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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 4 juil. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00620 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H72K
Minute : 25/00620
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
Non comparant, représenté par Maître Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 05 février 2025, concernant :
M. [O] [Y]
né le 30 Juillet 1998 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 02 juillet 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [O] [Y],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 02 juillet 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 4 juillet 2025.
M. [Y] [O] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis le 27 juin 2025 que le patient a été informé de l’audience et souhaitait y participer.
L’Udaf de Maine et [Localité 3] curatrice a été avisée de l’audience.
Le 1er juillet le docteur [K] a indiqué que le patient était sorti la veille sans autorisation et avait quitté le service sans être retrouvé.
Maitre Hugo SALQUAIN a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical.
M. [Y] [O] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 17 décembre 2020 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3] par Ordonnance du 26 décembre 2023.
M. [Y] [O] né le 30 juillet 1998 a été admis le 5 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département.
Par ordonnance du 14 février 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [O].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 22 mai 2025 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, décision notifiée au patient le 23 mai et adressé à l’udaf curatrice.
Par Arrêté du 4 mars 2025, notifié au patient le même jour, le Préfet de Maine et [Localité 3] a reconduit les soins contraints pour une durée de trois mois, décision portée à la connaissance du curateur.
Par Arrêté du 5 juin 2025, notifié au patient le 6 juin, le Préfet de Maine et [Localité 3] a reconduit les soins contraints pour une durée de six mois, décision portée à la connaissance du curateur.
Le docteur [B] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de M. [Y] [O] par avis médical du 26 JUIN en faisant valoir que le patient depuis sa sortie d’hospitalisation n’avait pas honoré ses rendez vous et les soins, que différents retours de la part des encadrants et des services de soin faisaient remonter des comportements agressifs et menaçants, que ces éléments chez un patient souffrant d’une schizophrénie sévère et résistante constituaient des éléments alarmants nécessitant une réintégration complète.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 3] en date du 26 juin, M. [Y] [O] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Le docteur [B] a constaté la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [Y] [O] dans son certificat médical en date du 26 JUIN à 14h39.
La décision du préfet a été portée à la connaissance de M. [Y] [O] le 26 juin et adressée au curateur le même jour.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 26 juin aux diverses autorités concernées dont au curateur.
L’ avis motivé en date du 1er juillet, dressé par le docteur [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que ce patient souffrait d’une schizophrénie sévère résistante et avait été réintégré en raison de comportements agressifs et menaçants ; que les éléments décrits justifiaient le maintien de la mesure de soins contraints malgré sa fugue.
La fugue du patient justifie le fait que le docteur [K] n’ait pu rédiger qu’un avis conformément aux dispositions de l’article L 3211-11 et L 3212-9 dernier alinéa du code de la santé publique. Aucun grief n’est caractérisé sur ce point pour le patient qui a lui même fait échec à la réalisation d’une nouvelle évaluation par sa fugue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [Y] [O] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 juillet 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [O] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo SALQUAIN
le 04/07/2025
le greffier
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