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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mai 2025, n° 24/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02890 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDEM
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 27 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [L] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Quentin BEAUPREZ : Auditeur de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 mai 2021, la S.A. YOUNITED CREDIT a consenti à Madame [O] [L] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] un prêt personnel n° CFR20210430199JRR9 d’un montant de 3000 € remboursable par 60 mensualités de 76,77 € hors assurance au taux débiteur fixe de 18,36 %.
Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2022, la S.A. YOUNITED a mis en demeure Madame [O] [L] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la S.A. YOUNITED a fait assigner Madame [O] [L] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire recevable et bien fondée la S.A. YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20210430199JRR9 souscrit le 4 mai 2021 par Madame [O] [L] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] auprès de la S.A. YOUNITED, faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— condamner solidairement Madame [O] [L] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] à payer à la S.A YOUNITED la somme de 2996,07€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,36 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20210430199JRR9 souscrit le 4 mai 2021 par Madame [O] [L] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] auprès de la S.A. YOUNITED en raison de leurs manquements graves à leurs obligations contractuelles,
— par conséquent, condamner solidairement Madame [O] [L] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] à payer à la S.A YOUNITED la somme de 3000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [O] [L] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] à payer à la S.A YOUNITED la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [O] [L] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, la S.A. YOUNITED, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par acte remis à étude, Madame [O] [L] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogée au 27 mai 2025
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…) ».
Par note en délibéré, la SELARL MJ AIR a informé le tribunal que par jugement du 9 décembre 2024, la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé à l’égard de Madame [O] [L] épouse [Y] un redressement judiciaire et à l’égard de Monsieur [S] [Y] une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL MJ AIR a été désignée aux fonctions de mandataire judiciaire.
Néanmoins, il n’est pas justifié d’une part que la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire pour exercer lesdites fonctions ait été mise en cause dans le cadre de la présente procédure et d’autre part qu’une déclaration de créance a été effectuée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre d’une part à la demanderesse de mettre en cause la SELARL MJ AIR et de justifier de sa déclaration de créance et d’autre part à la SELARL MJ AIR, le cas échéant, de produire le jugement du 9 décembre 2024.
Tous droits des parties étant expressément réservés ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties et en particulier la S.A. YOUNITED à mettre en cause la SELARL MJ AIR et de justifier de sa déclaration des créances ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le :
Jeudi 2 octobre 2025 à 9 heures
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 5]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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