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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° jgt :
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEHJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [G]
né le 10 Juin 1963 à [Localité 10] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR(S)
Madame [N] [E]
née le 17 Janvier 1972 à [Localité 6] (BELGI)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Soline GIBAUD, avocat au barreau du MANS
S.C.I. [P]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Novembre 2025.
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [G] et madame [N] [E] ont vécu en concubinage de 2010 à 2012. De leur relation, est née [P], le 04 août 2011.
Contestant la validité de son consentement à plusieurs ventes immobilières au bénéfice de [N] [E], ainsi qu’à une reconnaissance de dettes à l’égard de celle-ci signées en l’étude de maître [M] [O] de 2011 à 2013 du fait de troubles mentaux, monsieur [T] [G] a notamment obtenu du juge des référés l’organisation d’une expertise par ordonnance du 21 septembre 2016.
Le docteur [A], expert désigné en remplacement du docteur [R] initialement nommée, a déposé son rapport le 13 août 2018.
Par actes du 12 décembre 2016, [T] [G] a fait assigner [N] [E] et maître [M] [O] aux fins d’annulation de ces actes et indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 04 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Laval a :
— rejeté la demande de nullité de monsieur [G],
— ordonné une contre-expertise médicale de monsieur [G], et commis pour y procéder le docteur [L] [F],
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [G], par l’intermédiaire de son Conseil, a demandé la récusation du docteur [F], à laquelle ce dernier ne s’est pas opposé. Le docteur [C] [S], désigné pour le remplacer, a déposé son rapport le 12 juillet 2023.
Par jugement du 04 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Laval a :
— débouté monsieur [J] [G] de sa demande de nullité du rapport d’expertise du docteur [S],
— débouté monsieur [J] [G] de toutes ses demandes,
— débouté madame [N] [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné monsieur [J] [G] aux dépens, comprenant les frais des deux expertises judiciaires,
— condamné monsieur [J] [G] à verser à madame [N] [E] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon requête du 10 septembre 2025, monsieur [M] [O] a saisi le Tribunal d’une requête en omission de statuer affectant le jugement du 04 novembre 2024, exposant qu’il n’a pas été statué sur sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 06 octobre 2025, monsieur [M] [O] a réitéré sa demande de rectification.
Les autres parties n’ont présenté aucune observation.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
En application des dispositions des articles 462 alinéa 1er et 463 alinéa 1er du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.”
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.”
Monsieur [M] [O] avait, aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, sollicité la condamnation de monsieur [G] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’a pas été statué sur cette demande.
Monsieur [M] [O], assigné au fond en 2016, a dû subir huit ans de procédure judiciaire, et deux expertises judiciaires, sans que finalement aucune demande ne soit formée contre lui.
Il convient de condamner monsieur [G] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DIT que le jugement du 04 novembre 2024, enregistré sous le numéro de RG 16/00529, numéro de minute 24/139, doit être complété ainsi qu’il suit :
en dernière page, au lieu de lire :
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [J] [G], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens, comprenant les frais des deux expertises judiciaires.
Par ailleurs, il doit être condamné à verser à madame [N] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 12.000 euros.
Il convient de lire
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [J] [G], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens, comprenant les frais des deux expertises judiciaires.
Par ailleurs, il doit être condamné à verser à madame [N] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 12.000 euros.
Monsieur [M] [O], assigné au fond en 2016, a dû subir huit ans de procédure judiciaire, et deux expertises judiciaires, sans que finalement aucune demande ne soit formée contre lui.
Il convient de condamner monsieur [G] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Puis au lieu de lire :
— CONDAMNE monsieur [J] [G] à verser à madame [N] [E] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il convient de lire
— CONDAMNE monsieur [J] [G] à verser à madame [N] [E] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE monsieur [J] [G] à verser à monsieur [M] [O] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT que mention du présent jugement sera portée sur la minute de l’ordonnance et sur les copies qui en seront délivrées;
— LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 03 novembre 2025
Le Greffier Le Président
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