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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 juil. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00695 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAQ6
Minute : 25/695
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [H] [Y]
Comparant, assisté de Me Philippe GOUPILLE, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Mélody FREMONT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 19 juillet 2025, concernant :
M. [H] [Y]
né le 11 Décembre 1974 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 24 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [H] [Y],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 28 juillet 2025, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience en chambre du conseil le 29 juillet 2025,
M. [H] [Y] a comparu et indiqué qu’il était inquiet sur son statut financier et qu’il n’avait pas de papier.
Maître Philippe GOUPILLE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure hormis l’information tardive faite au père mais qui ne porte pas préjudice au patient.
Vu la décision rendue en audience publique le même jour à 15h en présence de Me GOUPILLE ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 Du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y], né le 11 décembre 1974, a été admis à compter du 18 juillet 2025 à 20h50 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du centre de santé mentale angevin du Césame du 19 juillet 2025, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Dr [D], médecin extérieur au centre hospitalier du Césame du 18 juillet 2025 à 20h50, lequel relève que le patient présente une schizophrénie avec troubles de l’identité, des propos délirants, une anosognosie de sa pathologie psychiatrique mais met en avant des pathologies faferlues telle que apoplexie aigüe.
Ces éléments constituaient des symptômes alarmant caractérisant un péril imminent et relevant de soins hospitaliers spécialisés sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier par un formulaire rempli par un personnel soignant du 18/07/2025 à 16h55 qui constate que absence de réponse suite à l’appel du père, seule personne désignée comme personne de confiance, dans ce sens, absence de tiers.
Monsieur [Y] a reçu l’information de la décision d’admission le 21 juillet 2025 mais au vu de son état n’a pas pu signer la notification de ladite décision.
Le certificat médical des 24 heures en date du 19 juillet 2025 à 10h30 a été rédigé par le Dr [E] et le certificat médical des 72 heures en date du 21 juillet 2025 à 10h58 par le Dr [O]. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 21 juillet 2025 par le DIRECTEUR du Centre Hospitalier du CESAME et portée le 21 juillet 2025 à la connaissance de l’intéressé qui n’a pas pu signer la notification au vu de son état.
L’ avis motivé en date du 23 juillet 2025 dressé par le Dr [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’à l’examen, la pensée reste légèrement désorganisée, que le patient reste globalement anosognosique et qu’il existe toujours des propos teintés de persécution notamment à l’encontre de sa famille ; que l’amélioration de sa condition semble précoce et fragile.
Aux termes des dispositions de l’article L3211-12-2 du Code de la santé publique, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
En l’espèce, l’audience n’a pas pu se tenir publiquement en raison de l’état de santé du patient tel que mentionné dans un certificat médical du 28 juillet 2025, lequel mentionne un risque de fugue ; que le patient est donc entendu dans l’espace médical sécurisé en présence de son avocat, après qu’il ait pu s’entretenir seul avec son avocat.
A l’issue des débats en chambre du conseil, la décision a été rendue en audience publique.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement, étant précisé que concernant le courrier d’information au père du patient qui a été envoyé le 22 juillet 2025, il y a lieu de rappeler que l’admission est intervenue au cours d’un week-end et que le père du patient n’avait pas répondu à l’appel fait le jour de l’admission ; qu’en tout état de cause, il n’existe pas de grief causé au patient, étant rappelé que le patient a reçu notification de la décision d’admission le 21 juillet 2025.
D’autre part Monsieur [Y] a été admis dans le cadre d’une schizophrénie avec troubles de l’identité et propos délirants. Les éléments médicaux les plus récents soulignent la persistance d’éléments de troubles et d’une anosognosie. Dans ces conditions, il convient de prévenir la survenance d’un nouvel état d’agitation en obtenant une alliance thérapeutique fiable et pérenne. Dès lors, il y a lieu de poursuivre, sous les mêmes modalités, l’hospitalisation complète qui apparaît encore adaptée, nécessaire et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] [Y],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [H] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Philippe GOUPILLE
le 29/07/2025
le greffier
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