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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 12 mars 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2026
— --------
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5NK
NATAF : Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité (29A)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 MARS 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSES :
Madame [D] [V] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Olivier PARDO, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de Périgueux sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Olivier PARDO, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [M] [V] épouse [Q] née, née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Marylin PINELLI, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE
Copie exécutoire Me Faure-Roche, Me Pinardon le 12/03/2026
Madame [W] [B] [Y] divorcée [T], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me François PERRAULT, avocat plaidant inscrit au barreau de VERSAILLES
Monsieur [A] [B] [Y], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me François PERRAULT, avocat plaidant inscrit au barreau de VERSAILLES
Madame [J] [B] [Y], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me François PERRAULT, avocat plaidant inscrit au barreau de VERSAILLES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. [2], immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Olivier PARDO, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS : Audience Publique du 12 Février 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 12 Mars 2026.
❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2011.
Lui ont succédé deux de ses filles, Madame [D] [V] et Madame [M] [V], ainsi que les trois enfants de Madame [K] [V], sa troisième fille : [W], [J] et [A] [B] [Y].
Par un jugement, en date du 19 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a notamment :
— déclaré recevable l’action en partage de la succession de Madame [H] [S], veuve non remariée de Monsieur [A] [V], décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2011 ;
— ordonné le partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de cette dernière ;
— ordonné préalablement aux opérations de partage, la vente par licitation devant le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde de plusieurs biens immobiliers dont un appartement avec cave et parking extérieur dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8] – cadastre N°LE [Cadastre 1].
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Limoges en date du 19 septembre 2019 rectifié par un arrêt du 17 octobre 2019.
Par une décision du 29 septembre 2021, le pourvoi formé par Madame [D] [V] et la société [1], agissant en qualité de cessionnaire des droits successifs de Madame [D] [V] a été rejetée.
Madame [M] [Q] née [V] a poursuivi la vente sur licitation des biens et droits immobiliers sis à Nice en requérant la vente le 10 février 2025 à la barre de la chambre des criées du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde sur une mise à prix de 340.000 euros.
Aucune enchère n’a été portée.
Par une ordonnance sur requête en date du 25 juin 2025 (RG 25/391), le juge commissaire près le Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a notamment :
— ordonné que la vente sur licitation de l’appartement avec cave et parking extérieur dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8] cadastré LE [Cadastre 1] soit requise devant le tribunal judiciaire de Nice
— ordonné que la vente sur licitation de l’appartement avec cave et parking extérieur dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8] cadastré LE [Cadastre 1] soit requise sur une mise à prix de 340.000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2025.
L’ordonnance du 25 juin 2025 a été signifiée à Madame [D] [V] et à la société [1] le 09 octobre 2025.
Par acte en date du 3 novembre 2025, Madame [D] [L] née [V] et la société [1] ont donné assignation devant le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde à Madame [M] [Q] née [V] aux fins que l’ordonnance du 25 juin 2025 soit rétractée totalement ou partiellement.
Parallèlement, Madame [D] [L] née [V] et la société [1] ont saisi le tribunal judiciaire de Nice devant lequel est poursuivie la vente des biens et droits immobiliers sis à Nice afin qu’il soit sursis à statuer sur les modalités du partage.
Selon jugement en date du 13 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision du juge commissaire du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde saisi d’un référé rétractation de l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 sur requête de Madame [M] [V] épouse [Q] (RG 25/391) ;
— rejeté les irrecevabilités soulevées par Madame [M] [Z] épouse [Q] ;
— dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens
Dans leurs conclusions n°1 comportant intervention volontaire notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, Madame [D] [L] née [V], la société [1] et la société [2] intervenante volontaire, sollicitent à titre principal, le débouté de Madame [Q] de l’irrecevabilité tirée du défaut de droit d’agir de Madame [L] et de la société [1] et la rétractation de l’ordonnance rendue sur pied de requête en date du 25 juin 2025 laquelle a ordonné que la vente sur licitation de l’appartement avec cave et parking extérieur dépendant d’un ensemble immobilier sis à NICE, [Adresse 8] – cadastré LE [Cadastre 1] soit requise devant le Tribunal judiciaire de NICE sur une mise à prix de 340.000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A titre subsidiaire, elle demande la rétractation partielle de ladite et en tout état de cause le débouté de Madame [W] [B] [Y], Madame [J] [B] [Y] et Monsieur [A] [B] [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions et la condamnation de Madame [Q] à verser la somme de 2.000 euros à Madame [D] [L], à la société [1] et à la société [2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et de recouvrement des sommes à intervenir.
Sur la recevabilité de leur action elles soutiennent qu’au jour de l’assignation la société [1] disposait d’un droit à agir en ce qu’elle était toujours propriétaire du bien objet du litige, et que si Madame [D] [L] née [V] n’avait pas intérêt à agir pourquoi lui signifier l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 de sorte que selon l’adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude Madame [M] [V] épouse [Q] ne peut soulever d’irrecevabilité.
S’agissant de l’intervention volontaire à titre principal de la société [2], cessionnaire de la pleine propriété indivise à hauteur de deux tiers du bien sis à [Adresse 9], elles font valoir qu’elle dispose d’un intérêt à titre principal pour solliciter la rétractation/modification de l’ordonnance rendue non contradictoirement.
Sur le fond, elles font valoir que dans sa requête, Madame [M] [V] épouse [Q] a passé sous silence les offres volontaires tierces reçues chacune pour un montant de 270.000 euros et la décision obtenue de manière contradictoire offre la faculté de réduction du prix, d’abord d’un quart puis de moitié, exposant inéluctablement l’indivision successorale au risque de voir le bien situé à [Localité 3] être adjugé pour un montant compris entre 170.000 euros et 255.000 euros, soit un risque de perte allant de 15.000 euros à 110.000 euros.
Elles ajoutent que si la carence d’enchères résulterait de l’absence d’amateur niçois en Corrèze, il lui aurait été plus aisé de procéder par étape en sollicitant dans un premier temps la faculté de poursuivre la vente de l’immeuble sis à Nice devant le Tribunal Judiciaire de Nice sans solliciter dans le même temps la faculté de baisse de prix du quart puis de la moitié en cas de carences d’enchères.
Elles s’opposent à la mise à leurs charges des frais de la vente reportée et des frais irrépétibles en ce que Madame [M] [V] épouse [Q] a agi avec déloyauté ne faisant signifier la décision rendue le 25 juin 2025 que le 9 octobre 2025 à Madame [D] [L] née [V] tout en rappelant l’audience d’appel à la vente fixée au 13 novembre 2025.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, Madame [M] [V] épouse [Q] conclut à l’irrecevabilité de Madame [D] [L] née [V] et la SAS [2] en leur action et à l’irrecevabilité de Madame [D] [L] née [V], la SARL [1] et la SAS [2] en leurs demandes et à tout le moins mal fondées.
En tout état de cause, elle conclut au débouté de Madame [D] [L] née [V], la SARL [1] et la SAS [2] de leurs demandes, fins et conclusions, et à titre subsidiaire, en cas de rétractation de l’ordonnance du 25 juin 2025, et après débat contradictoire, que soit ordonné que la vente sur licitation de l’appartement avec cave et parking extérieur dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], constituant les lots 112, 55 et 138 de la parcelle cadastrée LE [Cadastre 1], soit requise devant le Tribunal judiciaire de Nice, à la Barre de la Chambre de l’exécution en matière immobilière et que soit ordonné la vente sur licitation de l’appartement avec cave et parking extérieur dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8] constituant les lots 112, 55 et 138 de la parcelle cadastrée LE [Cadastre 1] soit requise sur une mise à prix de 340.000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes.
Elle demande par ailleurs la condamnation conjointe et solidaire de Madame [D] [L] née [V] et la SARL [1] à lui rembourser les frais préalables par elle exposés pour parvenir à la vente qui devait être requise devant le JEX Immobilier du TJ de Nice le 13 novembre 2025, sur état de frais taxé et la condamnation conjointe et solidaire de Madame [D] [L] née [V], la SARL [1] et la SAS [2] à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de la présente procédure et qu’il soit alloué à Maître Aurélie PINARDON, avocat postulant en la cause, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC, sous sa due affirmation de droit.
Sur l’irrecevabilité de l’action des requérants et de l’action engagée elle soutient que la présente procédure en référé rétractation a été initiée par Madame [D] [L] et la société [1], alors même que Madame [D] [L] n’avait plus aucun droit d’action, pour avoir cédé à la société [1] (SARL représentée par sa gérante Madame [X] [L] épouse de [P] [L], fils de Madame [D] [L]) l’ensemble des droits indivis lui appartenant à concurrence de 2/3 dans le bien immobilier situé à [Adresse 8], suivant acte reçu par Maître [I], le 15 octobre 2019.
De même, elle argue que la société [2], qui a acquis lesdits droits de la société [1], moyennant la somme de 160.000 euros suivant acte reçu le 28 novembre 2025 par Me [R] notaire, ne disposait pas davantage d’un droit d’action au jour de la délivrance de l’assignation introductive de la présente procédure le 3 novembre 2025.
Elle ajoute que les demandes élevées par Madame [D] [L] sont également irrecevables, celle-ci ne disposant plus de la qualité ni d’un intérêt à agir au titre de biens et droits immobiliers qu’elle avait cédés par acte notarié du 15 octobre 2019 et s’agissant de la société [2], ses demandes ne sont pas davantage recevables, en ce qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait acquis le 28 novembre 2025, les biens et droits immobiliers sis à [Localité 3] en acceptant de faire son affaire personnelle de la présente procédure, initiée par Madame [D] [L] et la société [1].
Elle précise que si la société [1] disposait du droit d’action au jour de l’initiation de la présente procédure, elle a perdu sa qualité et son intérêt à agir puisqu’en cours de procédure, elle a cédé à la société [2] les biens et droits immobiliers sis à [Localité 3], par acte notarié du 28 novembre 2025.
Elle expose également que la société [2], qui a acquis lesdits droits de la société [1], ne disposait pas davantage d’un droit d’action au jour de la délivrance de l’assignation introductive de la présente procédure le 3 novembre 2025 et ne démontre pas qu’elle aurait acquis le 28 novembre 2025, les biens et droits immobiliers sis à [Localité 3] en acceptant de faire son affaire personnelle de la présente procédure, initiée par Madame [D] [L] et la société [1].
Sur le fond, elle expose que la vente sur licitation des biens de Nice a été ordonnée par jugement du Tribunal de grande instance de Brive du 19 janvier 2018, constituant un titre exécutoire définitif passé en force de chose jugée, pour avoir été confirmé par arrêts de la Cour d’Appel de Limoges puis de la Cour de cassation, ensuite des recours systématiques formés par les demanderesses à la rétractation de sorte que le principe même de la vente par licitation a été judiciairement consacré, et tout auteur d’une offre d’acquisition amiable est parfaitement habile à enchérir lors de la vente à requérir, à tout le moins jusqu’au montant de l’offre formulée, soit au cas d’espèce, à la somme de 270.000 euros et si tel est son souhait la société [2] pourra se porter acquéreur.
Elle rappelle que nul ne peut être contraint de demeurer dans une indivision, ni davantage contraint à accepter une offre de vente amiable, pour un quantum inférieur à la valeur vénale déterminée à dire d’expert et il n’est pas rapporté un risque de perte si la vente de ce bien devait se dérouler à la Barre du JEX Immobilier du TJ de Nice tout au contraire.
Elle déclare que la société [2] marchand de biens de son état, a acquis les droits indivis de la société [1], en pleine connaissance de la situation juridique telle que résultant du prononcé antérieur par voie de décisions de justice de la vente sur licitation (TGI de Brive, Cour d’Appel de Limoges et Cour de Cassation) et de l’ordonnance de dépaysement avec faculté de baisse de mise à prix, de sorte qu’elle doit supporter les conséquences de son choix d’acquisition de droits indivis, s’agissant qui plus est d’un marchand de biens qui ne peut qu’aspirer à une plus-value au moment de la revente.
Enfin, elle souligne que la décision prise par le juge commissaire le 25 juin 2025 ne nécessitait pas un débat contradictoire dès lors que le principe même de la vente par licitation a été consacré par décision définitive, l’intérêt des successibles (à l’exclusion de Madame [D] [L] laquelle est tenue à rapport) est que les biens de [Localité 3] recueillent la meilleure enchère possible, une vente sur [Localité 3] de biens sis à [Localité 3] est de nature à attirer les amateurs et une faculté de baisse permet également de parvenir à la vente de biens demeurant indivis depuis 15 années, cette faculté de baisse ne peut générer « aucun risque de perte », puisqu’en l’état de 2 offres d’acquisition amiable invoquées, et sauf collusion frauduleuse entre les 2 offrants, les auteurs de ces offres ignorent tout du mandat de vente donné par chacun d’eux et porteront les enchères, a minima à hauteur du quantum de leur offre.
Dans leurs conclusions en défense notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, Monsieur [A] [B] [Y], Madame [W] [B] [Y], et Madame [J] [B] [Y] épouse [C] concluent au rejet de la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire de Brive rendue le 25 juin 2025 et demandent que soit ordonné la vente sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de Nice de l’immeuble situé à Nice sur la mise à prix de 340.000 euros avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes. Ils sollicitent enfin la condamnation de Madame [L] et la société [1] à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’action afin de partage a été engagée initialement par actes des 25 et 30 juillet 2012, soit il y a plus de 13 ans, et qu’ils subissent la mésentente de leurs tantes depuis de trop nombreuses années alors qu’il est urgent, et dans l’intérêt des parties pour que les opérations de partage se déroulent, qu’une vente intervienne à la barre du Tribunal Judiciaire de Nice sur la base d’une publicité de qualité qui permettra de susciter le maximum d’intérêt des amateurs et donc de générer des enchères à la hauteur du prix du marché. Ils ajoutent qu’il était donc tout à fait possible pour Madame [Q] de solliciter l’autorisation de poursuivre la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Nice avec une modification de la mise à prix.
La décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
En application de l’article 31 du Code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejetd’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose pour sa part qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’ordonnance du 25 juin 2025 dont il est demandé la rétractation, concerne un appartement avec cave et parking extérieur dépendant du bien immobilier sis à [Adresse 8].
Il n’est pas contesté que Madame [D] [L] a cédé à la société [1] (SARL représentée par sa gérante Madame [X] [L] épouse de [P] [L], fils de Madame [D] [L]) l’ensemble des droits indivis lui appartenant à concurrence de 2/3 dans le bien immobilier situé à [Adresse 8], suivant acte reçu par Maître [I], le 15 octobre 2019.
Il est tout aussi constant que par acte reçu par Maître [O] [R] Notaire à [Localité 4], la SARL [1] a vendu à la société [2] le 28 novembre 2025, la pleine propriété indivise du bien litigieux à concurrence de 2 tiers.
En conséquence, ni Madame [D] [L], ni la société [1], ne disposent d’un intérêt à agir de sorte que leur demande aux fins de voir rétracter totalement ou partiellement l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 est irrecevable.
S’agissant de l’intervention volontaire de la société [2]
Il n’est pas contesté que l’ordonnance du 25 juin 2025 a été signifiée à Madame [D] [V] et à la société [1] le 09 octobre 2025.
Par acte en date du 3 novembre 2025, Madame [D] [L] née [V] et la société [1] ont donné assignation devant le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde à Madame [M] [Q] née [V] aux fins que l’ordonnance du 25 juin 2025 soit rétractée totalement ou partiellement.
La société [2] n’est devenue propriétaire en pleine propriété indivise du bien litigieux à concurrence de 2 tiers qu’à compter du 28 novembre 2025 soit postérieurement à l’action engagée aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue le 25 juin 2025.
Néanmoins, la société [2], venant aux droits de la société [1], en procédant à une intervention volontaire acquière la qualité de partie à l’instance et dispose d’un intérêt direct à agir, peu importe que dans l’acte de vente elle n’est pas expressément accepté de faire son affaire personnelle de la présente procédure, initiée par Madame [D] [L] et la société [1].
En conséquence, en application des articles 327 et 329 du Code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société [2] et de déclarer recevable sa demande aux fins de voir rétracter totalement ou partiellement l’ordonnance rendue le 25 juin 2025.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 25 juin 2025
Aux termes de l’article 496 du Code de procédure civile, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il résulte de l’article 497 du même code que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce le principe de la vente par licitation de plusieurs biens immobiliers dont un appartement avec cave et parking extérieur dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8] – cadastre N°LE [Cadastre 1] est acquis selon jugement devenu définitif du le 19 janvier 2018.
Ce bien, situé à Nice, devait être vendu devant le tribunal de grande instance de Brive et c’est au regard d’absence d’enchères sur ledit bien mis à prix à 340.000 euros lors de l’audience des ventes du [3] du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde du 10 février 2025 que Madame [M] [Q] née [V] a saisi le juge commissaire aux fins d’obtenir que la licitation de l’appartement soit requise devant le tribunal judiciaire de Nice avec faculté de baisse du quart, puis de moitié en cas d’enchères désertes, ce à quoi il a été fait droit le 25 juin 2025.
Le fait que n’aient pas été portées à la connaissance du juge commissaire les offres à hauteur de 270.000 euros ne porte pas atteinte aux droits des indivisaires et en particulier de la société [2], dès lors que la mise à prix de 340.000 euros restée supérieure.
Toutefois en prévoyant la faculté de baisse du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes, le bien pouvait se retrouver vendu à 255.000 euros alors qu’il est rapporté qu’il pouvait en rapporter 270.000 euros.
Aussi, il y a lieu sur ce point de rétracter partiellement la décision rendue le 25 juin 2025 en prévoyant qu’en cas de carence d’enchères, la baisse progressive du prix se fera par tranches de 50.000 euros, la mise à prix initiale restant à 340.000 euros devant le tribunal judiciaire de Nice au regard de la situation de l’immeuble.
Sur les autres demandes
Succombant partiellement, Madame [M] [Q] née [V] sera déboutée de sa demande relative à la prise en charge des frais de la vente reportée.
Succombant partiellement, Madame [D] [L] née [V] et la société [1] seront solidairement condamnées à payer à Monsieur [A] [B] [Y], Madame [W] [B] [Y], et Madame [J] [B] [Y] épouse [C] la somme à chacun de 1.500 euros.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [L] née [V] et la société [1] seront solidairement condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande aux fins de voir rétracter totalement ou partiellement l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 formulée Madame [D] [L], et la société [1] ;
Vu les articles 327 et 329 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société [2] ;
DÉCLARONS recevable aux fins de voir rétracter totalement ou partiellement l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 formulée par la société [2] ;
RÉTRACTONS l’ordonnance sur requête du 25 juin 2025 ;
ORDONNONS que la vente sur licitation de l’appartement avec cave et parking extérieur dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8] cadastré LE [Cadastre 1] soit requise devant le tribunal judiciaire de Nice ;
ORDONNONS que la vente sur licitation de l’appartement avec cave et parking extérieur dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8] cadastré LE [Cadastre 1] soit requise sur une mise à prix de 340.000 euros, avec faculté de baisse progressive du prix par tranches de 50.000 euros ;
DÉBOUTONS Madame [M] [Q] née [V] de sa demande relative à la prise en charge des frais de la vente reportée ;
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [L] née [V] et la société [1] à payer à Monsieur [A] [B] [Y], Madame [W] [B] [Y], et Madame [J] [B] [Y] épouse [C] la somme à chacun de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [L] née [V] et la société [1] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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