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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 22/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/01680 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5AJ
N° Minute : 26/00769
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 7 août 2015, M. [Y] [X], salarié en qualité de chef de département alimentaire au sein de la SAS [1], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 6 août 2015 dans les circonstances suivantes : " en allant ouvrir l’accès au parking pour le personnel le salarié dit avoir glissé sur une flaque dans l’escalier menant au s/sol. [Localité 4]. Lésions : membres inférieurs (pieds exceptés) [B] (x) gauche – douleurs ".
Le certificat médical initial établi le 6 août 2015 par le docteur [T] décrit un « traumatisme du genou gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après : la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [X] est déclaré consolidé le 31 décembre 2021 et le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10 %.
Le 16 mai 2022, la CPAM a pris en charge la rechute du 12 avril 2022 faisant état de « gonalgie gauche invalidante flexion douleur », imputable à l’accident du 6 août 2015.
Le 28 octobre 2024, le service médical de la CPAM a estimé que la rechute se trouvait consolidée au 30 novembre 2024 avec retour à l’état antérieur.
Contestant les soins et arrêts, la date de consolidation et le taux d’IPP, la société a saisi le 5 avril 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle n’a pas rendu d’avis durant le délai imparti.
Par requête enregistrée le 3 octobre 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle la société représentée, a pu faire entendre ses observations. La caisse, pour sa part, a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 10 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM des lésions et soins et arrêts au titre de l’accident du travail du 6 août 2016, en raison de l’absence de communication des éléments médicaux devant la [2] ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM d’attribution du taux d’IPP de 10 %, en raison de l’absence de communication du rapport d’évaluation de séquelles à son médecin conseil ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces aux fins de fixer la date de consolidation et la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec les lésions de l’accident du travail du 6 août 2015, et de déterminer le taux d’incapacité permanente qui en découle ;
— ordonner en tout état de cause l’exécution provisoire.
La société soutient que la décision prise en charge de la CPAM doit lui être déclarée inopposable au motif que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire. A défaut, elle demande qu’il soit ordonné une expertise médicale au motif que son médecin-conseil n’a pas été destinataire des éléments médicaux devant la [2], ni du rapport d’évaluation des séquelles, alors qu’ils ont été réclamés lors de la saisine de la [2], de sorte qu’elle n’a pu apprécier des éléments ayant fondé la décision du médecin de la caisse tant sur le taux d’IPP retenu que sur les soins et arrêts de travail.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de :
— confirmer la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des soins et lésions et avis d’arrêts de travail de M. [X] à la suite de son accident du travail du 6 août 2015 ;
— confirmer la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] au 30 novembre 2024, telle que déterminée par le médecin-conseil ;
— confirmer le taux d’IPP de 10 % fixer par la médecin-conseil de la caisse ;
— débouter la société de sa demande de consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire ;
— condamner la société aux entiers dépens.
La caisse se prévaut de l’avis de son service médical sur la prise en charge des soins et arrêts, sur la fixation de la date de consolidation et sur le taux d’IPP, soulignant que ces décisions s’imposent à elle. Elle entend donc voir rejeter l’ensemble des demandes de la société ainsi que la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale, précisant que l’employeur n’apporte aucun élément d’ordre médical de nature à justifier sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, du taux d’incapacité permanente, de la date de consolidation et sur la demande d’expertise
Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En ce qui concerne le taux de l’incapacité, il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Selon l’article L142-6 du code de sécurité sociale, " pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. "
L’article R142-8-2 du même code énonce que " le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée ; que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ".
L’article R142-8-3 alinéa 1 précise que, " lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ; que le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ".
Selon l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, " la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais prévus à l’article R142-8-2, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 janvier 2024, n°22-15939).
Il ressort de la jurisprudence, qu’il n’y a pas lieu de sanctionner une CPAM pour un défaut de transmission du rapport médical qui ne lui incombe pas, mais qui relève du praticien-conseil faisant partie du service médical puis du secrétariat de la CMRA.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la caisse justifie, par ses productions, que le certificat médical initial établi le 6 août 2015 est assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 7 septembre 2015.
Selon la notification du 10 février 2022, le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP à 10 % au 31 décembre 2021, date de consolidation, retenant une « limitation douloureuse de la flexion du genou gauche opéré à 100° ».
Il ressort des éléments produits aux débats que la société justifie avoir adressé le 5 avril 2022 à la commission médicale de recours amiable une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle demandait la transmission à son médecin-conseil, le docteur [Y] [K], les pièces du dossier médical, permettant de vérifier la continuité des arrêts et soins à la lésion initiale en vertu des dispositions des articles R142-8-3 et L142-6 du code de sécurité sociale, ainsi que l’entier rapport ayant contribué à la fixation du taux d’IPP.
Si la commission a bien réceptionné ce courrier le 6 avril 2022, il convient de rappeler qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable et que l’absence de notification du rapport visé à l’article R142-8-3 précité n’est assortie d’aucune sanction.
Il est rappelé que les règles du procès équitable n’ont vocation à s’appliquer qu’aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable.
Toutefois, il est également prévu l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d’une expertise.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Ainsi, dans le présent dossier, s’il est exact que la société apporte peu d’éléments au soutien de sa demande d’expertise, il est difficile de le lui reprocher et de lui faire grief de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, dès lors que son médecin conseil n’a pas eu accès au dossier médical.
En raison de la carence du service médical et la commission dans l’absence de communication des éléments médicaux sollicités par la société, cette dernière était dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé de la prise en charge des soins et arrêts et du taux d’IPP. Cependant, cela ne constitue nullement un moyen d’inopposabilité, mais seulement un moyen permettant de recourir à une expertise médicale sur pièces.
Dans ces conditions, le tribunal n’étant pas suffisamment éclairé, il conviendra de recourir à une expertise judiciaire médicale selon les modalités prévues au dispositif.
Il y aura lieu de rappeler que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Il sera sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur les demandes au fond, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Docteur [P] [J]
[Adresse 3]
[Courriel 1] (adresse pour consultations)
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [Y] [X];
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident du 3 août 2021 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [Y] [X] le 31 décembre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 6 août 2015 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [Y] [K] ([Y].leparc@yahoo.fr ) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [Y] [X] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ([Courriel 2] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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