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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me FOURMEAUX + 1 CCC à Me TOBELEM
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
Communes à l=ordonnance de référé du 30 juillet 2024 (décision n° 2024/411 – RG n° 24/00095)
S.C.I. [Adresse 5]
c/
[K], [M], [Y] [E]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00049
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QAZT
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
Monsieur [K], [M], [Y] [E]
né le 11 Septembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [J] dans le litige opposant Monsieur [L] [C] et Madame [X] [F] à la SCI [Adresse 5] et le le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5].
Faisant valoir que Monsieur [K] [E], qui exerçait à l’enseigne ARTEDECOR, a réalisé les travaux de rénovation de l’appartement litigieux, la SCI [Adresse 5] a, par acte en date du 6 janvier 2025, fait assigner celui-ci devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [Z] [J] en qualité d’expert,
DÉCLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [J] communes et opposables à Monsieur [K] [E] qui exerçait à l’enseigne ARTEDECOR.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00049.
Par acte en date du 31 janvier 2025, la SCI [Adresse 5] a réassigné Monsieur [K] [E], à une autre adresse, aux mêmes fins.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00238.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 3 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [E] a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024, de la facture Artédécor du 21 mai 2017 et du procès-verbal de constat du 17 novembre 2023, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard du requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La SCI [Adresse 5] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [K] [E] l=ordonnance de référé du 30 juillet 2024 (décision n° 2024/411 – RG n° 24/00095 et 24/00820) ayant désigné Monsieur [Z] [J] en qualité d=expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [J], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de Monsieur [K] [E],
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SCI [Adresse 4] LOUISON devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à Monsieur [K] [E] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [Adresse 5].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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