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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/06729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06729 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3P27
AFFAIRE : M. [X] [H] (Me Alain CHETRIT)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2021, à [Localité 7], M. [X] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT et dont le conducteur a perdu le contrôle.
Un constat amiable d’accident a été établi.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [I] le jour même, fait état d’une dermabrasion du cuir chevelu et de douleurs rachidiennes au niveau thoracique.
Le bodyscanner réalisé a mis en évidence des fractures-tassements des plateaux vertébraux supérieurs de 53 et T5.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [X] [H] et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer une provision de 4 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [V], laquelle a rendu son rapport le 15 décembre 2022.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, M. [X] [H] a, par actes de commissaire de justice des 20 et 21 juin 2023, assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir notamment condamner l’assureur à lui payer la somme de 193 997 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, M. [X] [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
— assistance à expertise : 600 euros,
— perte de gains professionnels actuels et préjudice scolaire : 17 035,01 euros,
— aide humaine : 5 933 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 964 euros,
— souffrances endurées : 25 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 32 000 euros,
— préjudice sexuel : 15 000 euros,
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 103 200 euros,
soit un total de 203 092,01 euros après déduction de la provision de 4 000 euros,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres ci-dessous rappelées :
* dépenses de santé : rejet,
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 911,76 euro,
* préjudice scolaire : 10 000 euros,
* assistance par tierce personne : 5 339,52 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 885 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 19 200 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
* préjudice sexuel : 2 000 euros,
* perte de gains professionnels futurs : rejet,
* incidence professionnelle : 30 000 euros,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 4 000 euros déjà versées à M. [X] [H],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter M. [X] [H] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl
Lescudier & Associés.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 3 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
Il a été demandé à M. [X] [H] de communiquer à la juridiction, dans un délai d’une semaine, l’état des débours définitifs de la CPAM.
La pièce sollicitée a été communiquée par courrier électronique du 4 mars 2025 au contradictoire de la société d’assurance mutuelle MATMUT, laquelle n’a pas formulé d’observation à cet égard.
L’affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Sur le droit à indemnisation
La société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [X] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 30 mai 2021 en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 26 juin 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50% du 30 mai 2021 au 22 septembre 2021 (116 jours),
* de 30% du 23 septembre 2021 au 23 octobre 2021 (31 jours),
* de 25% du 24 octobre 2021 au 28 février 2022 (128 jours),
* de 10% du 1er mars 2022 au 30 mai 2022 (91 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 1 mois,
— un préjudice sexuel : gêne positionnelle,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 8%,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— un préjudice scolaire : un arrêt de la formation du 30 mai 2021 au 28 février 2022,
— un besoin d’assistance par tierce personne :
* de 2 heures 30 par jour du 30 mai 2021 au 22 septembre 2021,
* de 1 heure 30 par semaine du 23 septembre 2021 au 23 octobre 2021,
Après consolidation
— une incidence professionnelle : une pénibilité accrue pour les professions faisant intervenir le rachis thoracique.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [X] [H], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat l’état des débours définitifs d’une CPAM, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés s’élèvent à 1 101,99 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
M. [X] [H] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [H] communique une note d’honoraires du docteur [G] datée du 20 septembre 2022 pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [V], d’un montant de 600 euros ainsi que la photocopie du chèque rempli en vue de son règlement.
M. [X] [H] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
L’experte a retenu un besoin d’aide humaine :
— de 2 heures 30 par jour du 30 mai 2021 au 22 septembre 2021 (116 jours),
— de 1 heure 30 par semaine du 23 septembre 2021 au 23 octobre 2021 (4 semaines),
Ce poste de préjudice peut donc être évalué comme suit : 116 jours x 2,5 heures x 20 euros + 4 semaines x 1,5 heure x 20 euros = 5 920 euros
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’experte a retenu un arrêt de la formation du 30 mai 2021 au 28 février 2022.
Le demandeur produit un contrat d’aprentissage conclu avec l’EURL FRAMONT pour la période du 3 septembre 2020 au 13 juillet 2022 dans le cadre d’un CAP Installateur froid et conditionnement d’air.
M. [X] [H] verse aux débats des bulletins de salaire dont il ressort qu’il a perçu, en qualité d’apprenti au près de L’EURL framont les sommes suivantes :
— en avril 2021, la somme de 980,81 euros nets,
— en mai 2021, la somme de 1227,86 euros nets,
— de juin 2021 à février 2022 inclus, la somme de 100 euros nets,
— en mars 2022, la somme de 605,67 euros nets.
Il y a lieu de retenir comme revenu mensuel de base avant l’accident la somme de 980,81 euros, ce qui représente un gain journalier de 32,15 euros (980,81/30,5).
Le demandeur aurait dû percevoir sur la période des revenus de 8 873,40 euros (32,15 x 276).
L’attestation de paiement des indemnités journalières ainsi que l’état des débours de la CPAM font état du versement au demandeur, au cours de la période d’arrêt, de la somme de 3 152,48 euros.
M. [X] [H] produit en outre des attestations de paiement émanant de la société BTP Prévoyance dont il ressort qu’il a perçu entre le 2 juin 2021 et le 3 septembre 2021 la somme de 803,26 euros au titre d’une garantie arrêts de travail.
Dans ces conditions, il est démontrée une perte de gains professionnels actuels de 4 917,67 euros.
Le préjudice scolaire
En l’espèce, M. [X] [H] verse aux débats les bilans de formation établis à l’issue des premiers et second semestres de l’année scolaire 2020-2021, dont il ressort qu’il a validé sa première année de CAP avec une moyenne de 13,5/20.
Les bilans de formation des deux semestres de l’année scolaire suivante indiquent quant à eux que M. [X] [H] n’a pu valider sa deuxième année en raison de ses absences.
Il est ainsi caractérisé un préjudice de perte d’année scolaire, qui sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, les séquelles de l’accident retenues par l’experte sont les suivantes :
— une raideur active et une gêne douloureuse pour tous les mouvements du tronc associées à des dysesthésies cutanées superficielles,
— des cervicalgies limitant du quart les mouvements du cou effectués vers la droite,
— une anxiété résiduelle.
Selon le docteur [V], ces séquelles entraînent une pénibilité accrue pour les professions faisant intervenir le rachis thoracique.
Il ressort des bilans de formation et contrat d’apprentissage, ainsi que des attestations versés aux débats, que M. [X] [H], ayant entrepris à la date de l’accident un CAP Installateur froid et conditionnement d’air, entendait se diriger vers un métier manuel.
Au regard de ce projet, et compte tenu du fait que le rachis thoracique a vocation à être engagé dans la plupart des métiers manuels, il est démontré une pénibilité accrue du travail, outre une dévalorisation du demandeur sur le marché de l’emploi.
En revanche, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’évaluer de façon circonstanciée une perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle ainsi établie sera justement indemnisée, eu égard à l’âge de la victime au moment de la consolidation, par l’allocation d’une somme de 80 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’experte judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [H] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 116 jours x 30 euros x 0,5 =
1 740 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% : 31 jours x 30 euros x 0,3 =
279 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel du 25% : 128 jours x 30 euros x 0,25 =
960 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel du 25% : 91 jours x 30 euros x 0,1 =
273 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’experte a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique,
— des lésions engendrées : dermabrasions du cuir chevelu, dorsalgies avec fractures tassements des plateaux vertébraux supérieurs de T3 et T5, cervicalgies, écho émotionnel,
— des traitements : port d’un corset rigide jusqu’au 22 septembre 2021, port d’un collier cervical pendant 1 mois.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’experte a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant un mois. Le rapport d’expertise fait état du port d’un collier cervical et d’un corset rigide, ainsi que de dermabrasions au cuir chevelu.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par M. [X] [H] à hauteur du quantum de la demande, soit 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une raideur active et une gêne douloureuse pour tous les mouvements du tronc associées à des dysesthésies cutanées superficielles, de cervicalgies limitant du quart les mouvements du cou, ainsi qu’une anxiété résiduelle.
M. [X] [H] était âgé de 20 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 475 euros du point, soit au total 19 475 euros.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, le docteur [V] fait état d’un préjudice sexuel en raison d’une gêne positionnelle du fait des séquelles rachidiennes. Une perte de capacité physique dans le cadre de l’acte de sexuel est dès lors démontrée.
Le préjudice sexuel en conséquence sera justement indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise .600,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 5 920,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 4 917,67 euros
— préjudice scolaire 10 000,00 euros
— incidence professionnelle 80 000,00 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% 1 740,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% 279,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 960,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% 273,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 19 475,00 euros
— préjudice sexuel 6 000,00 euros
TOTAL 137 464,67 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ 133 464,67 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à indemniser M. [X] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 mai 2021.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
En outre, M. [X] [H] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [X] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise .600,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 5 920,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 4 917,67 euros
— préjudice scolaire 10 000,00 euros
— incidence professionnelle 80 000,00 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% 1 740,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% 279,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 960,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% 273,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 19 475,00 euros
— préjudice sexuel 6 000,00 euros
TOTAL 137 464,67 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ 133 464,67 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [X] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 133 464,67 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 mai 2021, déduction faite des provisions allouées,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 1 101,99 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
DÉBOUTE M. [X] [H] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [X] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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