Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° RG 23/01785 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYZT
N° Minute : 24/01822
AFFAIRE
[S] [L] [F]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 459
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2022, M. [T] [L] [F] a adressé à la [5] une demande de pension d’invalidité. Par courrier du 11 octobre 2022, la caisse lui a notifié une décision de refus considérant qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Le 8 novembre 2022, l’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a infirmé la décision de rejet et lui a octroyé une pension d’invalidité de catégorie 1, en séance du 18 avril 2023.
L’affaire a été appelée le 28 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre. La caisse n’a pas été représentée, sollicitant sa dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, M. [T] [L] [F] demande au tribunal :
A titre liminaire
De déclarer son recours recevable ; A titre principal
D’ordonner avant dire droit une expertise médicale ; De surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise médicale dans cette affaire ; De constater que l’avis du service médical [7] ne s’impose pas ;D’infirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 18 avril 2023 le classant dans la 1ère catégorie des invalides à la date du 6 septembre 2022 ; De faire droit à sa demande d’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 ; De condamner la [6] aux entiers dépens.
En réplique, la [5] demande au tribunal :
A titre principal
De déclarer le recours de M. [T] [L] [F] sans objet ;De le déclarer irrecevable dans la contestation de son classement dans la 1ère catégorie des invalides à effet du 6 septembre 2022 ; A titre subsidiaire
De ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;De ne pas constater que l’avis du service médical [7] s’impose ; De confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 18 avril 2023 le classant dans la 1ère catégorie des invalides à la date du 6 septembre 2022 ; De le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y aura pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable, dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le recours
L’article L. 142-1 4° du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à… l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail.
L’article L. 142-4 du même code dispose quant à lui que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7° et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable…
L’article L. 341-1 précise : L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, M. [L] [F] soutient que son état de santé nécessite l’obtention de la catégorie 2 et ce, depuis sa demande en 2022. Il rappelle que le médecin du travail l’a déclaré inapte.
La caisse estime que le recours de l’assuré est sans objet puisque suite à la décision du 18 avril 2023 de la commission médicale de recours amiable, il a été fait droit à sa requête en lui accordant une pension d’invalidité de 1ère catégorie avec effet au 6 septembre 2022 et cette notification du 17 août 2023 n’a pas été contestée.
Le tribunal fait observer que lors de sa demande de pension d’invalidité, l’assuré n’a pas spécifié la catégorie souhaitée.
De plus et surtout, il n’a pas contesté la notification d’attribution par la caisse d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie en date du 17 août 2023. Cette décision est donc devenue définitive.
Ainsi, M. [L] [F] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de 1ère catégorie et ce rétroactivement, à savoir à compter du 6 septembre 2022, de sorte que sa demande est devenue sans objet.
S’il invoque une aggravation de son état de santé depuis sa demande du 6 septembre 2022, il lui appartient de ressaisir la caisse à cet effet.
A ce titre, il convient de rappeler que le médecin du travail se prononce uniquement sur l’aptitude à occuper un poste de travail et non sur une capacité à travailler, c’est-à-dire à un occuper n’importe quel emploi. Ainsi, s’il l’a bien déclaré inapte à son poste de travail, il ne l’a nullement déclaré inapte à tout poste de travail.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [L] [F] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable mais devenu sans objet le recours engagé par M. [T] [L] [F] ;
REJETTE toutes autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [T] [L] [F] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Congo ·
- Réintégration ·
- Public ·
- Atteinte
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Nationalité
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Défaut de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Construction ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés ·
- Homologation ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Conseil ·
- Provision ·
- Carte grise ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Obligation
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Dernier ressort ·
- Commande ·
- En l'état
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Action ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Commandement
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.