de la Tour, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] les sommes suivantes :
• 51 188,10 euros au titre des travaux de reprise,
• 9 733,87 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [MN] outre 125,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 10 278,97 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [L] outre 132,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 10 979,81 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [C] outre 141,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 160,19 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [IX] outre 161,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 11 291,29 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [Z] outre 145,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 8 955,16 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [GC] outre 115,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 160,19 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [NB] outre 169,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 12 381,48 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UG] outre 159,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 23 205,55 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [IZ] outre 298,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 16 898 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UB] outre 217,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 12 147,87 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [BP] outre 156,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 9 656 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [I] outre 124,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 9 967,48 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [B] outre 128,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 705,29 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [RA] et M. [YI] outre 176,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 10 278,97 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [JS] outre 132,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 11 992,13 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [YK] outre 154,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 10 668,32 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [M] outre 137,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 9 967,48 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [G] outre 128,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 12 770,84 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [XE] outre 164,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 094,65 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [JL] outre 181,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 12 926,58 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UP] outre 166,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 10 901,94 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [V] outre 140,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 8 565,81 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [F] outre 110,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
•12 926,58 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [PN] outre 166,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
5°) en tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés SCI le Clos de la Tour, Val de Saône Automatisme, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Gan Assurances, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] les sommes suivantes :
• 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
• 27 261,62 euros au titre des frais d’expertise.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2019, les deux procédures ont été jointes.
Par acte d’huissier de justice du 28 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la société Agence République, M. [BJ] [MN] et Mme [YH] [MN], M. [XD] [L], M. [MJ] [C] et Mme [E] [C], M. [CO] [IX], M. [RC] [Z], Mme [JE] [GC], M. [XC] [NB], Mme [S] [UG], M. [K] [IZ] et Mme [TO] [IZ], Mme [LY] [UB], M. [FR] [BP], Mme [NA] [I], M. [A] [B], M. [MJ] [YI] et Mme [D] [RA], Mme [UC] [JS], Mme [J] [YK], M. [R] [M], Mme [D] [G], Mme [LX] [XE], M. [RB] [JL], Mme [E] [UP], M. [X] [V] et Mme [YF] [V], Mme [P] [F], M. [MJ] [PN] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Dijon la société Elgie au visa des articles 331 et suivants et 367 du code de procédure civile.
Cette procédure a été jointe aux précédentes par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2019.
Le 15 juin 2021, la société E. Pascual a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, publié au BODACC le 23 juin 2021. Me [MZ] [PP] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Le 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société E. Pascual. Me [MZ] [PP] a été désignée en qualité de liquidateur de la société.
Par acte d’huissier de justice du 26 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la société Agence République, M. [BJ] [MN] et Mme [YH] [MN], M. [XD] [L], M. [MJ] [C] et Mme [E] [C], M. [CO] [IX], M. [RC] [Z], Mme [JE] [GC], M. [XC] [NB], Mme [S] [UG], M. [K] [IZ] et Mme [TO] [IZ], Mme [LY] [UB], M. [FR] [BP], Mme [NA] [I], M. [A] [B], M. [MJ] [YI] et Mme [D] [RA], Mme [UC] [JS], Mme [J] [YK], M. [R] [M], Mme [D] [G], Mme [LX] [XE], M. [RB] [JL], Mme [E] [UP], M. [X] [V] et Mme [YF] [V], Mme [P] [F], M. [MJ] [PN] et M. [Y] [CU], après avoir régularisé une déclaration de créance le 20 juillet 2021, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dijon la SERL MJ & Associés, représentée par Me [MZ] [PP], en sa qualité de liquidateur de la société E. Pascual, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile et des articles L. 622-22 et R. 622-22 du code de commerce, aux fins de voir fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la société Agence République, M. [BJ] [MN] et Mme [YH] [MN], M. [XD] [L], M. [MJ] [C] et Mme [E] [C], M. [CO] [IX], M. [RC] [Z], Mme [JE] [GC], M. [XC] [NB], Mme [S] [UG], M. [K] [IZ] et Mme [TO] [IZ], Mme [LY] [UB], M. [FR] [BP], Mme [NA] [I], M. [A] [B], M. [MJ] [YI] et Mme [D] [RA], Mme [UC] [JS], Mme [J] [YK], M. [R] [M], Mme
[D] [G], Mme [LX] [XE], M. [RB] [JL], Mme [E] [UP], M. [X] [V] et Mme [YF] [V], Mme [P] [F], M. [MJ] [PN] et M. [Y] [CU] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants, 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil, de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] fondé et recevable en ses demandes,
— faire droit à leur demande de mise en cause de Me [MZ] [PP], en sa qualité de liquidateur de la société E. Pascual,
1°) sur les désordres affectant le portail :
à titre principal,
— dire et juger que les désordres affectant le portail de la résidence le rendent impropre à sa destination ;
— dire et juger que la société Val de Saône Automatisme est responsable des désordres,
en conséquence,
— condamner la société Val de Saône Automatisme et son assureur la société Gan Assurances à payer la somme de 19 986,80 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13],
à titre subsidiaire,
— condamner la société Val de Saône Automatisme à payer la somme de 19 986,80 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
2°) sur les désordres affectant le digicode :
— dire et juger que le digicode installé dans la résidence n’est pas conforme aux stipulations contractuelles,
— dire et juger que la SCI le Clos de la Tour a manqué à son obligation contractuelle,
en conséquence,
— condamner la SCI le Clos de la Tour à payer la somme de 11 132,62 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13],
3°) sur les désordres affectant les façades :
— dire et juger que les désordres esthétiques affectant les façades résultent d’un défaut d’achèvement,
en conséquence,
— condamner in solidum la SCI le Clos de la Tour, la SCI Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur la MAF, à payer la somme de 50 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13],
4°) sur les désordres relatifs à l’isolation phonique des parties communes :
— dire et juger que les désordres liés au défaut d’isolation phonique rendent l’immeuble impropre à sa destination,
— dire et juger que la responsabilité de ces désordres incombe à la société E. Pascual à hauteur de 40%, à la société Cegelec à hauteur de 40% et à la société Chaudonneret à hauteur de 20%, en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés SCI le Clos de la Tour, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 67 500,83 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— condamner in solidum les sociétés SCI le Clos de la Tour, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer aux copropriétaires suivants les sommes suivantes :
• 13 483,87 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [MN] outre 125,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 238, 97 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [L] outre 132,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 15 209, 81 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [C] outre 141,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 18 230, 19 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [IX] outre 161,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 15 641, 29 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [Z] outre 145,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 12 405,16 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [GC] outre 115,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 18 230,19 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [NB] outre 169,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 151, 48 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UG] outre 159,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 32 145, 55 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [IZ] outre 298,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 23 408 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UB] outre 217,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 16 827,87 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [BP] outre 156,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 376 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [I] outre 124,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 807,48 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [B] outre 128,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 18 985,29 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [RA] et M. [YI] outre 176,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 238,97 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [JS] outre 132,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 16 612,13 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [YK] outre 154,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 778,32 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [M] outre 137,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 23 731,61 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [CU] et Mme [JJ] outre 220,00 euros par mois jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 807,48 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [G] outre 128,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 690,84 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [XE] outre 164,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 19 524,65 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [JL] outre 181,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 906,58 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UP] outre 166,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 15 101,94 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [V] outre 140,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 11 865, 81 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [F] outre 110,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 906,58 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [PN] outre 166,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
5°) sur les autres désordres évoqués par l’expert judiciaire dans son tableau récapitulatif page 46 à 54 de son rapport d’expertise
— condamner in solidum les sociétés SCI le Clos de la Tour, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 24 832,08 euros correspondant aux travaux de reprise divers qu’il reste à effectuer pour remédier aux désordres visés pages 46 à 54 du rapport d’expertise,
6°) sur le désordre relatif aux menuiseries et au défaut d’obtention du label HPE pour M. [CU] et Mme [JJ] :
vu les articles 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
vu l’article L. 242-1 du code des assurances,
vu l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation,
vu l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » pris en application,
— dire et juger que la SCI le Clos de la Tour est tenue d’indemniser M. [CU] et Mme [JJ] des désordres relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
— condamner la SCI le Clos de la Tour à payer à M. [CU] et Mme [JJ] :
• 3 000,00 euros au titre du défaut d’obtention du label haute performance énergétique,
• 29 537,63 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures,
7°) en ce qui concerne spécifiquement la société E. Pascual, placée en liquidation judiciaire :
— fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société E. Pascual aux sommes de :
• 102 762 euros au titre des travaux réparatoires des parties communes, des frais d’expertise et de l’indemnité due au titre de l’article 700 du CPC du syndicat des copropriétaires,
• 13 483,87 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [MN] outre 125,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 238, 97 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [L] outre 132,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 15 209, 81 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [C] outre 141,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 18 230, 19 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [IX] outre 161,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 15 641, 29 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [Z] outre 145,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 12 405,16 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [GC] outre 115,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 18 230,19 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [NB] outre 169,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 151, 48 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UG] outre 159,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 32 145, 55 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [IZ] outre 298,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 23 408 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UB] outre 217,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 16 827,87 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [BP] outre 156,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 376 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [I] outre 124,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 807,48 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [B] outre 128,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 18 985,29 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [RA] et M. [YI] outre 176,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 238,97 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [JS] outre 132,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 16 612,13 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [YK] outre 154,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 778,32 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [M] outre 137,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 23 731,61 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [CU] et Mme [JJ] outre 220,00 euros par mois jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 807,48 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [G] outre 128,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 690,84 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [XE] outre 164,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 19 524,65 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [JL] outre 181,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 906,58 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UP] outre 166,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 15 101,94 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [V] outre 140,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 11 865, 81 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [F] outre 110,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 906,58 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [PN] outre 166,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
8°) en tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés SCI le Clos de la Tour, Val de Saône Automatisme, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Gan Assurances, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] les sommes suivantes :
• 27 261,62 euros au titre des frais d’expertise,
• 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— condamner in solidum les sociétés SCI le Clos de la Tour, Val de Saône Automatisme, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Gan Assurances, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [CU] et Mme [JJ] les sommes suivantes :
— 7 590,21 euros au titre des frais d’expertise,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021, la SCI le Clos de la Tour demande au tribunal, au visa des articles 1792- 6 et suivants du code civil et de l’article 1642-1 du code civil, de :
— statuer ce que de droit sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre du portail et du digicode,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la demande en paiement de la somme de 50 000,00 euros pour être irrecevable et en tout cas mal fondée,
— subsidiairement, condamner la SCP Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon solidairement avec son assureur la MAF à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des enduits de façade,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise du défaut d’isolation phonique formée à son encontre qui n’assume aucune part de responsabilité,
en tout état de cause, condamner in solidum la société E. Pascual, la société Elgie, la Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et leurs assureurs, les compagnies Axa France IARD, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à ce titre,
— débouter les copropriétaires de leurs demandes indemnitaires en réparation des troubles de jouissance invoqués comme injustifiées tant dans leurs principes que dans leurs montants,
— débouter les consorts [CU]-[JJ] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum les entreprises responsables des désordres et leurs compagnies d’assurance à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ou en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, au paiement d’une indemnité de 4 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la société Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1240 du code civil, de :
— en qualité d’assureur décennal de la SCI le Clos de la Tour, la dire et juger recevable et bien fondée à voir consacrer la responsabilité décennale de la SCP Chaudonneret Danon et de la société E. Pascual ainsi que la responsabilité quasi délictuelle de la société Elgie venant aux droits de la société Cegelec au titre des désordres acoustiques invoqués par M. [CU] et Mme [JJ],
— condamner en conséquence in solidum la société Chaudonneret Danon, la MAF, la société Axa France IARD et la société Elgie anciennement Cegelec à la relever indemne et à la garantir intégralement de toutes sommes mises à sa charge au profit des consorts [CU] [JJ] en réparation des désordres acoustiques invoqués,
— débouter les consorts [CU] [JJ] de leur demande en réparation des désordres eux-mêmes, lesquels affectent les parties communes de l’immeuble et pour lesquels ils n’ont pas qualité,
— débouter M. [CU] et Mme [JJ] de leur demande de réparation du trouble de jouissance qu’ils prétendent avoir subi n’apportant pas la preuve de l’existence ni du quantum de ce préjudice,
à titre subsidiaire,
— ramener les prétentions des consorts [CU] [JJ] à de plus justes proportions,
— faire application de la franchise contractuelle prévue en cas de préjudice immatériel aux termes de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la SCI le Clos de la Tour,
— condamner in solidum la SCP Chaudonneret Danon, la MAF, la compagnie Axa France IARD et la société Elgie à la relever indemne et à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes accessoires formées par les consorts [CU] [JJ] tant au titre des frais d’expertise qu’au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la SCP Chaudonneret Danon, la MAF, la compagnie Axa France IARD et la société Elgie à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCP Chaudonneret Danon, la MAF, la compagnie Axa France IARD et la société Elgie aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Claire Gerbay conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2021, la SCP Pierre Chaudonneret- Annie-Claude Danon et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
— juger que la SCP Pierre Chaudonneret-Annie-Claude Danon n’a commis aucune faute,
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires, chaque copropriétaire, de leurs demandes formulées contre elles,
— rejeter tous les appels en garantie dirigés contre elles,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés E. Pascual, Axa, Elgie et Allianz à les garantir de toute condamnation prononcée contre elles,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes formulées au titre d’un prétendu trouble de jouissance et plus subsidiairement réduire ce poste de préjudice dans de notables proportions,
— débouter tous les appels en garantie formées contre elles,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la SCI le Clos de la Tour, Gan, Elgie, Axa France IARD, Allianz IARD ainsi que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires visés dans la présente procédure, à leur payer la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens et juger qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, la société Elgie anciennement dénommée Cegelec Saône et Rhône et venant aux droits de Cegelec Centre Est demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L. 124-3 et A. 243-1 et suivants du code des assurances, de :
à titre principal,
— juger que la cause du défaut de l’isolation phonique est imputable aux sociétés E. Pascual et Chaudonneret,
— juger que n’ayant pas la qualité de constructeur pour la pose de l’isolant phonique ordonnée par la société E. Pascual, la présomption de responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil ne lui est pas applicable,
— juger que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue pour le défaut d’isolation phonique par le syndicat des copropriétaires et chaque copropriétaire,
— juger que le syndicat des copropriétaires et chaque copropriétaire sont mal fondés,
— juger que les copropriétaires sont mal fondés à réclamer une indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance,
en conséquence,
— débouter les demandes, fins et prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires et chaque copropriétaire à son encontre,
à titre subsidiaire,
— juger que la société E. Pascual et la société Chaudonneret ont concouru dans des proportions plus importantes qu’elle à la réalisation du désordre,
— juger que les demandes d’indemnisation des copropriétaires au titre de leur préjudice de jouissance sont excessives et injustifiées,
en conséquence,
— limiter sa responsabilité à une part ne pouvant excéder 8% du montant des travaux de reprise sur l’isolation phonique,
— limiter l’indemnisation versée par elle au titre de leur préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
— condamner les entreprises E. Pascual prise en la personne de Me [MZ] [PP] de MJ et associés et Chaudonneret, les compagnies MAF et Axa à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que les garanties de la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur sont mobilisables,
en conséquence,
— condamner la compagnie Allianz à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
en toute hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Chaudonneret et les compagnies MAF, Gan et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à son encontre,
— débouter la société E. Pascual prise en la personne de Me [MZ] [PP] de MJ et associés et la compagnie Axa de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ou qui mieux de droit à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société Cegelec, demande au tribunal de :
— rejeter la demande de condamnation in solidum,
— dire et juger que les garanties de son contrat d’assurance ne sont pas mobilisables, les travaux litigieux ne correspondant pas à l’activité déclarée par Cegelec et garantie,
— en conséquence, la mettre hors de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties qui succombent à prendre en charge les dépens avec faculté pour Me Thiebaut de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 27 septembre 2019, la société E. Pascual demandait au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil, de :
à titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre,
— débouter les copropriétaires de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance injustifiées et excessives,
à titre subsidiaire,
— condamner la SCI Clos de la Tour, Gan, Cegelec, la SCP Pierre Chaudonneret Annie Claude Danon, Axa France IARD, Allianz IARD et la Mutuelle des Architectes Français à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts,
en tout état de cause,
— rejeter les demandes de condamnation in solidum,
— rejeter toute demande de garantie formée à son encontre,
— condamner in solidum la SCI Clos de la Tour, Gan, Cegelec, SCP Pierre Chaudonneret Annie Claude Danon, Axa France IARD, Allianz IARD et la Mutuelle des Architectes Français ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, la SA Axa France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil, de :
à titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la société E. Pascual,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] – [Localité 13] et chaque copropriétaire de ses demandes formées à l’encontre de la société E. Pascual et d’elle-même,
— débouter les copropriétaires de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance injustifiées et excessives,
à titre subsidiaire,
— limiter la responsabilité de la société E. Pascual qui ne saurait excéder 5 % du montant des travaux de reprise sur l’isolation phonique,
— condamner la SCI Clos de la Tour, Gan, Elgie, SCP Pierre Chaudonneret Annie Claude Danon, Axa France IARD, Allianz IARD et la Mutuelle des Architectes Français à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts,
— dire et juger que les condamnations ne peuvent intervenir qu’en tenant compte des franchises d’assurance prévues au contrat, lesquelles devront venir en déduction des condamnations : en particulier une franchise contractuelle opposable revalorisée de 3 252,35 euros.
en tout état de cause,
— rejeter les demandes de condamnation in solidum,
— rejeter toute demande de garantie formée à l’encontre de la société Axa France IARD,
— condamner in solidum la SCI Clos de la Tour, Gan, Elgie, SCP Pierre Chaudonneret Annie Claude Danon, Axa France IARD, Allianz IARD et la Mutuelle des Architectes Français ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2021, la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la SARL Val de Saône Automatisme, demande au tribunal, de :
— juger que les désordres relatifs au portail ont été réservés à la réception, qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de l’entreprise Val de Saône Automatisme,
— en conséquence, rejeter toutes les demandes de garantie et la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de l’entreprise Val de Saône Automatisme,
— condamner les parties qui succombent à prendre en charge les dépens avec faculté pour Me Thiebaut de bénéficier des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
La SARL Val de Saône Automatisme, régulièrement assignée le 3 juillet 2018 en l’étude de Me [JF], huissier de justice, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 14 février 2023, Me [MZ] [PP], ès qualités de liquidateur de la société E. Pascual, a informé le juge de la mise en état de ce qu’elle n’entendait pas constituer avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 02 avril 2024.
MOTIFS
Sur les demandes au titre du portail
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] recherche la responsabilité de plein droit de la société Val de Saône Automatisme et la garantie de son assureur, la société Gan Assurances, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, en raison de dysfonctionnements du portail.
Sur la nature du désordre
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose une réception de l’ouvrage, laquelle est définie à l’article 1792-6 du code civil comme “l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.
La société Gan Assurances fait valoir que le désordre relatif au portail a été réservé à la réception ou qu’en tout état de cause, il était connu ou apparent. Elle en déduit que, n’ayant fait l’objet d’aucune reprise, il relève désormais de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Val de Saône Automatisme.
Le syndicat des copropriétaires conteste cette analyse.
Il convient de souligner que le caractère réservé ou apparent du désordre doit résulter des opérations de réception et non de livraison qui n’intéressent que les rapports maître d’ouvrage et acquéreur.
En l’espèce, même si les parties n’ont pas communiqué le procès-verbal de réception des travaux– le document signé le 4 janvier 2012 intitulé “procès-verbal de réception des ouvrages des parties communes” réalisé entre le seul maître d’ouvrage et le représentant du syndic s’analysant en un procès-verbal de livraison des parties communes – il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le maître d’oeuvre a diffusé au cours des opérations d’expertise le procès-verbal de réception du lot de la société Val de Saône Automatisme en charge des travaux de pose du portail. L’expert relève que “ce procès-verbal souligne les imperfections du travail de VDS Automatisme et en particulier souligne à la réception qu’il lui reste encore à :
Mettre en service le portail coulissant motorisé compris la mise en oeuvre du système de sécurité, transmettre la déclaration de conformité, le rapport d’autocontrôle et les essais COPREC”.
De plus, il apparaît que la mise en service n’était toujours pas réalisée lors des opérations de livraison des parties communes.
Ce n’est que le 31 janvier 2012 qu’un constat de levée de réserve a été signé par l’architecte, signifiant donc qu’à cette date la mise en service avait été effectuée et qu’aucun désordre n’était visible.
Puis, le 18 septembre 2012, le syndic a signalé les dysfonctionnements du portail, et notamment que ce dernier “fait beaucoup de bruit à la fermeture et l’ouverture (les écrous se dévissent à la base) tout tremble avec grand bruit à chaque mouvement”.
Il résulte donc de cette chronologie que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires sont bien apparus postérieurement à la levée des réserves, ce qui apparaît cohérent avec les constatations de M. [XF] qui a relevé que “l’épaisseur d’enrobé n’a pas permis un serrage correct et rigoureux sur le béton des structures métalliques par le poseur VDS Automatisme ; le serrage a pris du jeu”.
Dès lors, dans la mesure où il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que les travaux accomplis pour réaliser le portail ont utilisé les techniques du bâtiment et ont eu vocation à l’ancrer au sol selon des caractéristiques spécifiques au site, ce dernier constitue un ouvrage rendu impropre à sa destination par les désordres (nombreuses pannes, pas de possibilité d’accès pour les services de secours).
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent bien fondé à invoquer la garantie décennale dont sont redevables les constructeurs.
Sur la responsabilité de la société Val de Saône Automatisme et la garantie de la société Gan Assurances
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [XF] que la société Entreprise Dijonnaise est intervenue comme sous-traitante de la société Val de Saône Automatisme et que cette dernière a accepté le travail réalisé par son sous-traitant puis implanté des poteaux de portail. Selon l’expert, “la platine de poteau a pris du jeu car elle a été serrée sur l’enrobé bitumineux de voirie ; ce dernier ne peut constituer une base d’assise saine et solide. Il aurait fallu que la métallerie soit boulonnée à plat parfait que le béton de fondation. (…) Cette fixation dépendait du marché de VDS Automatisme et elle est donc directement impliquée dans sa propre défaillance d’ouvrage”.
Il a également noté que la société Val de Saône Automatisme s’était engagée à accepter le support dont elle confiait la réalisation à la société Entreprise Dijonnaise.
Par conséquent, les désordres de nature décennale affectant le portail sont bien imputables à la société Val de Saône Automatisme.
Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, si bien qu’elle est tenue de réparer l’intégralité des préjudices résultant de ces désordres.
De plus, la société Gan Assurances ne contestant pas être l’assureur décennal de la société Val de Saône Automatisme, elle sera condamnée, avec son assuré, à indemniser le syndicat des copropriétaires. Cette condamnation ne sera pas prononcée in solidum, une demande à ce titre étant faite dans le corps des conclusions mais non reprise dans le dispositif.
Sur la réparation du préjudice
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] sollicite la somme de 19 986,80 euros TTC correspondant à la facture de la société Altech du 24 juillet 2020.
Même si M. [XF] avait évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 5 429,64 euros TTC, il résulte du détail de la facture produite que les travaux qui ont été réalisés correspondent aux travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres avec notamment la mise en place de longrines, de broches et fixation et la réalisation d’un socle béton.
Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
La société Val de Saône Automatisme et la société Gan Assurances seront par conséquent condamnées à lui payer la somme de 19 986,80 euros TTC au titre de la reprise des travaux du portail.
Sur les demandes au titre du digicode
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] recherche la responsabilité de la SCI le Clos de la Tour en faisant valoir que le digicode qui a été installé n’est pas conforme à la documentation contractuelle relative à la construction.
La SCI le Clos de la Tour indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur ce point.
M. [XF] indique dans le cadre de son rapport d’expertise que “le CCTP (article 09.05.01) des entreprises décrit un digicode à badge ; or le matériel posé est un digicode à code, aux portes des deux SAS, et aucun équipement n’est installé au portillon”.
Il considère “qu’il y a eu une absence de réflexion complète par la SCI et son maître d’oeuvre sur la sécurisation de la résidence et l’accueil visiteur”.
Il résulte effectivement de la plaquette de présentation du “Clos de la Tour” et de la notice descriptive détaillée que la SCI le Clos de la Tour s’est engagée à réaliser une résidence avec un accès sécurisé. Or, elle n’a prévu aucun équipement au niveau du portillon. Elle a donc livré un bien non conforme aux prescriptions contractuelles et est tenue de payer le coût de la mise en conformité.
Les travaux de reprise ayant été justement évalués par l’expert à la somme de 11 132,62 euros TTC sur la base d’un devis de la société Altech, la SCI le Clos de la Tour sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes au titre des façades
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] indique que des désordres d’ordre esthétique affectent une partie des
façades et recherche la responsabilité de la SCI le Clos de la Tour, de la SCP Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la garantie de la MAF. Il expose que le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, en ne réservant pas le dommage lors des opérations de réception et en le privant de ce fait de la possibilité d’agir en responsabilité contre les constructeurs, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
La SCI le Clos de la Tour fait valoir que le syndicat des copropriétaires est irrecevable ou à tout le moins mal fondé en sa demande en ce qu’il n’a pas dénoncé ce désordre apparent dans le délai de l’article 1642-1 du code civil et que l’absence de réserve de la part du syndicat des copropriétaires l’exonère de toute responsabilité et de toute garantie au sujet des défauts esthétiques apparents des enduits de façade.
Elle ajoute que la faute consistant à ne pas émettre de réserves lors de la réception n’est pas caractérisée dès lors que l’expert a retenu que les éventuels défauts relèvent davantage d’une appréciation subjective que d’un manquement caractérisé.
Dans son rapport d’expertise, M. [XF] retient qu’il “y a effectivement de très nombreuses traces inesthétiques sur ces façades”. Il souligne “que toutes les façades sur la cour intérieure et les 2 pignons sont concernées par ces irrégularités inesthétiques de revêtement.”
Il n’est pas contesté que ces désordres esthétiques étaient apparents lors des opérations de réception et de livraison.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne recherche pas la garantie de la SCI le Clos de la Tour sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, mais sa responsabilité pour faute personnelle en raison de l’absence de réserve formulée au procès-verbal de réception.
A cet égard, il n’est pas contesté que la SCI le Clos de la Tour s’est adjoint un maître d’oeuvre et que la SCP Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon avait dans sa mission de maîtrise d’oeuvre une mission d’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception.
Le maître d’oeuvre étant tenu d’une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux, il lui appartenait de relever ces malfaçons apparentes afin de permettre ensuite d’en obtenir réparation de la part des constructeurs.
Dès lors, la SCP Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon a engagé sa responsabilité pour faute en s’abstenant de réserver ces défauts relatifs à l’enduit de façade.
De plus, les acquéreurs tenant leurs droits de la SCI le Clos de la Tour, venderesse, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation de la SCP Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon à l’indemniser de son préjudice.
La MAF ne déniant pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré.
En revanche, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande vis-à-vis de la SCI le Clos de la Tour.
Concernant le montant des travaux de reprise, ils ont été estimés à 50 000 euros par l’expert judiciaire.
Aucune pièce produite ne venant contredire cette estimation, la SCP Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF seront condamnées in solidum à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes au titre de l’isolation phonique
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] et les copropriétaires demandeurs à la présente instance recherchent la responsabilité des sociétés le Clos de la Tour, E. Pascual, Cegelec, Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la garantie des compagnies Axa France IARD, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français au titre des désordres liés au défaut d’isolation phonique des parties communes.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] et les copropriétaires demandeurs à la présente instance ont bien justifié de leur déclaration de créance auprès de Me [PP] compte tenu de la procédure collective ouverte à l’égard de la société E. Pascual.
Sur la nature du désordre
Les relevés du sapiteur acousticien que s’est adjoint l’expert judiciaire ont mis en évidence l’absence de respect des normes d’isolement acoustique des circulations communes : paliers, dégagements et escaliers, et notamment le fait que la valeur réglementaire de 58dB n’est pas respectée.
M. [XF] a identifié trois causes à l’origine des nuisances acoustiques :
— l’absence de performance acoustique validée du complexe isolant thermique et isolant acoustique,
— l’absence de mise en œuvre du résilient acoustique en partie courante,
— l’absence de désolidarisation ponctuelle des carreaux au droit des parois verticales.
Concernant la nature du désordre, il n’est pas contesté que ce dernier s’est révélé postérieurement aux opérations de réception des travaux.
La société Elgie contestant en revanche l’impropriété à destination de l’immeuble résultant de ce problème d’isolation phonique, il convient de souligner que, dès son courrier du 18 septembre 2012, le syndic dénonçait une isolation phonique “catastrophique” relevée par l’ensemble des copropriétaires et listait les différents bruits perçus depuis les appartements.
De plus, le sapiteur acousticien a chiffré l’écart entre la valeur des isolements constatés dans chaque appartement et la valeur réglementaire de 58dB applicable aux pièces principales. Or, il a constaté d’importants écarts allant de 2 à 23 dB au-delà de la norme de 58dB selon les appartements.
Il résulte donc de ces éléments que le défaut d’isolation phonique affecte la totalité des appartements de la résidence et créé une gêne dans la vie quotidienne des habitants.
De plus, la reprise du désordre implique une réfection totale des sols.
Le désordre présente donc bien une gravité telle qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs à la présente instance sont par conséquent bien fondés à invoquer la garantie décennale dont sont redevables les constructeurs.
Sur les responsabilités
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
— Concernant la SCI le Clos de la Tour, cette dernière fait valoir que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande à son encontre dans la mesure où l’expert n’a pas retenu sa responsabilité.
Il convient cependant de rappeler que, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, le vendeur est tenu à l’égard de la copropriété des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies.
Par conséquent, le désordre relatif à l’isolation phonique étant de nature décennale, la SCI le Clos de la Tour sera déclarée, en sa qualité de constructeur non réalisateur, responsable de ce désordre vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
— S’agissant de la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, cette dernière ne conteste pas avoir été en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète. Dès lors, l’expert judiciaire ayant mis en évidence un mauvais choix relatif à la validation d’un empilement de matériaux et une défaillance de la mise en oeuvre de l’isolant acoustique nécessairement réalisée sous la surveillance du maître d’oeuvre, le désordre relève bien de la sphère d’intervention de la société. Sa responsabilité est engagée de plein droit.
La société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon sera donc également déclarée responsable de ce désordre.
— Concernant la société E. Pascual, il convient de rappeler qu’elle était en charge du lot carrelage et qu’elle a sous-traité la pose de l’isolant acoustique à la société Cegelec.
Dès lors, compte tenu de la défaillance de mise en oeuvre de l’isolant acoustique relevée par l’expert judiciaire, non seulement le désordre relève de sa sphère d’intervention, mais elle doit en outre, en sa qualité de donneur d’ordre, répondre des fautes de son sous-traitant.
Elle sera donc déclarée responsable de ce désordre vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
— S’agissant de la société Elgie anciennement dénommée Cegelec, il résulte des pièces produites et n’est pas contesté qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société E. Pascual pour la mise en place de l’isolant acoustique.
Ainsi que le souligne la société Elgie, la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil ne lui est pas opposable et une faute de sa part doit être démontrée. En effet, en l’absence de lien contractuel avec le maître de
l’ouvrage ou l’acquéreur, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ces derniers que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 ancien du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. Le syndicat des copropriétaires le souligne également dans ses répliques aux conclusions adverses.
En l’espèce, les opérations d’expertise ont mis en évidence l’absence de résilient acoustique en partie courante et un problème de mise en oeuvre des remontées périphériques par la société.
Par ces défauts de pose et défaillances dans la mise en oeuvre de l’isolant, la société Cegelec a bien commis des manquements contractuels constitutifs d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sa responsabilité est donc également engagée.
Au regard de l’ensemble des ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, il convient de déclarer la SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, la société E. Pascual et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec responsables in solidum du désordre relatif à l’isolation phonique des parties communes.
Sur la garantie des assureurs
— Concernant la garantie de la MAF, cette dernière ne déniant pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice résultant du désordre relatif à l’isolation phonique des parties communes.
— S’agissant de la garantie de la société Axa France IARD, assureur de la société E. Pascual, la compagnie d’assurances ne déniant pas sa garantie, elle sera également condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice résultant du désordre relatif à l’isolation phonique des parties communes.
En revanche, la MAF et la société Axa France IARD sollicitant l’application de leur franchise d’assurance, il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires, tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à leur égard sans qu’elles puissent lui opposer leur franchise contractuelle s’agissant d’une assurance obligatoire. Elles ne peuvent appliquer cette franchise qu’à leurs assurés.
— Concernant la garantie de la société Allianz IARD, assureur de la société Elgie anciennement dénommée Cegelec, la compagnie dénie sa garantie aux motifs que la société Cegelec, assurée en qualité d’électricien, a accepté, en lieu et place de la société E. Pascual, de poser l’isolant phonique dans les zones de circulation des parties communes et que ces travaux, qui relèvent de l’activité de carreleur, ne sont pas couverts par son contrat d’assurance.
La société Elgie conteste cette analyse en indiquant qu’un électricien chauffagiste pose nécessairement de l’isolant pour l’installation d’un chauffage au sol.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurances souscrit par la société Cegelec produites aux débats que l’activité de carreleur dont relève la pose de l’isolant acoustique réalisée en l’espèce n’est pas listée au titre des “activités garanties dans l’exercice de la profession d’entrepreneur”.
De plus, si un électricien chauffagiste est amené à poser de l’isolant, il convient de souligner que les techniques de pose d’un isolant phonique ne sont pas les mêmes que celles d’un isolant thermique.
Dès lors, au regard de ces éléments, il apparaît que la société Cegelec a réalisé une prestation non couverte par son contrat d’assurance, si bien que la garantie de son assureur, la société Allianz IARD, n’est pas mobilisable.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz IARD.
Sur la réparation des préjudices
Sur les travaux de reprise
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 67 500,83 euros TTC sur la base d’un devis actualisé de la société Poli.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de :
— 28 000 euros au titre des travaux de démolition et réfection des carrelages sur la base du devis de la société E. Pascual proposant de réparer son ouvrage,
— 13 188,10 euros au titre des reprises de peinture après travaux de plinthes en pied de mur,
— 10 000 euros au titre de la dépose-repose des garde-corps des escaliers.
Cependant, la société E. Pascual n’étant plus susceptible d’effectuer les travaux de reprise compte tenu de la liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet et le syndicat des copropriétaires justifiant d’un devis actualisé de la société Poli du 25 octobre 2021 à hauteur de 44 312,73 euros TTC correspondant à celui qui avait été soumis à l’expert, il y a lieu de chiffrer à cette dernière somme le coût des travaux de démolition et réfection des carrelages.
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, la société E. Pascual, la société Axa France IARD et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec seront donc tenues in solidum de payer la somme de 67 500,83 euros TTC au syndicat des copropriétaires.
Cette somme sera par conséquent inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société E. Pascual.
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, la MAF, la société Axa France IARD et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec seront quant à elles condamnées in solidum à payer la somme de 67 500,83 euros TTC au syndicat des copropriétaires.
Sur le trouble de jouissance
Les copropriétaires demandeurs à la présente instance sollicitent une indemnisation de leur trouble de jouissance résultant du défaut d’isolation phonique sur la base d’une estimation réalisée par M. [O], consultant immobilier.
Ils font valoir que la nuisance subie par eux diminue la qualité du bien vendu et affecte sa valeur.
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, la société Axa France IARD et la société Cegelec concluent au débouté de cette demande ou à une notable réduction de l’indemnisation accordée.
Ils exposent notamment que M. [O] a chiffré le trouble de jouissance sur la base de la perte de valeur locative de chaque appartement alors que la notion de valeur locative ne peut être confondue avec la notion de préjudice de jouissance.
Ils ajoutent que le préjudice de jouissance allégué n’est pas établi, toute non conformité n’entraînant pas nécessairement un préjudice.
L’expert judiciaire, aux termes de son rapport indique : “ En ce qui concerne le préjudice de jouissance en matière acoustique, nous maintenons que l’évaluation est complexe et que nous n’estimons pas possible de valoriser quelques bruits issus des parties communes.
Pour honorable qu’elle soit, l’étude empirique de Mr [O] sur une baisse de valeur locative de loyer est trop aléatoire.
Combien de locataire bruyant passerait entre 2 et 3 heures du matin pour réveiller tel ou tel autre locataire ?
Tout cela manque singulièrement d’argumentaire solide.”
Il convient tout d’abord de relever que, ainsi que le soulignent les parties défenderesses, le trouble de jouissance doit être distingué de la perte de valeur locative et de la perte de valeur vénale, seule l’indemnisation d’un trouble de jouissance étant en l’espèce demandé.
En revanche, compte tenu de l’impropriété à destination de l’immeuble résultant des désordres relatifs à l’isolation phonique caractérisée ci-dessus, il ne saurait être soutenu que le préjudice des copropriétaires n’est pas établi. Il sera également rappelé que les copropriétaires ont rapidement dénoncé ces nuisances au syndic.
Concernant l’évaluation de ce préjudice, le rapport du sapiteur acousticien a mis en évidence de gros écarts selon les appartements. Il sera donc tenu compte de l’écart à la valeur réglementaire mais également de la durée des troubles subis jusqu’à la date du jugement pour fixer le préjudice des copropriétaires.
Ainsi, le préjudice de Mme [F], propriétaire de l’appartement n° 24, pour lequel l’écart à la valeur réglementaire est de 2dB, sera évalué à la somme de 1 500 euros.
Le préjudice de M. et Mme [MN], de M. [L], de M. [IX], de M. [B], de M. [YI] et Mme [RA], de M. [JL] et de M. [PN], propriétaires respectifs des appartements n° 1, 2, 4, 13, 14, 21 et 25, pour lesquels l’écart à la valeur réglementaire est situé entre 5 et 8 dB, sera évalué pour chacun à la somme de 7 500 euros.
Le préjudice de M. et Mme [C], de Mme [GC], de M. [Z], de M. [NB], de Mme [UG], de Mme [UB], de M. [BP], de Mme [I], de Mme [JS], de Mme [YK], de M. [M], de M. [CU] et Mme [JJ], de Mme [G], de Mme [XE], de Mme [UP] et de M. et Mme [V], propriétaires respectifs des appartements n° 3, 6, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 23, pour lesquels l’écart à la valeur réglementaire est situé entre 10 et 18 dB, sera évalué pour chacun à la somme de 12 000 euros.
Enfin, le préjudice de M. et Mme [IZ], propriétaires de l’appartement n° 9, pour lequel l’écart à la valeur réglementaire est de 23dB, sera évalué à la somme de 18 000 euros.
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, la MAF, la société E. Pascual, la société Axa France IARD et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec seront donc tenues in solidum de payer ces sommes aux copropriétaires.
Ces mêmes sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société E. Pascual.
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, la société Axa France IARD et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec seront enfin condamnées in solidum à payer ces sommes aux copropriétaires.
La société Axa France IARD fait cependant valoir à juste titre que le préjudice de jouissance étant constitutif d’un préjudice immatériel, il ne relève pas de la garantie obligatoire.
Elle est donc fondée, ainsi que la MAF, à opposer les plafonds de garantie et franchises prévus par la police d’assurance souscrite par son assuré.
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
Il convient tout d’abord de relever qu’aucune part de responsabilité ne saurait être délaissée in fine à la société le Clos de la Tour, dès lors qu’il n’est ni justifié, ni même allégué, qu’elle aurait commis en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire une faute à l’origine de ce désordre.
Elle est donc fondée à rechercher la garantie intégrale des intervenants déclarés responsables de ce désordre et de leurs assureurs.
Concernant la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, l’expert judiciaire retient sa responsabilité à hauteur de 20% pour avoir “validé une bien mauvaise idée d’empilement de matériaux pour alléger une recharge sur dalle” après avoir précisé que “l’isolant thermique en place sur les paliers avait été rajouté pour compenser une différence altimétrique entre les dalles des appartements qui possèdent un plancher chauffant et les dalles palières qui n’en possèdent pas”. La société a donc effectué un mauvais choix technique.
De plus, la société a été défaillante dans le suivi du chantier dans la mesure où elle n’a à aucun moment alerté sur les problèmes de mise en oeuvre de l’isolant et notamment des remontées périphériques. En effet, même si l’architecte ne peut accomplir un contrôle permanent sur le chantier, il doit être présent aux moments importants. Or, la mise en oeuvre de l’isolation phonique, au regard des conséquences qui en résultent, constitue une étape importante. La société a donc commis un manquement dans le cadre de la surveillance des travaux.
Par conséquent, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon ayant été défaillante au stade de la conception et de l’exécution des travaux, il est justifié de retenir une part de responsabilité de 20 % à son encontre.
S’agissant de la société E. Pascual, ainsi qu’a pu l’indiquer l’expert, cette dernière n’aurait pas dû poser le carrelage si elle ne constatait pas la présence de l’isolant périphérique relevé derrière la chape. Contrairement à ce qu’indique la
société Axa France IARD, la société E. Pascual, qui avait été initialement chargée de la pose de l’isolant et l’a sous-traitée à la société Cegelec, était en mesure d’identifier les défauts de mise en oeuvre par cette dernière avant de poser le carrelage. Elle a donc commis une faute justifiant de retenir à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 40%.
Concernant enfin, la société Cegelec, comme indiqué précédemment, les opérations d’expertise ont mis en évidence l’absence de résilient acoustique en partie courante et un problème de mise en oeuvre des remontées périphériques par la société. Ces fautes justifient de retenir à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 40%.
En conséquence, la charge définitive des condamnations prononcées au titre du désordre relatif à l’isolation phonique sera supportée, dans les rapports entre la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, la société E. Pascual et son assureur, la société Axa France IARD, et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec, à proportion du partage de responsabilité suivant :
— par la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, in solidum, à concurrence de 20 %,
— par la société E. Pascual (dans le cadre d’une fixation au passif) et son assureur, la société Axa France IARD, in solidum, à concurrence de 40 %,
— par la société Elgie anciennement dénommée Cegelec à concurrence de 40 %.
Sur les demandes au titre des désordres visés en pages 46 à 54 du rapport d’expertise
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] sollicite la condamnation in solidum des sociétés le Clos de la Tour, E. Pascual, Cegelec, Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la garantie des compagnies Axa France IARD, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 24 832,08 euros au titre des désordres évoqués par l’expert dans son tableau récapitulatif page 46 à 54 du rapport d’expertise.
Il convient cependant de noter que ces désordres sont de natures très différentes et doivent donc être distingués mais en outre qu’ils relèvent, selon l’expert, de la responsabilité de sociétés qui ne sont pas toutes dans la cause, certaines n’ayant pas été assignées, telles l’Entreprise Dijonnaise, la société Pacotte et Mignotte, la société VDS Paysage, la société Lorin, la société Sogetil….
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires précisant que la somme sollicitée se base sur un devis actualisé “des travaux restant à réaliser”, seuls les désordres relatifs aux travaux visés dans ce devis seront examinés.
— Concernant les canalisations PVC d’évacuation des eaux pluviales au sous-sol, l’expert judiciaire a indiqué que “les réseaux ER traversent le voile du sous-sol, les calfeutrements ne sont pas étanches, 6 sorties concernées. Ce genre de défaut se répare au SIKA. Le dire MMA du 16.11 précise que les entrées d’eau sont acceptables, nous contestons car l’eau rentre à flot, pas en simple humidité” et a retenu une impropriété à destination.
Au regard des constatations de M. [XF] et notamment du fait que l’eau entre à flot, le désordre relatif aux canalisations est de nature décennale.
La SCI le Clos de la Tour sera déclarée, en sa qualité de constructeur non réalisateur, responsable de ce désordre vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
De plus, le désordre relève de la sphère d’intervention de la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète. Sa responsabilité est engagée de plein droit.
En revanche, le désordre n’étant pas imputable aux sociétés E. Pascual et Cegelec et les sociétés Sogetil et Entreprise Dijonnaise n’ayant pas été assignées, aucune autre condamnation ne sera prononcée.
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, seront donc condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice résultant de ce désordre.
S’agissant du montant des travaux de reprise, le devis Poli l’évalue à la somme de 4 326 euros. Cependant, l’expert judiciaire précise bien ne pas avoir retenu le devis Poli sur ce poste et évalue à 500 euros la reprise de ce désordre. Le montant des travaux de reprise sera donc fixé à 500 euros TTC outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement pour tenir compte de la demande d’actualisation du syndicat des copropriétaires.
Enfin, compte tenu de l’appel en garantie formulé par la SCI le Clos de la Tour et dans la mesure où aucune faute ne peut lui être reprochée, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, qui ne justifie pas avoir demandé aux sociétés en charge de ces travaux de reprendre ces désordres ou avoir effectué les réserves correspondantes, et la MAF seront condamnées in solidum à la garantir intégralement de cette condamnation.
— Concernant la réalisation d’un muret de soutènement en partie supérieure de la rampe d’accès aux garages, l’expert judiciaire a considéré que “le mur de soutènement aurait mérité d’être prolongé, même un peu plus bas pour arrêter les terres. Proposer une astuce pour retenir les terres de cette pointe de terrain, pas d’impropriété à destination. L’architecte n’a pas demandé d’extension d’ouvrage”.
Au regard de ces constatations, le désordre relatif au muret constituant un vice apparent dénoncé dans l’année à compter de la prise de possession, la SCI le Clos de la Tour sera déclarée, en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, responsable de ce désordre vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
De plus, le désordre relève bien de la responsabilité de la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et qui a commis une faute dans la phase de conception.
En revanche, le désordre ne relevant pas de la responsabilité des sociétés E. Pascual et Cegelec et les sociétés Lorin et Entreprise Dijonnaise n’ayant pas été assignées aucune autre condamnation ne sera prononcée.
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, seront donc condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice résultant de ce désordre.
S’agissant du montant des travaux de reprise, le devis Poli l’évalue à la somme de 2 616 euros. L’expert judiciaire a évalué à 1 000 euros la reprise de ce désordre. Rien ne justifiant de remettre en cause l’estimation de M. [XF], le montant des travaux de reprise sera donc fixé à 1 000 euros TTC outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement pour tenir compte de la demande d’actualisation du syndicat des copropriétaires.
Enfin, compte tenu de l’appel en garantie formulé par la SCI le Clos de la Tour et dans la mesure où aucune faute ne peut lui être reprochée, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF seront condamnées in solidum à la garantir intégralement de cette condamnation.
— Concernant la démolition des enrobés peints dans les allées piétonnes des bâtiments A et B et la remise à niveau des regards, l’expert judiciaire a retenu que “l’enrobé a été noir puis peint, au lieu d’enrobé rouge prévu au CCTP (…) Pas d’impropriété à destination, non conformité contractuelle” et que “la dernière rehausse du regard EP est trop haute de 1 à 20 mm, pas d’impropriété à destination”.
Au regard de ces constatations, les désordres relatifs aux enrobés et au tabouret EU constituant une non-conformité apparente et un vice apparent dénoncés dans l’année à compter de la prise de possession, la SCI le Clos de la Tour sera déclarée, en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, responsable de ce désordre vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
De plus, le désordre relève bien de la responsabilité de la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et qui ne justifie pas avoir demandé aux sociétés en charge de ces travaux de reprendre ces désordres ou avoir effectué les réserves correspondantes. Elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
En revanche, les désordres ne relevant pas de la responsabilité des sociétés E. Pascual et Cegelec et la société Lorin n’ayant pas été assignée, aucune autre condamnation ne sera prononcée.
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, seront donc condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice résultant de ces désordres.
S’agissant du montant des travaux de reprise, l’expert judiciaire avait basé son évaluation sur le devis Poli. Il y a donc lieu de retenir le devis actualisé de la société Poli au 25 octobre 2021, soit la somme de 8 077,20 euros HT pour les enrobés des allées piétonnes des bâtiments A et B et la somme de 66 euros HT pour la remise à niveau d’un couronnement béton.
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 143,20 euros HT, soit 9 771,84 euros TTC.
Enfin, compte tenu de l’appel en garantie formulé par la SCI le Clos de la Tour et dans la mesure où aucune faute ne peut lui être reprochée, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF seront condamnées in solidum à la garantir intégralement de cette condamnation.
— Concernant les demandes au titre de la démolition des enrobés peints dans l’emprise du trottoir chasse roue de la rampe d’accès aux garages, reprofilage du fond de forme, fourniture et mise en oeuvre d’un enrobé rouge, il doit être constaté que l’expert n’a pas retenu la non-conformité des enrobés peints dans l’emprise du trottoir chasse roue de la rampe d’accès aux garages et que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun document permettant de l’établir. Il ne justifie pas non plus avoir dénoncé un tel désordre dans l’année à compter de la prise de possession des parties communes. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
— Concernant la création de ventilations hautes dans les locaux à vélos et la remise en peinture du mur endommagé, l’expert judiciaire retient, pour chacun des locaux, que “le local n’est pas ventilé. Hormis l’enduit sur microfissure qui n’a pas tenu, il faut créer une ventilation haute, carottage” et retient une impropriété à destination.
L’absence de ventilation des locaux à vélos les rendant effectivement impropres à destination, ce désordre est de nature décennale et la SCI le Clos de la Tour en sera déclarée, en sa qualité de constructeur non réalisateur, responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
De plus, le désordre relève bien de la sphère d’intervention de la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète. Sa responsabilité est engagée de plein droit.
En revanche, le désordre n’étant pas imputable aux sociétés E. Pascual et Cegelec et la société Entreprise Dijonnaise n’ayant pas été assignée, aucune autre condamnation ne sera prononcée.
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF seront donc condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice résultant de ce désordre.
S’agissant du montant des travaux de reprise, l’expert judiciaire avait basé son évaluation sur le devis Poli. Il y a donc lieu de retenir le devis actualisé de la société Poli au 25 octobre 2021, soit la somme de 768 euros HT pour la création des ventilations et la somme de 2 328 euros HT pour la remise en peinture du mur endommagé, soit la somme de 3 096 euros HT ou 3 715,20 euros TTC.
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 715,20 euros TTC.
Enfin, compte tenu de l’appel en garantie formulé par la SCI le Clos de la Tour et dans la mesure où aucune faute ne peut lui être reprochée, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, à laquelle peut être reprochée une faute au titre de la conception des travaux, et la MAF seront condamnées in solidum à la garantir intégralement de cette condamnation.
Il y a lieu en outre d’ajouter aux sommes accordées ci-dessus la somme de 288 euros HT soit 345,60 euros TTC au titre de l’installation hygiène et sécurité obligatoire, wc de chantier et la somme de 372 euros HT ou 446,40 euros TTC au titre de l’aménagement, déménagement de chantier, transfert du matériel, nettoyage en fin de chantier prévus au devis Poli du 25 octobre 2021 et nécessaires à la réalisation des travaux.
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, seront donc condamnées in solidum à payer ces deux sommes au syndicat des copropriétaires.
Compte tenu de l’appel en garantie formulé par la SCI le Clos de la Tour et dans la mesure où aucune faute ne peut lui être reprochée, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, et la MAF seront condamnées in solidum à la garantir intégralement de ces condamnations.
Sur les demandes de Mme [JJ] et M. [CU]
Mme [JJ] et M. [CU] recherchent la responsabilité contractuelle de la SCI le Clos de la Tour pour non respect de son engagement à obtenir le label Haute Performance Energétique HPE 2005 et non respect de son engagement à installer des menuiseries extérieures homologuées.
Sur la responsabilité au titre des menuiseries extérieures
Mme [JJ] et M. [CU] soutiennent que les menuiseries extérieures installées chez eux ne sont pas homologuées par le CSTB et ne correspondent pas à celles prévues contractuellement. Ils soulignent que le vitrage installé dans l’immeuble ne possède pas la performance indiquée dans le CCTP de la SCI le Clos de la Tour qui prévoyait un vitrage avec un Uw=1.1 correspondant à un triple vitrage et des menuiseries respectant le label Acotherm, alors que le vitrage installé n’est qu’un double vitrage. Ils ajoutent que la notice descriptive détaillée de l’appartement indique en page 7 : “Menuiseries extérieures certifiées NF sous homologation CSTB pour l’ensemble des logements”.
Ils sollicitent donc la condamnation de la SCI le Clos de la Tour à leur payer le coût du remplacement des menuiseries extérieures existantes par des produits conformes à ses engagements contractuels, soit la somme de 29 537,63 euros TTC selon devis de la société Tryba du 3 novembre 2021.
La SCI le Clos de la Tour conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que M. [N] n’a pas retenu de désordre au titre de l’isolation thermique du logement et a chiffré les travaux de mise en conformité à la somme totale de 660,00 euros H.T.
Elle ajoute que les conclusions du rapport privé établi non contradictoirement par Mme [MO] qui retient une non-conformité lui sont inopposables.
La SCI le Clos de la Tour étant tenue de livrer des appartements conformes à ses engagements contractuels, il convient de relever que la notice descriptive détaillée la liant aux consorts [JJ]-[CU] prévoyait au titre “des menuiseries extérieures des pièces principales et de service” des “menuiseries extérieures certifiées NF sous homologation CSTB pour l’ensemble des logements :
— Châssis coulissants en aluminium teinte RAL 9018
— Croisées PVC teinte RAL 9018 pour tous les autres châssis avec ouverture oscillant-battant, compris fermeture ou condamnation suivant plans architecte.
(…)
Double vitrage à isolation renforcée à faible émissivité pour l’ensemble des menuiseries et fenêtres de toit. (…)”.
Aux termes de son rapport d’expertise du 5 mars 2015, M. [N] a indiqué qu’ont été communiqués “les différents certificats attestant de la conformité des vitrages, volets roulants et châssis”. Il a ajouté que “Les produits de la société Pacotte et Mignotte sont certifiés, ce qui est distinct de la certification de l’entreprise (…)”.
Mme [JJ] et M. [CU] précisent dans leurs conclusions que ces certificats sont :
“- Homologation par CSTB d’une porte-fenêtre coulissante dite « TOUNDRA » ;
— Homologation par CSTB des volets roulants « CHRONO VX » ;
— Homologation par CSTB des fenêtres PVC « SYSTEME GEALAN SERIE 8000 » ;
— Homologation par CEKAL des vitrages « CALORIVER CEKAL 025 »”.
Il résulte par ailleurs du rapport amiable de Mme [MO], dont il convient de rappeler qu’il peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties, que les informations sur les menuiseries extérieures de l’appartement de Mme [JJ] et M. [CU] sont : “- menuiseries PVC posées « Thermobel 10 S2 CEKAL 547 F1V 102-0000630800004 »
— Baie Alu « Caloriver 03 12 2010 CEKAL 025 AR2 TR »”.
Par ailleurs, le courrier adressé le 27 octobre 2016 par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) à M. [CU] précise que la société Pacotte et Mignotte a obtenu le droit d’usage de “la marque NF “Fenêtres” associé aux marques “CERTIFIE CSTB CERTIFIED et ACOTHERM” le 30 novembre 2011 pour la gamme de fenêtres GEALAN série 8000 pour la partie Fenêtre PVC nue mais qu’en revanche “les fenêtres ou blocs baies aluminium RPT fabriqués par la société PACOTTE et MIGNOTTE, ne rentrent pas à ce jour dans le champ d’application de la marque NF fenêtres et Blocs Baies. Ils sont hors certification NF Fenêtres et ACOTHERM”.
Il résulte donc de ces éléments que, si les menuiseries PVC installées au domicile de Mme [JJ] et M. [CU] correspondent bien à la certification NF sous homologation CSTB annoncée dans la notice descriptive détaillée, en revanche, la baie aluminium n’en relève pas.
Par conséquent, la SCI le Clos de la Tour ayant livré une baie non conforme à ses engagements contractuels Mme [JJ] et M. [CU] sont fondés à solliciter sa condamnation à leur payer le coût du remplacement des porte-fenêtres, soit la somme de 13 899,70 euros HT (14 664,18 euros TTC) à laquelle doit s’ajouter le coût de la pose (3 016,62/5= 603,32 euros TTC), soit une somme totale de 15 267,50 euros TTC.
Sur la responsabilité pour défaut d’obtention du label Haute Performance Energétique
Mme [JJ] et M. [CU] font valoir que la SCI le Clos de la Tour s’est engagée contractuellement, par la notice descriptive des caractéristiques techniques de l’appartement, par les clauses communes du programme immobilier et dans l’annonce immobilière du “programme clos de la tour” à leur permettre de justifier après la livraison de l’immeuble d’un label HPE 2005 au sens du 1° de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label “haute performance énergétique” pris en application de l’article R. 111-20 du Code de la construction et de l’habitation. Ils ajoutent que ce label n’a jamais été obtenu par la société qui a sciemment choisi de ne pas respecter les normes de l’étude thermique obligatoire préalable qu’elle a fait réaliser avant l’exécution du chantier et nécessaire pour obtenir un label HPE 2005 alors qu’elle a vendu cette prestation.
Ils sollicitent à titre de réparation la somme de 3 000 euros en exposant que l’obtention de ce label leur permettait d’espérer une isolation soignée, de réaliser des économies d’énergie de l’ordre de 10% et de bénéficier d’un avantage indéniable en cas de revente de leur bien.
La SCI le Clos de la Tour conclut au débouté de cette demande en indiquant que Mme [JJ] et M. [CU] ne justifient pas du non respect de la RT 2005, de ce que la construction ne satisferait pas aux exigences du label HPE 2005, ou d’un quelconque défaut d’isolation thermique.
Il résulte des pièces produites que l’annonce immobilière du programme parle d’un “traitement thermo-acoustique renforcé entre logements”.
La notice descriptive détaillée liant la SCI le Clos de la Tour aux consorts [JJ]-[CU] indique : “La construction est soumise à la réglementation thermique « RT 2005 » avec un niveau de label énergétique HPE 2005”.
Les clauses communes du CCTP prévoyaient quant à elles que “le programme devra permettre au maître d’ouvrage d’obtenir les labels ou niveaux de labels suivants : (…) – confort thermique RT 2005 – Label HPE 2005”.
Par conséquent, il ne peut qu’être constaté que la SCI le Clos de la Tour était tenue, vis-à-vis de Mme [JJ] et M. [CU], de respecter un niveau de label énergétique RT 2005 HPE sans engagement d’obtenir le label.
Mme [JJ] et M. [CU] ne sont donc pas fondés à reprocher à la SCI le Clos de la Tour de ne pas avoir obtenu le label HPE 2005 mais sont en droit d’exiger que l’immeuble présente un niveau de label énergétique équivalent.
A cet égard, l’étude thermique réalisée en juillet 2009 avait bien pour objet de “définir les éléments nécessaires pour que les logements soient conformes à la réglementation en vigueur du point de vue thermique”.
De plus, si Mme [MO] considère dans son rapport que les “éléments constructifs posés ne sont pas en corrélation avec le niveau de performance attendu (…)”, il résulte en revanche du rapport de M. [N] que “l’isolation thermique globale est correctement assurée dans sa conception” et
du diagnostic de performance énergétique établi le 26 septembre 2011 par la société Socotec une consommation conventionnelle de 142Kwhep/m².an dont l’expert judiciaire dit quelle est “inférieure à la consommation maximale de la RT 2005 pour un chauffage électrique”.
Or, Mme [JJ] et M. [CU] n’établissent pas que leur consommation réelle est supérieure à cette évaluation.
Dès lors, Mme [JJ] et M. [CU] ne rapportant pas la preuve que leur appartement ne présente pas un niveau de label énergétique équivalent au label HPE 2005, la responsabilité de la SCI le Clos de la Tour ne saurait être engagée à ce titre.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, la MAF, la société Axa France IARD, la société Val de Saône Automatisme, la société Gan assurances et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires des deux expertises judiciaires.
Les dépens seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société E. Pascual, cette fixation intervenant in solidum avec la condamnation ci-dessus.
De plus, les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles dont il a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
La SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, la MAF, la société Axa France IARD, la société Val de Saône Automatisme, la société Gan assurances et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec seront en conséquence condamnées in solidum à payer à ce dernier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette même somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société E. Pascual, cette fixation intervenant in solidum avec la condamnation ci-dessus.
La charge définitive de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée :
— par la SCI le Clos de la Tour à concurrence de 6,5%,
— par la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, in solidum, à concurrence de 30 %,
— par la société E. Pascual (dans le cadre d’une fixation au passif) et son assureur, la société Axa France IARD, in solidum, à concurrence de 29,5%
— par la société Elgie anciennement dénommée Cegelec à concurrence de 29,5%,
— par la société Val de Saône Automatisme et son assureur, la société Gan assurances, in solidum, à concurrence de 4,5%,
L’équité commande également de condamner la SCI le Clos de la Tour à payer à Mme [JJ] et M. [CU] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application de ces dispositions à l’encontre ou au bénéfice des autres parties.
Enfin, il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté du litige, d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Sur les demandes au titre du portail
Condamne la société Val de Saône Automatisme et la société Gan Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 19 986,80 euros (dix-neuf-mille-neuf-cent-quatre-vingt-six euros et quatre-vingts centimes) TTC au titre des travaux de reprise du portail,
Sur les demandes au titre du digicode
Condamne la SCI le Clos de la Tour à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 11 132,62 euros (onze-mille-cent-trente-deux euros et soixante-deux centimes) TTC au titre des travaux de reprise du digicode,
Sur les demandes au titre des façades
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] de sa demande de condamnation de la SCI le Clos de la Tour au titre des travaux de reprise des façades,
Condamne in solidum la SCP Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 50 000 euros (cinquante-mille euros) TTC au titre des travaux de reprise des façades,
Sur les demandes au titre de l’isolation phonique
Déboute les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz IARD,
Dit que la SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, la MAF, la société E. Pascual, la société Axa France IARD et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec sont tenues in solidum de payer la somme de 67 500,83 euros (soixante-sept-mille-cinq-cents euros et quatre-vingt-trois centimes) TTC au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] au titre des travaux de reprise de l’isolation phonique,
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la société E. Pascual,
Condamne la SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, la MAF, la société Axa France IARD et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] la même somme,
Dit que la SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, la MAF, la société E. Pascual, la société Axa France IARD et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec sont tenues in solidum de payer aux copropriétaires, au titre de leur préjudice de jouissance :
— la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) à Mme [F],
— la somme de 7 500 euros (sept-mille-cinq-cents euros) à M. et Mme [MN], M. [L], M. [IX], M. [B], M. [YI] et Mme [RA], M. [JL] et M. [PN],
— la somme de 12 000 euros (douze-mille euros) à M. et Mme [C], Mme [GC], M. [Z], M. [NB], Mme [UG], Mme [UB], M. [BP], Mme [I], Mme [JS], Mme [YK], M. [M], M. [CU] et Mme [JJ], Mme [G], Mme [XE], Mme [UP] et M. et Mme [V],
— la somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros) à M. et Mme [IZ],
Fixe ces mêmes sommes au passif de la procédure collective de la société E. Pascual,
Condamne la SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, la MAF, la société Axa France IARD et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec in solidum à payer ces mêmes sommes aux différents copropriétaires,
Dit que la SCI le Clos de la Tour sera intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif à l’isolation phonique par la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, la société E. Pascual et son assureur, la société Axa France IARD, et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec, in solidum,
Dit que la charge définitive des condamnations prononcées au titre du désordre relatif à l’isolation phonique sera supportée, dans les rapports entre la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, la MAF, la société E. Pascual, la société Axa France IARD et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec, à proportion du partage de responsabilité suivant :
— par la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, in solidum, à concurrence de 20 %,
— par la société E. Pascual (dans le cadre d’une fixation au passif) et son assureur, la société Axa France IARD, in solidum, à concurrence de 40 %,
— par la société Elgie anciennement dénommée Cegelec à concurrence de 40 %,
Sur les demandes au titre des désordres visés en pages 46 à 54 du rapport d’expertise
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] de ses demandes à l’encontre de la société E. Pascual, de la société Elgie anciennement dénommée Cegelec, de la société Axa France IARD et de la société Allianz IARD,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] de sa demande relative aux enrobés peints dans l’emprise du trottoir chasse roue de la rampe d’accès aux garages,
Condamne in solidum la SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 500 euros (cinq-cents euros) TTC, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 décembre 2016 jusqu’à la date du présent jugement, au titre du calfeutrement des canalisations,
Condamne in solidum la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF à garantir intégralement la SCI le Clos de la Tour de cette condamnation,
Condamne in solidum la SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 1 000 euros (mille euros) TTC, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 décembre 2016 jusqu’à la date du présent jugement, au titre du mur de soutènement,
Condamne in solidum la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF à garantir intégralement la SCI le Clos de la Tour de cette condamnation,
Condamne in solidum la SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 9 771,84 euros (neuf-mille-sept-cent-soixante-et-onze euros et quatre-vingt-quatre centimes) TTC au titre de la démolition des enrobés peints dans les allées piétonnes des bâtiments A et B et la remise à niveau d’un couronnement béton,
Condamne in solidum la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF à garantir intégralement la SCI le Clos de la Tour de cette condamnation,
Condamne in solidum la SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 3 715,20 euros (trois-mille-sept-cent-quinze euros et vingt centimes) TTC au titre de la création de ventilations hautes dans les locaux à vélos et la remise en peinture du mur endommagé,
Condamne in solidum la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF à garantir intégralement la SCI le Clos de la Tour de cette condamnation,
Condamne in solidum la SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 345,60 euros (trois cent quarante-cinq euros et soixante centimes) TTC au titre de l’installation hygiène et sécurité obligatoire, wc de chantier et la somme de 446,40 euros (quatre cent quarante-six euros et quarante centimes) TTC au titre de l’aménagement, déménagement de chantier, transfert du matériel, nettoyage en fin de chantier,
Condamne in solidum la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et la MAF à garantir intégralement la SCI le Clos de la Tour de ces condamnations,
Sur les demandes de Mme [JJ] et M. [CU]
Condamne la SCI le Clos de la Tour à payer à Mme [JJ] et M. [CU] la somme de 15 267,50 euros (quinze-mille-deux-cent-soixante-sept euros et cinquante centimes) TTC au titre des menuiseries extérieures,
Déboute Mme [JJ] et M. [CU] de leur demande au titre du défaut d’obtention du label Haute Performance Energétique,
Sur les franchises contractuelles des assureurs
Dit que les assureurs sont fondés à opposer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs à la présente instance leurs franchises contractuelles en ce qui concerne l’indemnisation des désordres qui ne sont pas de nature décennale ainsi que du trouble de jouissance,
Sur les autres demandes
Condamne la SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, la MAF, la société Axa France IARD, la société Val de Saône Automatisme, la société Gan assurances et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires,
Fixe au passif de la procédure collective de la société E. Pascual les dépens de l’instance, cette fixation intervenant in solidum avec la condamnation ci-dessus,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que la SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, la MAF, la société E. Pascual, la société Axa France IARD, la société Val de Saône Automatisme, la société Gan assurances et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 5 000 euros (cinq-mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la société E. Pascual,
Condamne in solidum la SCI le Clos de la Tour, la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon, la MAF, la société Axa France IARD, la société Val de Saône Automatisme, la société Gan assurances et la société Elgie anciennement dénommée Cegelec à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13] la même somme,
Dit que la charge définitive des dépens et de ces frais irrépétibles sera supportée :
— par la SCI le Clos de la Tour à concurrence de 6,5%,
— par la société Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur, la MAF, in solidum, à concurrence de 30 %,
— par la société E. Pascual (dans le cadre d’une fixation au passif) et son assureur, la société Axa France IARD, in solidum, à concurrence de 29,5%
— par la société Elgie anciennement dénommée Cegelec à concurrence de 29,5%,
— par la société Val de Saône Automatisme et son assureur, la société Gan assurances, in solidum, à concurrence de 4,5%,
Condamne la SCI le Clos de la Tour à payer à Mme [JJ] et M. [CU] la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions à l’encontre ou au bénéfice des autres parties,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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