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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 mars 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00273 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4CE
Minute : 25/00273
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N] [A] [S]
Non comparant, représenté par Maître Charline LE BRUN, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 17 mars 2025, concernant :
M. [R] [N] [A] [S]
né le 31 Janvier 1996 à ARABIE SAOUDITE
Vu la saisine en date du 24 mars 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [N] [A] [S],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 28 MARS 2025.
M. [N] [A] [S] [R] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre Charline LE BRUN a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [N] [A] [S] [R] né le 31 janvier 1996, a été admis le 17 mars à 15h26 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 18 MARS pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 mars à 15h26, émanant du docteur [U], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que le patient initialement INCONNU avait été admis aux urgences en raison de troubles du comportement à type de déambulation nu dans les rues d'[Localité 1] sans que les recherches et relances aient permis d’obtenir son identité; le médecin précise que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un quasi mutisme, une solliloquie avec un langage incompréhensible, que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [N] [A] [S], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( aucune coordonnée de tiers donnée par le patient dont l’identité était inconnue aux urgences du CHU ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [N] [A] [S] le 19 mars.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. [O] [T] [H] a été informé de l’hospitalisation de M. [N] [A] [S] et de son cadre juridique, par courrier adressé le 19 mars.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour M. [N] [A] [S] qui n’avait pas initialement été en mesure de donner son identité ni les coordonnées de personne à prévenir.
En effet il résulte du certificat de 24 h rédigé par le docteur [P] que Mr [N] [A] [S] [R] avait été initialement non identifié mais que la famille inquiète avait déclaré une disparition inquiétante le concernant et qu’ils sont venus lui rendre visite “ce jour” et ont pu donner son identité complète avec papiers administratifs, qu’il s’agissait d’un patient antérieurement suivi en psychiatrie , délirant et poly-consommateur de toxiques, qui avait déjà connu plusieurs passages aux urgences dans des contextes similaires, que des investigations complémentaires multiples ont été faites, sans cause retrouvées, et qu’un traitement par risperdal a été déjà été instauré.
Le juge a été saisi le 24 MARS, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 17 mars à 15h26, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [P] le 18 MARS à 15h15 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 20 mars à 10h38 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 mars par le Directeur de l’hôpital et portée le 20 mars à la connaissance de M. [N] [A] [S].
L’ avis motivé en date du 21 MARS, dressé par le docteur [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [N] [A] [S] présentait lors de son examen un contact méfiant et une certaine tension psychique contenue, une instabilité motrice avec une désorganisation comportementale, des attitudes d’écoutes témoignant d’un envahissement hallucinatoire et délirant, que le patient niait les constatations objectivées des soignants ainsi que son comportement à l’origine de l’hospitalisation, que son état clinique justifiait la poursuite des soins en hospitalisation sous contrainte afin d’apaiser la crise psychique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [N] [A] [S] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [N] [A] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 mars 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [R] [N] [A] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline LE BRUN
le 28/03/2025
le greffier
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