Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 févr. 2025, n° 23/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01846 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBRT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [H] [G] [1] – Mandataires judiciaires
en qualité de liquidateur judiciaire de [R] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 21] / SUEDE
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Madame [D] [O] épouse [T]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— Me ALLAIN
— Service procédures collectives
Copie exécutoire à :
— Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 17 décembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 02.3.2009, [V] [T], qui résidait à [Localité 19] ([Localité 22]), est décédé laissant pour lui succéder :
— sa veuve, [D] [T], qui a opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit,
— et leurs deux fils : [R] et [F] [T].
Le 24.11.2014, le tribunal de grande instance de Poitiers, statuant en sa formation des procédures collectives, a placé [R] [T] en redressement judiciaire.
Le 25.01.2016, il a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné, en qualité de liquidateur, la selarl [20] en la personne de Maître [G].
Le passif de cette procédure a été arrêté à 334 250,85 €.
Le 30.6.2023, Maître [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de [R] [T], a assigné [D], [R] et [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers en licitation partage.
Le 18.6.2024, ce tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du 17.12.2024 avec un calendrier de procédure afin que :
— les parties concluent sur l’incapacité juridique patrimoniale de [R] [T], nullité de fond soulevée d’office,
— le demandeur précise le montant du passif net de la liquidation judiciaire de [R] [T] pour permettre aux défendeurs d’arrêter le cours de l’action en partage en vertu de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil,
— les défendeurs apprécient l’opportunité d’offrir de régler le passif et, dans ce cas, justifier de leur capacité à le faire.
À cette audience, la clôture des débats a été prononcée puis le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 18.02.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Maître [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de [R] [T], demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.9.2024, de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande de licitation et partage, à titre principal sur le fondement de l’article 815 du code civil, à titre subsidiaire sur celui de l’article 815-17 de ce code,
— ordonner :
— l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [V] [T],
— la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les défendeurs s’agissant des immeubles ci-après désignés,
— la vente sur licitation, à la barre du tribunal et sur le cahier des charges établi par son avocat, des biens immobiliers suivants sis à [Adresse 18] (Vienne) :
* lot 1 : parcelle préfixe [Cadastre 3], section ZM [Cadastre 2] sur mise à prix de 80 000 € et, en l’absence d’enchères, de 60 000 € puis 40 000 €,
* lot 2 : parcelles préfixe [Cadastre 3], section ZM [Cadastre 13] et [Cadastre 16], section ZL [Cadastre 12] sur mise à prix de 30 000 € et, en l’absence d’enchères, de 20 000 € puis 10 000 €,
* lot3 : parcelles préfixe [Cadastre 3], section ZE [Cadastre 14] et [Cadastre 4] sur mise à prix de 3 000 € et, en l’absence d’enchères, de 2 000 € puis 1 000 €,
* lot 4 : section CD [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur mise à prix de 200 000 € et, en l’absence d’enchères, de 150 000 € puis 100 000 €,
— désigner un juge-commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage,
— condamner in solidum [D] et [F] [T] à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde son action sur les articles 815, 815-17 et 1341-1 du code civil.
[D], [R] et [F] [T] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 20.02.2024, de :
— débouter le demandeur ou, subsidiairement, ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire,
— le condamner à leur payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils fondent leur défense sur l’article 815-5 alinéa 2 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
* la capacité juridique de [R] [T]
Les parties ne répondent pas sur l’incapacité juridique de [R] [T] soulevée d’office.
Les droits de celui-ci étant limités à la sphère de sa liquidation judiciaire, il n’a pas capacité pour défendre dans le cadre de la présente instance juridiquement autonome de sa procédure de liquidation judiciaire.
* la recevabilité de l’action
Compte tenu de l’option successorale levée par [D] [T] sur la succession de son époux, les droits réels des défendeurs s’établissent comme suit :
— [D] [T] : 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit,
— [R] et [F] [T] : 3/4 en nue-propriété.
[D] [T] n’est donc pas en indivision avec ses fils tandis que ceux-ci ne sont en indivision qu’entre eux deux et seulement sur les 3/4 de la nue-propriété.
L’article 815-5 alinéa 2 du code civil dispose que “le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.”
Or, la défenderesse limite son accord à sa seule nue-propriété.
L’action du demandeur est en conséquence recevable tant sur le fondement de l’article 815 du code civil que de l’article 815-17 de ce code mais le partage et la licitation ne peuvent porter que sur les 3/4 en nue-propriété.
* la licitation
La demande de partage et licitation de l’entièreté des biens concerne la totalité des droits, démembrés ou non. L’argument des défendeurs selon lequel il n’est pas demandé de partage et licitation de la nue-propriété est dès lors inopérant.
Les défendeurs déclarent accepter la licitation de leurs quote-parts indivises sur la nue-propriété.
Or, d’une part, ainsi qu’il est précisé ci-dessus, [R] [T] étant dépourvu de capacité juridique patrimoniale, son accord est aussi inopérant que l’aurait été son désaccord puisque ses droits réels ne peuvent être exercés que par le demandeur en vertu de l’article L641-9 du code de commerce.
D’autre part, les seuls droits en nue-propriété dont la défenderesse est titulaire sont ceux de son quart en pleine propriété, lequel ne peut pas être licité puisqu’il ne dépend pas du patrimoine de [R] [T]. Son accord est dès lors pareillement inopérant.
Seul, en conséquence, l’accord d'[F] [T] est ici valide et ne porte, comme susdit, que sur son indivision des 3/4 en nue propriété. En tout état de cause, s’abstenant d’offrir de désintéresser le demandeur, il ne pouvait pas s’opposer à cette licitation.
La licitation sera en conséquence ordonnée aux conditions que l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile charge le tribunal de déterminer.
Dans ce cadre, les mises à prix sollicitées seront ajustées en considération du barème de l’article 669 du code général des impôts. L’usufruitière étant âgée de 77 ans, la nue-propriété de [R] et [F] [T] vaut 60% de la valeur totale des biens, ce coefficient étant appliqué sur l’assiette des 3/4 correspondant à la nue-propriété à liciter.
Le coefficient final sera en conséquence de 45% (3/4 x 60% = 0,75 x 0,60).
Par ailleurs, la relativité de l’attrait d’une vente de droits démembrés commande d’ajouter une faculté de baisse de la mise à prix en l’absence d’enchères.
* la commise d’un juge
La commise d’un juge est inhérente à celle d’un notaire en vertu de l’article 1364 du code de procédure civile. Les défendeurs ne prétendant pas qu'[F] [T] détiendrait, sur les biens dont la licitation est ordonnée, d’autres droits ou créances que sa part indivise en nue-propriété, il suffira de répartir le produit de la vente en deux : une moitié revenant à la liquidation de [R] [T], l’autre à [F] [T] ce qui ne présente pas de “complexité” au sens de cet article 1364.
* les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Si la présente instance est en lien avec la procédure collective, elle n’a été rendue nécessaire que par la résistance des défendeurs. En conséquence et en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [D] et [F] [T] supporteront les dépens et indemniseront le demandeur des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contraint.
Enfin, les défendeurs entendent départir le présent jugement d’exécution provisoire motif pris que qu’il porterait atteinte au droit de propriété de la défenderesse et la priverait des revenus fonciers qu’elle tire de ces biens.
Cependant, les droit réels de la défenderesse ne sont pas concernés par le partage et la licitation. Elle ne court dès lors aucun risque de perdre les revenus issus de son usufruit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déclare irrecevable et nulle la défense de [R] [T],
déclare recevable l’action de Maître [G] es qualité mais limite le partage et la licitation aux 3/4 en nue-propriété des biens qu’il vise,
ouvre les opérations de liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [V] [T],
ordonne la licitation à la barre du tribunal et aux soins de Maître Duflos, avocat au Barreau de Poitiers, de la nue-propriété des trois quarts des biens suivants sis à [Adresse 18] (Vienne) :
— lot 1 : parcelle préfixe [Cadastre 3], section ZM [Cadastre 2] sur mise à prix de 36 000 € et, en l’absence d’enchères, de 27 000 € puis 18 000 € puis 10 000 €,
— lot 2 : parcelles préfixe [Cadastre 3], section ZM [Cadastre 13] et [Cadastre 16], section ZL [Cadastre 12] sur mise à prix de 13 500 € et, en l’absence d’enchères, de 9 000 € puis 4 500 puis 2 000 € puis 1 500 €,
— lot 3 : parcelles préfixe [Cadastre 3], section ZE [Cadastre 14] et [Cadastre 4] sur mise à prix de 1 350 € et, en l’absence d’enchères, de 900 € puis 450 € pus 200 €,
— lot 4 : section CD [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur mise à prix de 90 000 € et, en l’absence d’enchères, de 67 500 € puis 45 000 € puis 30 000 €,
rejette la demande de désignation d’un juge commissaire,
condamne in solidum [D] [T] née [O] et [F] [T] aux dépens et à régler à Maître [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de [R] [T], 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de suspension de l’exécution provisoir
dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera transmise à la formation du présent tribunal statuant en matière de procédures collectives.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Emprunt ·
- Conciliateur de justice ·
- Solde ·
- Opposition ·
- Fins ·
- Partie ·
- Différend
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Notification ·
- Conforme ·
- République française ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Vente
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Action en recherche de paternité ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Tunisie ·
- Paternité ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atlantique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cartes ·
- Retrait ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Isolation phonique ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Réception ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.