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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 6 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00010 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IGHN
Minute : 26/000100
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [L] [Y]
Comparante, assistée de Maître Morgane BOUCHARA avocat au barreau d’ANGERS
UDAF de Maine & Loire en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 26 décembre 2025, concernant :
Mme [L] [Y]
née le 10 Septembre 1987 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 30 décembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [L] [Y],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 05 janvier 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 janvier 2026.
Mme [Y] [L] a comparu et indiqué qu’elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation mais acceptait de rester pour l’instant au CESAME.
L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Morgane BOUCHARA a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [Y] [L] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 23 janvier 2025 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
Mme [Y] [L] née le 10 septembre 1987, a été admise le 26 décembre à 20h56 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 26 décembre pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 26 décembre à 20h56 , émanant du docteur [H] [I] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [Y] [L] avait été adressée aux urgences par le 115 en raison de troubles sur la voie publique et qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation psychomotrice, une agressivité, une attitude d’écoute en faveur d’hallucination auditive et des attitudes en faveur d’une hallucination visuelles, une incurie majeure, une absence d’accessibilité au discours, une décompensation aigue de son état nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [Y] [L] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (patiente sdf sans personne connue à contacter).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [Y] [L] le 28 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [T] curatrice de l’udaf 49 a été informée de l’hospitalisation de Mme [Y] [L] et de son cadre juridique par courrier adressé le 29 décembre.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Mme [Y] [L].
Le juge a été saisi le 30 décembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 26 décembre à 20h56 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [D] le 27 décembre 2025 à 09h48 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 29 décembre 2025 à 16h46 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 29 décembre par le Directeur de l’hôpital et portée le 29 décembre à la connaissance de Mme [Y] [L] .
L’ avis motivé en date du 30 décembre 2025 , dressé par le docteur [Z] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [Y] [L] présentait lors de son examen une symptomatologie négative marquée avec une opposition passive, de nombreux rires immotivées, un envahissement hallucinatoire à type d’hallucinations acoustico verbales, des troubles du comportement avec sthénicité la nuit sur lesquels elle ne veut pas s’exprimer, que l’adhésion aux soins et aux traitements était fragile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [Y] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Y],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 06 janvier 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [L] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Morgane BOUCHARA
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à l’UDAF
le 06/01/2026
le greffier
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