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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 28 avr. 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
28/04/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/01402 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQAA
Minute 25/00055
[G] [F] épouse [N]
C/
[H] [I]
Assignation du 13/06/2024
Ordonnance de clôture du
17 Février 2025
Code
20L
CC + EXE Me Sophie HUCHON
CC + EXE Me Flora GASTINEAU
Copie dossier
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [G] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DE TCHETCHENIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2251 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DE TCHÉTCHÉNIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Flora GASTINEAU, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3210 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Mars 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [Z] [I], né le [Date naissance 3] 1961
à [Localité 10] (République de Tchétchénie),
et de
Madame [G] [S] [F] née le [Date naissance 6] 1976
à [Localité 10] (République de Tchétchénie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 8] (République de Tchétchénie) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 juin 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [E] [I] , [P] [I] et [D] [I] est exercée conjointement par les parents, Mme [G] [F] et M. [H] [I] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de [E] [I] , [P] [I] et [D] [I] chez Mme [G] [F], la mère ;
ACCORDE à M. [H] [I], le père, un droit de visite et d’hébergement qui pourra s’exercer librement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaires, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir au dimanche 18 heures,
* et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’été étant partagé par quinzaine
à charge pour M. [H] [I] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfantsau domicile de Mme [G] [F] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [H] [I] et le décharge de son obligation alimentaire, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge à nouveau en cas de retour à meilleure fortune;
DÉBOUTE Mme [G] [F] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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