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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er sept. 2025, n° 25/55448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/55448 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASMD
N°: 1
Requête du :
01 Août 2025
N° RG initial : 24/58334
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 01 septembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
ALLIANZ ARC DE SEINE, Société civile immobilière
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS – #C1060
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA TABLE 34
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS – #D0653
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 02 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/58334,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”,
Vu la requête en date du 01 août 2025,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions en page 10 de notre ordonnance rendue le 02 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/58334 :
— la mention “Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Darsen se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial” ;
— par la mention “Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société S.A.S. LA TABLE 34 se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial” ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 02 juillet 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 6] le 01 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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