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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00979 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4JE
[K] [F]
C/
[M] [L] divorcée [N]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Jean-Yves PONCET avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [L] divorcée [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : [M] POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un litige étant survenu avec Madame [M] [L] divorcée [N] (ci-après Madame [M] [L]) au sujet du remboursement d’un emprunt dont ils étaient co-emprunteurs solidaires, Monsieur [K] [F] a saisi le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’jonction de payer.
Le tribunal, par ordonnance rendue le 29 mai 2024, a enjoint Madame [M] [L] à payer la somme de 4 191 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 1er août 2024, et Madame [M] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a fait opposition le 06 août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
Monsieur [K] [F] et Madame [M] [L] ont comparu en personnes, assistés de leurs conseils. Ils ont été invités par la juridiction à rencontrer le conciliateur présent à l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’issue de la réunion de conciliation, les parties, assistées de leurs conseils, ont sollicité l’homologation d’un accord constaté par Monsieur [D] [O] conciliateur de justice, selon lequel :
« Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur :
— La contribution envers M. [F] de Mme [L] sur l’emprunt couvrant l’achat de la SCI VINCECAT, en 2007.
Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant
— Mme [L] se reconnait redevable à l’égard de M. [K] [F] de la somme de 6 921,31 euros (six mille neuf cent-vingt et un euros et trente et un centimes) pour solde définitif, l’emprunt étant soldé à ce jour.
— Cette somme sera prélevée sur la QUOTE-PART de Mme [L] dans le cadre du partage à intervenir de la SCI VINCECAT.
— Cet accord met fin au litige. »
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, le procès-verbal de signification indique que l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 a été signifiée à étude le 1er août 2024. Dès lors, l’opposition émise le 06 août 2024 a été formée dans le délai légal et doit être déclarée recevable.
II – Sur la demande d’homologation de l’accord
En application de l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge.
L’article 130 du même code dispose que la teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Aux termes de l’article 131 du code de procédure civile, « des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse. »
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties demandent au tribunal de prendre acte de l’accord auquel elles sont parvenues, en ces termes :
« Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur :
— La contribution envers M. [F] de Mme [L] sur l’emprunt couvrant l’achat de la SCI VINCECAT, en 2007.
Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant
— Mme [L] se reconnait redevable à l’égard de M. [K] [F] de la somme de 6 921,31 euros (six mille neuf cent-vingt et un euros et trente et un centimes) pour solde définitif, l’emprunt étant soldé à ce jour.
— Cette somme sera prélevée sur la QUOTE-PART de Mme [L] dans le cadre du partage à intervenir de la SCI VINCECAT.
— Cet accord met fin au litige. »
Cet accord étant conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l’article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient d’en prendre acte, de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’opposition formée le 06 août 2024 par Madame [M] [L] divorcée [N] à l’ordonnance n°21-24-000568 rendue le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’EVREUX ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE, HOMOLOGUE ET DONNE [Localité 6] EXECUTOIRE à l’accord conclu le 12 février 2025 entre d’une part, Monsieur [K] [F] et d’autre part, Madame [M] [L] divorcée [N], aux termes duquel :
« Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur :
— La contribution envers M. [F] de Mme [L] sur l’emprunt couvrant l’achat de la SCI VINCECAT, en 2007.
Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant
— Mme [L] se reconnait redevable à l’égard de M. [K] [F] de la somme de 6 921,31 euros (six mille neuf cent-vingt et un euros et trente et un centimes) pour solde définitif, l’emprunt étant soldé à ce jour.
— Cette somme sera prélevée sur la QUOTE-PART de Mme [L] dans le cadre du partage à intervenir de la SCI VINCECAT.
— Cet accord met fin au litige. »
DIT que le constat d’accord dressé le 12 février 2025 par Monsieur [D] [O] sera annexé au présent jugement ;
DIT que l’homologation de cet accord met fin à l’instance introduite par Monsieur [K] [F] à l’encontre de Madame [M] [L] divorcée [N] ;
CONDAMNE Madame [M] [L] divorcée [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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