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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00704 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6PZ
AFFAIRE : [E] [K] C/ [L] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Novembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2025, M. [E] [K] a consenti à Mme [L] [S] un bail portant sur un garage situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 1 an à compter du 1er avril 2025, et pour un loyer mensuel de 50 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, M. [E] [K] a assigné Mme [L] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail de garage.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 novembre 2025, à laquelle M. [E] [K] sollicite de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit,
— En conséquence, voir dire et ordonner que la défenderesse sera tenue de quitter les lieux, et tous occupants de son chef,
— Voir dire qu’elle en sera expulsée par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— Condamner la défenderesse à payer à titre de provision à la requérante
— la somme sus-indiquée de 450,00€
Outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience
— Ia somme de 400 euros à titre de dommages intérêts
— A l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— A la somme de 250 euros au titre de l’article du 700 Code de procédure civile,
— Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le cout du commandement visant la clause résolutoire,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
M. [E] [K] expose que la locataire n’a jamais payé les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Mme [L] [S], régulièrement citée par remise de l’acte à l’Etude après vérification par le commissaire de justice du nom sur boîte aux lettres et sur le tableau des occupants, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « Il est par ailleurs expressément convenu qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer, de charges ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou de s’exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur. En cas de paiement par chèque ou par prélèvement sur compte bancaire ou postal, le montant du loyer et de ses accessoires des charges ne pourra être considéré comme réglé qu’après encaissement malgré la remise de toute quittance, la clause résolutoire étant acquise au bailleur dans le cas où le chèque ou le prélèvement reviendrait impayé. »
Un commandement de payer a été signifié à Mme [L] [S] le 14 août 2025 pour la somme principale de 400 euros.
Mme [L] [S], en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libérée du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 15 septembre 2025.
Mme [L] [S] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 05 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, s’élèvent à 450 euros.
Il convient donc de condamner Mme [L] [S] à payer à M. [E] [K] la somme provisionnelle de 450 euros, arrêtée au 05 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par la locataire ni le préjudice qu’il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Mme [L] [S] est condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 août 2025 d’un montant de 69,54 euros, et à payer au demandeur la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [E] [K] à Mme [L] [S] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 15 septembre 2025;
DIT que Mme [L] [S] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [L] [S] à payer à M. [E] [K] la somme de 450 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 05 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Mme [L] [S] à payer à M. [E] [K] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [L] [S] à payer à M. [E] [K] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 69,54 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
— M. [K]
COPIES
— DOSSIER
Le 27 Novembre 2025
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