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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01466 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSEK
AFFAIRE : [H] [G], [P] [Z] épouse [G] C/ [W] [I] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
né le 03 Septembre 1953,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [Z] épouse [G]
née le 24 Février 1959,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [W] [I] [R]
née le 24 Mars 1988,
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [Y] [D] – 773, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 25 juillet 2024, Monsieur et Madame [X] [G] ont fait citer Madame [W] [I] [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
— constater la caducité de la promesse unilatérale de vente reçue le 20 décembre 2023 par Maître [N] [O]
— condamner la requise à leur verser la somme de 19 500€ au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue aux termes de la promesse
— la condamner à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
— appliquer l’article 514 du Code de procédure civile relatif à l’exécution provisoire de droit.
A cet effet ils font valoir que :
— le 20 décembre 2023 ils ont consenti une promesse unilatérale de vente expirant le 29 mars 2024, au bénéfice de la requise. Que cet acte authentique, reçu par Maître [N] [O], porte sur l’acquisition de trois lots de copropriété au prix de 195 000 €, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2]
— la promesse unilatérale de vente stipule : « Au cas où le BENEFICIAIRE n’aurait pas levé l’option dans l’un ou l’autre cas et délais ci- dessus, le BENEFICIAIRE sera déchu de plein droit du bénéfice de la promesse auxdites dates sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toute manifestations ultérieures de la volonté d’acquérir qu’auraient exprimées le BENEFICIAIRE »
— une indemnité d’immobilisation est encadrée par les stipulations suivantes: "En considération de la promesse formelle conférée au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, dans les conditions ci-dessus prévues, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 19 500 € et indépendamment de la durée de la promesse de vente. Pour la bonne compréhension des présentes, il est ici précisé que ces indemnités d’immobilisation constituant le seul prix de l’exclusivité conférée au BENEFICIAIRE, ne pourra être modifié par le juge, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil lui étant applicable"
— aux termes de cet acte, les parties sont convenues que Madame [I] [R] devait verser la somme de 9 750 €, sur un compte séquestre en la comptabilité du Notaire, dans un délai de dix jours suivant la signature de la promesse unilatérale de vente. Que le surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 9 750 € devait être versé dans un délai de dix jours suivant l’expiration du délai offert au bénéficiaire de la promesse pour lever l’option.
— le 13 mars 2024, Maître [F], Notaire, a adressée à Madame [I] [R] une lettre recommandée par laquelle :
* elle faisait part de difficultés répétées pour la joindre
* elle la mettait en demeure de justifier de l’obtention d’un prêt ou du refus opposé par les établissements bancaires
* elle lui indiquait que l’obligation de verser la somme de 9 750 € sur un compte séquestre dans un délai de dix jours à compter de l’acte notarié n’avait pas été respectée
— Madame [W] [I] [R] n’ayant pas déféré aux demandes du Notaire, elle est déchue du bénéfice de la promesse. Que les promettant qui avaient d’ores et déjà libéré l’appartement de tous ses meubles, sont bien-fondés à solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation
— le 23 mai 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont mis en demeure Madame [W] [I] [R] de leur verser, sous huitaine, la somme de 19 500 € titre d’indemnité d’immobilisation, conformément aux termes de la promesse, en vain.
Madame [W] [I] [R] régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence et que seuls les juges du fond pourront constater la caducité d’une promesse unilatérale de vente.
Attendu en l’espèce que Monsieur et Madame [X] [G] justifient du caractère non sérieusement contestable de leur créance par la production des pièces suivantes :
* promesse unilatérale de vente du 20 décembre 2023
* lettre recommandée adressée par l’office notarial le 13 mars 2024
* lettre de mise en demeure adressée au nom des consorts [G] le 23 mai 2024
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame [W] [I] [R] à verser à Monsieur et Madame [X] [G] la somme provisionnelle de 19 500 € à valoir sur l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte du 20 décembre 2023.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [W] [I] [R] sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [X] [G] la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [W] [I] [R] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [W] [I] [R] à verser à Monsieur et Madame [X] [G] la somme provisionnelle de 19 500 € à valoir sur l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte du 20 décembre 2023 ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande tendant à constater la caducité d’une promesse unilatérale de vente, s’agissant d’une demande qui relève de la compétence des seuls juges du fond ;
CONDAMNONS Madame [W] [I] [R] à verser à Monsieur et Madame [X] [G] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [I] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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