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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 12 juin 2025, n° 22/09176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/09176 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSS2
N° MINUTE : 25/00057
AFFAIRE
[Z], [P], [C] [K] épouse [D]
C/
[B] [D]
DEMANDEUR
Madame [Z], [P], [C] [K] épouse [D]
29 rue Marie Laurencin
Le Chateau d’Olonne
85180 LES SABLES D’OLONNE
représentée par Me Jordana UZAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 466
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D]
65 rue Marius Aufan
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me Melody BLANC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Z] [K] et Monsieur [B] [D] se sont mariés le 27 avril 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de Levallois-Perret (92), en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 25 mars 2019 par Maître [X] [E], Notaire associé à Levallois-Perret (92).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier signifié à étude le 27 octobre 2022, Madame [K] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2023, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
A l’audience du 3 avril 2023, Madame [K] a comparu, assistée de son avocat. Monsieur [D] a été représenté.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 24 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Constaté la résidence séparée des époux depuis le 15 octobre 2020,
Attribué à Monsieur [B] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis 65 rue Marius Aufan à Levallois-Perret (92), à charge pour lui de payer le loyer et les charges afférentes dudit bien,
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence séparée, sous peine d’expulsion au besoin avec l’aide de la force publique,
Donné acte aux parties de ce que la remise des vêtements et objets personnels a déjà eu lieu,
Attribué à l’épouse, Madame [Z] [K], la jouissance du véhicule CITROEN C1,
Attribué à l’époux, Monsieur [B] [D], la jouissance du véhicule NISSAN QASHQAI, louée avec option d’achat, à charge pour lui de régler les mensualités du crédit,
Condamné Monsieur [B] [D] à verser à Madame [Z] [K] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de la somme mensuelle de 200 euros,
Assortit cette pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
Rappelé au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Condamné Monsieur [B] [D] à payer à Madame [Z] [K] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la pension alimentaire ci-dessus fixée, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
Rejeté le surplus des demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 237 du code civil,
Vu les articles 264 et 265 du code civil,
Vu l’article 270 et suivants du code civil,
— PRENDRE ACTE de la demande en divorce de Madame [K] ;
— PRONONCER le divorce des époux [D] par application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, soit pour altération du lien conjugal ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [S] en date du 29 Avril 2019 et la mention sur leurs actes de naissance respectif.
— Condamner Monsieur [D] au paiement d’une prestation compensatoire de 20 000 EUR sous forme de capital ;
— CONSTATER que Madame [K] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— CONSTATER que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
— ATTRIBUER à Madame [K] véhicule de marque CITROEN C1 immatriculé AS 111 AS à charge pour elle d’assurer le remboursement du prêt afférent.
— FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective, soit au 15 Octobre 2020 ;
— CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.500 EUR et aux entiers dépens d’instance par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [K]/[D] par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil, la séparation du couple étant intervenue le 15 octobre 2020.
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K] / [D] célébré le 27 avril 2019 par-devant l’Officier d’Etat Civil de la mairie de LEVALLOIS PERRET (92), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, nés :
— Monsieur [B] [D], né le 25 août 1970 à SAINT-BRIEUC (22000),
— Madame [Z], [P], [C] [D] née [K] le 29 novembre 1964 à PARIS 12 ème (75012),
— Voir fixer les effets du divorce à la date de la séparation en date du 15 octobre 2020,
Décerner acte à Monsieur [D] de ce qu’il ne sollicite pas de prestation compensatoire
Débouter Madame [K] de toute demande au titre de la prestation compensatoire
Dire et juger que Madame [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce.
Décerner acte à Monsieur [D] de sa proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dire n’y avoir lieu à l’intervention d’un Notaire.
Débouter Madame [K] de toute éventuelle demande au titre de dommages intérêts.
Débouter Madame [K] de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoirie, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 avril 2025, prorogé au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal en soutenant que les époux [D] vivent séparément depuis le 15 octobre 2020.
Monsieur [D] fait valoir que son épouse a quitté le domicile conjugal le 15 octobre 2020, il en justifie par la déclaration de main courante déposée par Madame [K] auprès de la gendarmerie de ST GILLES CROIX DE VIE en date du 18 décembre 2020. Il sollicite en conséquence que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil.
Il convient dès lors de prononcé le divorce par application des dispositions de l’article 237 du Code civil, soit pour altération du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [K] sollicite que les effets du divorce rétroagissent au 15 octobre 2020, date de séparation effective d’avec Monsieur [D].
Monsieur [D] est d’accord avec cette demande.
Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 octobre 2020.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Madame [K] partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Madame [K] sollicite l’attribution du véhicule de marque CITROEN C1 immatriculé AS 111 AS à charge pour elle d’en assumer les frais et le prêt y afférent. Elle demande que Monsieur [D] assume le paiement des mensualités de sa location NISSAN.
Monsieur [D] est d’accord pour l’attribution du véhicule de Madame [K] de marque CITROEN C1, à charge pour elle d’en assumer le crédit et les frais.
Il convient de prendre acte de cet accord.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [K] perdra l’usage de son nom marital avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, Madame [K] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui verser une prestation compensatoire de 20.000 euros sous forme de capital.
Monsieur [D] s’y oppose en soutenant que cette demande est injustifiée et que Madame [K] est indépendante sur le plan financier.
Les parties produites la déclaration sur l’honneur.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
La situation des parties est la suivante :
Madame [D] exerce la profession d’employée de Banque ; elle perçoit un revenu mensuel de 2393 euros (avis d’impôt 2023) ; elle justifie d’une pension d’invalidité (notification du 28/12/2022) d’un montant de 616,27 euros par mois. Elle produit son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 faisant apparaître des revenus annuels de 30 527 euros.
Monsieur [D] est commissaire de police ; il perçoit un revenu mensuel de 5690 euros (déclaration des revenus 2023).
Lors de la décision rendue le la situation des parties était la suivante :
Madame [K] exerce la profession d’employée de banque pour le compte de la BNP PARIBAS à temps partiel et perçoit, à ce titre, un salaire net moyen mensuel de 1 466 euros (selon le cumul net imposable de son bulletin de paie du mois de décembre 2022, le plus récent produit). Elle a perçu, en 2022, des indemnités journalières à hauteur de 531 euros par mois (sur la base du relevé des prestations 2022). Une pension d’invalidité lui a été accordée à compter du 1er janvier 2023, d’un montant brut mensuel de 694,19 euros. Elle a déclaré 25 319 euros de revenus imposables au titre de l’année 2021, soit 2 109 euros en moyenne par mois (sur la base de l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de l’année 2021). Madame [K] est propriétaire de son logement. Elle verse aux débats le plan de remboursement d’un prêt habitat de 65 600 euros, remboursable par mensualités de 410,50 euros et le plan de remboursement d’un prêt personnalisé de 5 000 euros, remboursable par mensualité de 76,04 euros.
Monsieur [D] exerce la profession de commissaire de police et perçoit un salaire net moyen mensuel imposable de 5 421 euros par mois (selon le cumul net imposable de son bulletin de paie du mois de février 2023). En 2022, il a perçu un salaire net moyen mensuel imposable de 5 446 euros (sur la base du cumul net imposable de son bulletin de paie du mois de décembre 2022). Il a déclaré 64 483 euros de revenus imposables au titre de l’année 2021, soit 5 373 euros en moyenne par moi (selon l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de l’année 2021). Le loyer du domicile conjugal, dont la jouissance lui est attribuée, est de 1 209 euros, provisions sur charges comprises. Outre les charges habituelles de la vie courante, la taxe d’habitation 2022 a représenté une charge mensuelle de 42 euros. Il rembourse 333,85 euros par mois au titre de la location de son véhicule (LOA) et fait état du remboursement d’un crédit à la consommation à hauteur de 306,03 euros par mois. Seul un relevé bancaire est produit pour en justifier.
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 27 avril 2019 et sont séparés de fait depuis le 15 octobre 2020.
Le mariage a duré 6 ans dont 1 an de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [D] est âgé de 55 ans. Il est en bonne santé.
Madame [K] est âgée de 61 ans.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [K] ne fait état d’aucun élément sur ce point.
Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Madame [K] est propriétaire d’un immeuble en propre situé 29 rue Marie Laurencin aux SABLES D’OLONNE.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Les parties ne sont propriétaires d’aucun bien en commun.
Sur les droits à retraite :
Monsieur [D] ne justifie pas de ses droits futurs à la retraite.
Madame [K] ne justifie pas de ses droits futurs à la retraite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que s’il existe une disparité de revenus entre les époux, cependant il n’est pas établi que ladite disparité de revenus est consécutive à la rupture du mariage au détriment de Madame [K].
Madame [K] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil découlant de la rupture du lien matrimonial et ce, à son détriment.
Il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K] sollicite que Monsieur [D] soit condamné à lui verser 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] s’y oppose.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [B] [D]
Né le 25 août 1970 à SAINT-BRIEUC (Côtes-d’Armor)
et de Madame [Z] [P] [C] [K]
Née le 28 novembre 1964 à PARIS 12ème
Lesquels se sont mariés le 27 avril 2019 à LEVALLOIS PERRET
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 27 avril 2019 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 octobre 2020,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [K] ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par Madame [K]
DIT que les dépens seront supportés par Madame [K],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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